Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 49

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 286
Dernière décision affichée9 septembre 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 286 décisions
577

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2026, 25-12.320

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 5213-16, D. 5213-81 et L. 8241-2 du code du travail que les travailleurs handicapés des entreprises adaptées ne peuvent être mis à disposition provisoire d'un autre employeur que dans le cadre d'un prêt de main-d'oeuvre à but non lucratif. Il résulte des articles 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 1121-1 du code du travail que le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression , à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché peuvent être apportées.

578

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2026, 25-14.983

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 2315-39 du code du travail dont les dispositions sont d'ordre public que, dans les entreprises ou établissements où est institué, en application de l'article L. 2314-11 du code du travail, un troisième collège électoral, un siège au moins à la commission santé, sécurité et conditions de travail doit être attribué à un élu au comité social et économique représentant le troisième collège. Il résulte par ailleurs des articles L.2315-39, alinéa 3, et L.2315-32, alinéa 1, que la désignation des membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail, que sa mise en place soit obligatoire ou conventionnelle, résulte d'un vote des membres du comité social et économique à la majorité des voix des membres présents lors du vote.

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579

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2026, 25-14.582

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 2234-3 du code du travail, éclairées par les travaux parlementaires ayant précédé l'adoption de la loi du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social dont elles sont issues, que le législateur a entendu accorder aux salariés membres des commissions paritaires professionnelles créées par accord collectif la protection prévue par l'article L. 2411-3 du code du travail pour les délégués syndicaux en cas de licenciement

581

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2026, 25-16.518

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 3 février 2025), Mme [L] a été engagée en qualité d'assistante maternelle le 14 mars 2018 par Mme [V]. 2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes de nature salariale et indemnitaire et a été licenciée le 22 novembre 2020. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la rupture est intervenue par la lettre de notification du licenciement datée du 22 novembre 2020 et que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser à la salariée une certaine somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que le particulier employeur, qui décide librement et

582

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2026, 24-21.867

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 6 septembre 2024), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 20 décembre 2023, pourvoi n° 22-17.987), M. [R], engagé en qualité d'agent de fabrication par la société Constellium Issoire (la société) à compter du 30 janvier 2003, occupait en dernier lieu un poste d'agent de fabrication. 2. Soutenant que l'accord d'aménagement du temps de travail conclu le 31 mai 2000 et entré en vigueur au sein de la société le 1er juin suivant lui était inopposable, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire et de dommages et intérêts. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaire pour

583

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2026, 24-21.873

Cour de cassation

3. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 septembre 2024), Mme [K] a été engagée à compter du 9 novembre 2015 en qualité de chef de produits pour l'enseigne Isambourg, et a conclu le 1er juillet 2017 un contrat de gérante mandataire avec la société qui exploitait alors l'enseigne et aux droits de laquelle est venue en dernier lieu la société Staging (la société). Elle cumulait les deux activités. 4. La société a été placée en redressement judiciaire selon jugement du tribunal de commerce du 30 mars 2020 qui a désigné en qualité d'administratrice la société Ajilink [H]-Cabooter. 5. L'administratrice a notifié le 29 mai 2020 à l'intéressée la rupture de son contrat de gérante mandataire. 6.

584

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2026, 24-14.770

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 24 avril 2024), le comité social et économique d'établissement (CSEE) de la direction Réseau et de la direction Clients territoires d'Île-de-France (le comité) est l'un des sept CSEE institués au sein de la société GrdF. 2. A la suite des élections professionnelles pour le renouvellement des institutions représentatives du personnel en novembre 2023, la délégation élue du personnel du comité compte vingt-deux membres titulaires et vingt-deux membres suppléants, se répartissant de la manière suivante : - collège exécution : huit titulaires et huit suppléants, issus de la CGT ; - collège maîtrise : onze titulaires et onze suppléants, dont treize issus de la CGT, huit issus de la CFE-CGC et un issu de FO ;

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585

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2026, 25-13.955

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Rennes, 28 mars 2025), les élections professionnelles ont eu lieu au sein des vingt-sept établissements distincts de la société Lidl, notamment au sein de la direction régionale de [Localité 1] (DR20) dont les salariés sont répartis en trois collèges électoraux : les employés dans le premier collège, les agents de maîtrise dans le deuxième collège et les cadres dans le troisième collège. 2. Lors de la première réunion du comité social et économique d'établissement de la DR20 (le CSEE) du 28 juin 2023, il a été procédé à la désignation des quatre membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT), soit deux membres issus du premier collège et deux membres issus du deuxième collège.

CSE / représentants du personnelRejet+4
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586

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2026, 25-14.937

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 mars 2025), rendu après cassation (Soc., 17 janvier 2024, pourvoi n° 22-20.778, publié) et les productions, M. [G] a été engagé en qualité d'attaché commercial le 3 novembre 2000 par la société Gefco France, désormais dénommée société Ceva logistics ground & rail France (la société). Il a été promu cadre à compter du 1er février 2011. 2. Après avoir été élu membre suppléant au comité d'entreprise en mars 2013, il a été désigné représentant syndical le 20 avril 2016, puis à nouveau le 28 mars 2017. 3.

587

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2026, 25-11.150

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 5 décembre 2024), statuant en matière de référé, la société Orano recyclage (la société) fait partie du groupe Orano. Un accord pour un nouveau dialogue social au sein d'Orano recyclage a été signé le 12 janvier 2021 au sein de la société. Par ailleurs, a été signé le 19 septembre 2022, au niveau du groupe Orano, un accord de groupe relatif au développement du dialogue social et à la valorisation de l'engagement syndical. 2.

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588

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 8 septembre 2026, 25/01583

Cour d'appel

Mme [G] [I] a été embauchée à compter du 01 juillet 2015 par la Mutualité Française [Localité 2] Ardenne [2] selon contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité d'assistante dentaire, classe E4 de la convention collective nationale de la mutualité du 31 janvier 2000, avec une reprise d'ancienneté au 27 avril 2011, date de début d'un contrat de professionnalisation. Elle a été licenciée le 28 janvier 2020 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Ce licenciement faisait suite à un courrier du 12 décembre 2019 dans lequel l'employeur transmettait à Mme [R] un tableau à compléter afin de personnaliser la recherche d'un poste de reclassement, puis d'un courrier du 20 décembre 2019 dans lequel l'employeur lui proposait un poste d'assistante audioprothèse qu'elle a refusé.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+8
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