Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 25-11.150
Arrêt du 9 septembre 2026Pourvoi n° 25-11.150
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Caen · 5 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00701
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Caen
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
42 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 9 septembre 2026
Cassation
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 701 F-D
Pourvoi n° M 25-11.150
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 SEPTEMBRE 2026
La société Orano recyclage, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 25-11.150 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2024 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [Y] [Q], domicilié [Adresse 2],
2°/ au Syndicat Sud industries de Normandie et de la Mayenne, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Docquincourt, conseillère référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Orano recyclage, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [Q], du Syndicat Sud industries de Normandie et de la Mayenne, après débats en l'audience publique du 24 juin 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Docquincourt, conseillère référendaire rapporteure, Mme Ott, conseillère, et Mme Helary, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 5 décembre 2024), statuant en matière de référé, la société Orano recyclage (la société) fait partie du groupe Orano. Un accord pour un nouveau dialogue social au sein d'Orano recyclage a été signé le 12 janvier 2021 au sein de la société. Par ailleurs, a été signé le 19 septembre 2022, au niveau du groupe Orano, un accord de groupe relatif au développement du dialogue social et à la valorisation de l'engagement syndical.
2. Le 10 octobre 2023, la société a demandé au Syndicat Sud industries de Normandie et de la Mayenne (le syndicat), suite à une communication adressée le même jour depuis l'adresse de messagerie du délégué syndical central ([Courriel 1]), de se conformer aux dispositions de l'accord de groupe et l'a informé qu'à défaut, son adresse de messagerie serait suspendue pour une durée d'un mois. Suite à une nouvelle communication effectuée le 12 octobre 2023 depuis l'adresse de messagerie de la section syndicale ([Courriel 2]), la société a informé le syndicat le 19 octobre de la suspension pour un mois de l'envoi de messages depuis les deux adresses attribuées respectivement au délégué syndical central et à la section syndicale.
3. Le 30 octobre 2023, le syndicat, M. [Q] (le délégué syndical central) et cinq autres salariés ont saisi la formation des référés du tribunal judiciaire aux fins d'annulation de la suspension de messagerie du 19 octobre 2023 et de condamnation de la société à des dommages et intérêts en raison de l'entrave commise à la liberté syndicale.
Examen des moyens
Sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. La société fait grief à l'arrêt d'annuler la sanction prononcée le 19 octobre 2023 en ce qu'elle a suspendu pour un mois l'envoi de messages électroniques via l'adresse « [Courriel 1] » et de la condamner à payer au syndicat une somme à titre de dommages et intérêts provisionnels, alors « qu'en vertu des articles 54 et 55 de l'accord pour un nouveau dialogue social signé au niveau de la société Orano recyclage le 12 janvier 2021, les organisations syndicales et les instances représentatives du personnel disposent notamment, sur le réseau du groupe, d'une adresse email leur servant aux actes de la gestion courante en particulier pour les communications avec un salarié ou la direction, dont les modalités d'utilisation sont fixées par accord de groupe ; que l'accord du groupe, dans sa version révisée le 19 septembre 2022, énonce, s'agissant des "moyens informatiques et digitaux mis à la disposition des instances et organisations syndicales", que "toute disparition ou tout dommage non lié à une utilisation conforme, entraînera son remplacement aux frais par l'organisation syndicale ou l'instance représentative concernée" (article 13) ; qu'au titre de "la communication digitale des instances et organisations syndicales" (cf. article 14), cet accord prévoit, afin de "permettre à chaque salarié de s'adresser par voie électronique à l'organisation syndicale de son choix ou au comité social et économique", d'une part, et de "faciliter la communication des instances et organisations syndicales" d'autre part, la mise en place d'adresses de messagerie électronique génériques à partir desquelles "s'effectuent exclusivement" "les envois en nombre de messages électroniques aux salariés par les instances et les organisations syndicales", "ces communications adressées par les organisations syndicales par voie électronique" devant respecter "strictement" les règles fixées (cf. article 14-1) et notamment un volume de texte limite (cf. annexe 3) ; que toute utilisation non conforme, poursuit l'article 14-1, fera l'objet d'un échange spécifique avec le coordinateur de l'organisation syndicale concernée et entraînera une suspension de la messagerie électronique générique pour une durée d'un mois, portée à trois mois en cas de récidive et à une fermeture définitive pour la durée du cycle électoral en cas de nouvelle récidive, des dispositions analogues existant pour les sites intranet mis à disposition des organisations syndicales et instances représentatives du personnel sur le réseau Orano et au niveau du groupe (article 14-2) ; que l'accord d'entreprise précité, dans ses dispositions non remises en cause par la révision de l'accord de groupe de 2022, précise que cette mesure de suspension se traduira par "la suspension immédiate de la faculté, pour le comité social et économique d'établissement ou par l'organisation syndicale responsable, d'envoyer des emails à l'ensemble du personnel" ; qu'il résulte donc tant des dispositions de l'accord relatif au développement du dialogue social et la valorisation de l'engagement syndical, signé au niveau du groupe Orano le 19 septembre 2022, que des dispositions de l'accord pour un nouveau dialogue social signé au niveau de la société Orano recyclage le 12 janvier 2021, que les organisations syndicales sont responsables de l'utilisation des moyens de communication mis à leur disposition et qu'elles répondent des manquements commis par l'un quelconque de leurs membres ; qu'en jugeant que l'accord de groupe du 19 septembre 2022 devait être analysé comme ne permettant que de suspendre la seule adresse générique sur laquelle le manquement a été commis par tel ou tel membre et non toutes les adresses génériques dont disposait le syndicat concerné, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article L. 2142-6 du code du travail, dans sa version modifiée par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 55 et 57 de l'accord pour un nouveau dialogue social au sein d'Orano recyclage du 12 janvier 2021 et l'article 14.1 de l'accord de groupe relatif au développement du dialogue social et à la valorisation de l'engagement syndical du 19 septembre 2022 :
5. Selon l'article 57 de l'accord du 12 janvier 2021 susvisé, toute utilisation interdite ou toute violation grave ou répétée des dispositions de la présente section entraînera une mise en demeure de l'organisation syndicale responsable. Si en dépit de cette mise en demeure l'utilisation interdite est poursuivie ou répétée, la suspension immédiate de la faculté, par l'organisation syndicale responsable, d'envoyer des emails à l'ensemble du personnel pourra être décidée pour une durée d'un mois par la direction.
6. Aux termes du dernier alinéa de l'article 55 de l'accord d'entreprise précité, les modalités d'utilisation de la messagerie électronique sont fixées par accord de groupe.
7. Selon l'article 14.1 de l'accord de groupe du 19 septembre 2022 susvisé, la mise en place des adresses de messagerie électronique génériques répond à deux objectifs : permettre à chaque salarié de s'adresser par voie électronique à l'organisation syndicale de son choix ; faciliter la communication des instances et organisations syndicales. Ainsi, les envois en nombre de messages électroniques aux salariés par les instances et les organisations syndicales s'effectuent exclusivement à partir de ces adresses. Toute utilisation non conforme au standard défini ou abusive entraînera une suspension de la messagerie électronique générique pour une durée d'un mois. Si après cette suspension l'utilisation litigieuse est poursuivie ou répétée, une nouvelle suspension sera mise en oeuvre pour une durée de trois mois. En cas de nouvelle récidive dans les douze mois qui suivent, une fermeture définitive pour la durée du cycle électoral sera prononcée par la DRH. Chaque utilisation non conforme fera l'objet d'un échange spécifique avec le coordinateur de l'organisation syndicale concernée afin de notifier clairement les manquements constatés et de clarifier les éventuels désaccords.
8. Pour annuler la sanction prononcée le 19 octobre 2023 en ce qu'elle a suspendu pour un mois l'envoi de messages électroniques via l'adresse « [Courriel 1] » attribuée au délégué syndical central et condamner la société à verser au syndicat une somme à titre de dommages et intérêts provisionnels, l'arrêt retient que les termes non équivoques de l'article 14.1 de l'accord de 2022, prévoyant que « toute utilisation non conforme au standard défini ou abusive entraînera une suspension de la messagerie électronique générique pour un mois » dans un premier temps, ne permettent de suspendre que la seule adresse générique sur laquelle le manquement a été constaté et non toutes les adresses génériques dont dispose une organisation syndicale. Il en déduit que la société, si elle a valablement suspendu la messagerie attribuée à la section syndicale depuis laquelle le courriel litigieux du 12 octobre 2023, contrevenant aux dispositions de l'accord, avait été envoyé, a suspendu à tort la messagerie attribuée au délégué syndical central, créant un trouble manifestement illicite puisqu'elle restreint la liberté d'expression du syndicat au-delà de ce que prévoit l'accord.
9. En statuant ainsi, alors qu'il résultait des dispositions de l'article 14.1 de l'accord de groupe précité et des dispositions des articles 55 et 57 de l'accord d'entreprise du 12 janvier 2021 que la sanction de suspension pendant un mois de l'utilisation de la messagerie électronique visait les adresses électroniques attribuées à l'organisation syndicale responsable du non-respect des modalités définies par l'accord de groupe, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne le Syndicat Sud industries de Normandie et de la Mayenne et M. [Q] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé publiquement par M. Huglo, conseiller doyen, faisant fonction de président, Mme Docquincourt, conseillère référendaire rapporteure, et Mme Piquot, greffière de chambre, présente lors de la mise à disposition de l'arrêt au greffe, le neuf septembre deux mille vingt-six les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 17 septembre 2026
Références
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Identifiants documentaires
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Caen · 5 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00701
- Identifiant source
- 6aa13642195da062e0d059ea
