Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 48

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 286
Dernière décision affichée9 septembre 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 286 décisions
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 9 septembre 2026, 22/10907

Cour d'appel

[1] La SA [1] ([1]) a embauché M.'[G] [L] suivant contrat de travail du 30 mars 1995. Le salarié exerçait au temps des faits les fonctions de contrôleur expédition au sein du département logistique, service expédition, dépôt 1. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Le salarié était investi du mandat notamment de secrétaire du comité d'entreprise. Le conseil de ce dernier écrivait à l'employeur le 29'avril 2019 en ces termes': «'M. [G] [L], secrétaire du comité d'entreprise, me communique votre note de service du 21 février dernier par laquelle vous entendez interdire le port des casquettes et vous menacez les contrevenants de sanctions.

Discipline / sanctionsContrat de travail+5
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566

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 9 septembre 2026, 23/04928

Cour d'appel

Vu les conclusions notifiées à la partie adverse par la voie électronique le 4 juillet 2023 par lesquelles M. [F] demande à la cour de : - réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de : - sa demande de condamnation de la SAS [1] au paiement de la somme de 12 285 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse; - sa demande de condamnation de la SAS [1] au paiement de 20 000 euros de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité de résultat et en réparation du préjudice subi ; - sa demande de condamnation de la SAS [1] au paiement de la somme de 10 530 euros au titre du travail dissimulé ; - sa demande de condamnation de la SAS [1] au paiement de 15 000 euros de dommages et intérêts au titre de l'exécution

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 9 septembre 2026, 23/04629

Cour d'appel

[1] L'EURL [1] a embauché M. [C] [H] en qualité d'ouvrier d'exécution suivant contrat de travail à durée indéterminée du 5'août 2019. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment (entreprises de moins de 10 salariés). Le salarié a été licencié pour faute par lettre du 3'mars'2021 ainsi rédigée': «'Nous vous avons convoqué à un entretien préalable en date du 26 février 2021 auquel vous vous êtes présenté. Nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants': Chantier [B] semaine du 25.01.2021 au 29.01.2021 vous avez pris l'initiative de remblayer l'angle du sous-sol de la maison de M. [B]. Ce sous-sol composé d'agloos en polystyrènes non coulés de béton a cédé sous le poids des remblais.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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568

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 9 septembre 2026, 23/05065

Cour d'appel

Vu les conclusions notifiées à la partie adverse par la voie électronique le 12 décembre 2023 par lesquelles M. [C] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a : - dit que l'insuffisance professionnelle qui lui est reprochée n'est pas caractérisée, - débouté la SAS [1] de sa demande d'indemnité à titre de frais irrépétibles, - condamné la SASDMA à supporter les dépens. - infirmer le jugement pour le surplus, statuant à nouveau, - condamner la SAS [1] à lui payer 14.000 euros pour mauvaise foi et déloyauté dans la relation contractuelle, -condamner la SAS [1] à lui payer 84.000 euros pour licenciement abusif, -condamner la SAS [1] à lui payer les sommes suivantes : - 308,22 euros à titre de complément dû au titre de l'

Montant détecté : 69 314 €Licenciement+14
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 9 septembre 2026, 23/04855

Cour d'appel

par contrat à durée déterminée du 12 octobre au 11 novembre 2020, en qualité de barman, statut employé, niveau II, échelon 1, selon la classification de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants. 2. Par un avenant du 11 novembre 2020, il a été engagé dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, toujours en qualité de barman. 3. A compter du 2 novembre 2021, il a été placé en arrêt de travail. 4. M. [V] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 30 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Toulon en lui demandant de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner son

Montant détecté : 31 356 €Licenciement+13
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 9 septembre 2026, 24/00646

Cour d'appel

Vu les conclusions notifiées à la partie adverse par la voie électronique le 10 avril 2024 par lesquelles la SAS [1] demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, - dire que le refus de M. [R] du poste d'assistant planning dans le cadre d'un reclassement suivant un avis d'inaptitude est abusif, - dire que M. [R] n'est pas fondé dans sa demande de complément d'indemnité de licenciement et de préavis, - dire que M. [R] n'établit aucun préjudice moral ou financier relativement à la remise des documents sociaux de fin de contrat, - débouter M. [R] de ses demandes, - condamner M. [R] à lui rembourser des sommes versées au titre de l'exécution provisoire s'attachant au jugement de première instance, - condamner M.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+11
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 9 septembre 2026, 23/04910

Cour d'appel

par contrat à durée déterminée à temps partiel de trois mois en qualité de prothésiste dentaire, niveau III la convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992. A compter du 1er mai 2005, les relations contractuelles se sont poursuivies dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. 2. Par courrier du 2 janvier 2017, la SCM [K] Roubaud a informé Mme [U] que le contrat de travail les liant était transféré à la SELARL [S] [K] (N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]). 3. Le 10 juillet 2020, Mme [U] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 23 juillet 2020. Le 10 août 2020, elle a été licenciée pour motif économique dans les termes suivants : 'Madame, Lors de notre entretien du 23

Montant détecté : 13 000 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 9 septembre 2026, 25/00610

Cour d'appel

Par jugement en date du 27 mars 2025, le conseil de prud'hommes a : - annulé la mise à pied disciplinaire du 2 janvier 2023, - annulé la convention de forfait jours régularisée le 26 janvier 2021 pour l'année 2021, - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [F] [W] aux torts exclusifs de la SAS [1], - fixé la date de cette résiliation judiciaire au 29 novembre 2023, - condamné la SAS [1] à régler à Monsieur [F] [W] les sommes suivantes : . 380,35 euros à titre de rappel de salaire, . 38,03 euros au titre des congés payés y afférents, . 1 500 euros à titre de dommages-intérêts en violation de l'obligation de sécurité et en réparation du préjudice subi en raison du harcèlement moral subi, .

Montant détecté : 17 237 €Licenciement+22
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Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 9 septembre 2026, 25/00595

Cour d'appel

Madame [X] [J] a été embauchée par la pharmacie [E] le 19 octobre 1992, en contrat à durée indéterminée en qualité de préparatrice en pharmacie. A la suite de la reprise de l'officine par Madame [M] [Z] à compter du 30 juin 2019, la société [1] et Madame [X] [J] ont signé, le 1er juillet 2019, un avenant au contrat à durée indéterminée à temps partiel prévoyant que la salariée était confirmée dans son emploi de préparatrice en pharmacie, au coefficient 300, avec maintien de l'ancienneté au 19 octobre 1992, à temps partiel à hauteur de 33 heures par semaine modulées différemment en fonction des semaines paires et semaines impaires. Par avenant du 1er mars 2021, le salaire horaire brut de Madame [X] [J] a été porté à la somme de 16,50 euros,

Montant détecté : 27 818 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 9 septembre 2026, 25/01432

Cour d'appel

M. [V] [T] a été embauché par la société [2] à compter du 14 mai 2001 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de cuisinier. A compter du 8 mars 2022, il a été placé en arrêt maladie. En mai 2022, son contrat de travail a été transféré à la SARL [1], dans le cadre d'une reprise d'activité. Le 17 octobre 2022, M. [V] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et de demandes en paiement de sommes à caractère salarial et indemnitaire. Le 17 novembre 2022, il a été déclaré inapte à son poste de travail. Le 2 décembre 2022, il a été licencié pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement. Par jugement du 9 septembre 2025, le conseil de prud'hommes a : - débouté M.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 9 septembre 2026, 22/08346

Cour d'appel

La société [X] SAS a engagé M. [G] [D] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 2007 en qualité d'agent de maintenance et travaux. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires. Le 29 juin 2017, la Société a notifié à M. [D] un avertissement pour avoir endommagé des lisses et tôles de bardage avec le bras du chariot télescopique. M. [D] n'a pas contesté cet avertissement. Le 22 juin 2018, la Société a convoqué M. [D] à un entretien préalable. Le10 décembre 2018, la Société a convoqué M. [D] à un entretien préalable, pour n'avoir pas rangé une balayeuse qui est restée dehors tout un weekend. Le 20 décembre 2018, la Société a notifié à M.

Montant détecté : 26 640 €Licenciement+14
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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2026, 25-14.690

Cour de cassation

Doit être approuvée une cour d'appel qui, après avoir constaté que l'activité principale de la société, exercée pour le compte de sociétés tiers, juridiquement distinctes, était la logistique, activité distincte et autonome de l'activité de vente/achat sur le site Amazon.fr, en a exactement déduit que cette société ne relevait pas de la convention collective du commerce à distance et du E.commerce mais de celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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