Code du travail

Article L. 2142-6 : texte et décisions associées

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Décisions associées15
Statut du texteTexte disponible
Période1 janvier 2017 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2142-6

15 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2026, 25-11.150

Cour de cassation

leurs membres ; qu'en jugeant que l'accord de groupe du 19 septembre 2022 devait être analysé comme ne permettant que de suspendre la seule adresse générique sur laquelle le manquement a été commis par tel ou tel membre et non toutes les adresses génériques dont disposait le syndicat concerné, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article L. 2142-6 du code du travail, dans sa version modifiée par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. » Réponse de la Cour Vu les articles 55 et 57 de l'accord pour un nouveau dialogue social au sein d'Orano recyclage du 12 janvier 2021 et l'article 14.1 de l'accord de groupe relatif au développement du dialogue social et à la valorisation de l'engagement syndical du 19 septembre 2022 : 5.

CSE / représentants du personnelCassation+3
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2

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 4 juin 2026, 25/16278

Cour d'appel

au sein de l'UES Seris pour réaliser leurs communications électroniques. L'accord sur le dialogue social ne prévoit aucune modalité de communication par voie dématérialisée, ce qui est particulièrement préjudiciable à une collectivité de salariés 'éclatée' sur des centaines de sites de travail différents. Il s'agit d'une violation de l'article L. 2142-6 du code du travail, sur le principe de libre exercice du droit syndical et du principe constitutionnel de participation des travailleurs. Le syndicat indique partager les arguments de la Fédération CGT sur l'atteinte au principe d'égalité de traitement entre organisations syndicales.

Montant détecté : 1 000 €Temps de travail+6
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3

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 3 juin 2026, 24/02091

Cour d'appel

condamner la SAUR aux entiers frais et dépens de la procédure y compris les éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir. Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la SAUR demande à la cour de : . confirmant le jugement, vu les articles L. 2147-7, L. 2147-8 et L. 2142-6 du code du travail, . débouter le syndicat CFE-CGC SAUR de ses demandes, . le réformant, vu l'article 700 du code de procédure civile, . condamner le syndicat CFE-CGC SAUR à lui payer la somme de 4 000 euros. MOTIFS Au visa de l'article L.

Montant détecté : 14 000 €Licenciement+11
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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-18.311

Cour de cassation

; qu'il y a donc lieu de rejeter la contestation formée par la CFE-CGC BTP quant au manque de loyauté qu'elle prête à la société DMBP dans l'organisation des élections professionnelles litigieuses ; QUE sur le manque de neutralité allégué de l'employeur sur la communication syndicale dans l'entreprise, les articles L. 2142-3, L. 2142-4, L, 2142-6.et JL.21.42-10 du Code du travail prévoient les modalités de communication mis à disposition des syndicats que l'article L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 19-21.486

Cour de cassation

En vertu des articles L. 2142-3 à L. 2142-7 du code du travail, les organisations syndicales ayant constitué une section syndicale au sein de l'entreprise peuvent diffuser des communications syndicales aux salariés de l'entreprise. Les salariés mis à disposition d'une entreprise extérieure, qui demeurent rattachés à leur entreprise d'origine, doivent pouvoir accéder à ces informations syndicales. Il appartient en conséquence à l'employeur de prendre toutes les mesures nécessaires, en accord avec l'entreprise utilisatrice, pour que la diffusion des communications syndicales puisse être assurée auprès des salariés mis à disposition

Discrimination syndicaleCassation+2
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6

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 18-15.669

Cour de cassation

Selon l'article L. 1132-3-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui prononce, sur ce fondement, la nullité d'un licenciement, sans constater que le salarié avait relaté ou témoigné de faits susceptibles d'être constitutifs d'un délit ou d'un crime

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 15-27.742

Cour de cassation

Il résulte de l'article 10.4.1 de l'avenant n° 3 du 11 mars 2010 à l'accord d'entreprise relatif au dialogue social du 2 juillet 2007 conclu au sein de la société Crédit Lyonnais (LCL) que l'ouverture de la messagerie interne a pour objet de faciliter et d'organiser la circulation électronique des informations et correspondances entre les salariés titulaires de mandats entre eux, dans le cadre de leurs missions représentatives d'une part, entre ces salariés titulaires de mandats et leurs interlocuteurs au sein de la direction d'autre part, que la messagerie ne constitue pas pour les organisations syndicales et les instances représentatives élues un outil de communication vers les salariés de LCL. Il résulte de l'article 10.4.2.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2016, 15-19.544

Cour de cassation

; qu'en refusant de faire droit à la demande d'annulation des élections après avoir pourtant constaté que plusieurs organisations syndicales ont diffusé avant le scrutin des publications de nature syndicale auprès des salariés en passant par la messagerie électronique de l'entreprise en violation des dispositions conventionnelles et malgré le recadrage effectué par la direction d'Orange lors d'une réunion du 4 novembre 2014, le tribunal d'instance a violé les articles L.2142-6, L.2314-23, L.2314-24, L.2324-19, L.2324-21, L.2324-22, L.2324-23 du code du travail, 1134 du code civil et les principes généraux du droit électoral ; 2°) ALORS QUE l'influence sur le scrutin des irrégularités des opérations électorales se mesure à partir de l'écart de voix entre les différents candidats en lice ou par rapport à un…

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2013, 13-40.021

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la question transmise est ainsi rédigée : "La rédaction de l'article L. 2142-6 du code du travail en ce qu'elle subordonne la diffusion de tracts de nature syndicale sur la messagerie électronique de l'entreprise à un accord d'entreprise ou à un accord de l'employeur est-elle conforme à l'alinéa 6 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et à l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?" ; Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ; Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Que la question posée

Accord collectif / convention collectiveQPC : renvoi
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10

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 12-16.789

Cour de cassation

, le Tribunal d'instance qui a rejeté cette cause d'irrégularité du scrutin invoquée par le syndicat CGT au motif inopérant que ce dernier ne démontrait pas comment l'employeur aurait pu avoir connaissance du contenu du vote crypté des électeurs, a violé les articles précités ; ALORS QUE CINQUIEME PART QU'il résulte des dispositions de l'article L.2142-6 du Code du travail que la diffusions de tracts et de publications syndicaux sur la messagerie électronique que l'entreprise met à disposition des salariés n'est possible qu'à la condition , soit d'être autorisée par l'employeur, soit d'être organisée par voie d'accord d'entreprise ; qu'après avoir constaté que plusieurs salariés avaient reçu avant les élections sur leur boite mail professionnelle des courriers électroniques vantant les mérites du comité…

Protection des données / RGPDCassation+4
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11

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2012, 11-14.930

Cour de cassation

Les facilités prévues par une convention ou un accord collectif permettant de rendre mutuellement accessibles, sous forme de "lien", les sites syndicaux mis en place sur l'intranet de l'entreprise ne peuvent, sans porter atteinte au principe d'égalité, être réservées aux seuls syndicats représentatifs au niveau de l'entreprise dès lors que l'affichage et la diffusion des communications syndicales à l'intérieur de l'entreprise sont liés, en vertu des articles L. 2142-3 à L. 2142-7 du code du travail, à la constitution par les organisations syndicales d'une section syndicale, laquelle n'est pas subordonnée à une condition de représentativité.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2012, 10-18.558

Cour de cassation

Viole l'article L. 2142-6 du code du travail la cour d'appel qui, pour débouter le salarié de sa demande d'annulation d'un avertissement dont il avait fait l'objet pour avoir envoyé, de son ordinateur et de sa messagerie personnels, un tract syndical sur la messagerie de l'entreprise, retient qu'il n'existe pas dans l'entreprise d'accord autorisant l'utilisation de la messagerie électronique par les organisations syndicales, alors qu'elle avait constaté que le message avait été envoyé aux seuls responsables d'agence, ce qui ne caractérisait pas une diffusion au sens de ce texte

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