Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 4 juin 2026, 25/16278
Mots-clés droit social
Temps de travail • Astreinte / repos • Égalité de traitement • Protection des données / RGPD • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 04/06/2026
- Numéro d'affaire
- 25/16278
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 4 JUIN 2026 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/16278 - N° Portalis 35L7-V-B…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 4 JUIN 2026 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/16278 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMBP6 Décision déférée à la Cour : ordonnance du 1er septembre 2025 - Tribunal judiciaire de Bobigny - RG n° 25/01296 APPELANTES : S.A.S.
SERIS SECURITY [Adresse 1] [Localité 1] S.A.S.
SERIS FACILITY [Adresse 1] [Localité 1] S.A.S.
SERIS FACILITY EVENT [Adresse 1] [Localité 1] S.A.S.
SERIS SECURITY EVENT [Adresse 1] [Localité 1] Toutes représentées par Me Benoît DUBESSAY, avocat au barreau de Paris (toque K0100) INTIMES : Monsieur [L] [F] [Adresse 2] [Localité 2] FÉDÉRATION CGT DES PERSONNELS DU COMMERCE, DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES [Adresse 3] [Localité 3] Tous deux représentés par Me Ophélie BLONDEL, avocate postulante inscrite au barreau de Seine-Saint-Denis et par Me Arthur GANDOLFO, avocat plaidant inscrit au barreau de Lyon PARTIE INTERVENANTE : SYNDICAT CGT SERIS CENTRE [Adresse 4] [Localité 4] Représentée par Me Anne-Marie SKURATKO, avocate postulante inscrite au barreau de Paris (toque R222) et par Me Sylvie MAZARDO, avocate plaidante inscrite au barreau d'Orléans COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Didier MALINOSKY, magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente Madame Christine LAGARDE, conseillère Monsieur Didier MALINOSKY, magistrat honoraire Greffier lors des débats : Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Les 23 et 27 mai 2025, la CGT a adressé à l'ensemble du personnel "structure" et à certains salariés du personnel "site" de l'UES Seris ESI, sur leur messagerie professionnelle, des tracts et un lien vers un questionnaire relatif aux négociations sur les accords relatifs au temps de travail.
En dépit du rappel fait au délégué central CGT que la diffusion des tracts syndicaux sur la messagerie professionnelle n'était pas autorisée, la CGT a effectué un nouvel envoi sur le même canal de diffusion le 23 juin 2025, deux syndicats (CFTC et CFE-CGC) dénonçant à la direction une rupture d'égalité entre les syndicats en termes de communication syndicale.
Les sociétés de l'UES Seris ont fait assigner en référé d'heure à heure la fédération CGT des personnels du commerce distribution et services et M. [L] [F] près le tribunal judiciaire de Bobigny afin qu'il soit interdit à ladite Fédération et à ses représentants au sein des sociétés constituant l'UES, notamment M. [F], de diffuser des publications et tracts syndicaux sur la messagerie professionnelle des salariés, sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée outre leur condamnation à leur verser la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le 1er septembre 2025, le tribunal judiciaire a rendu, l'ordonnance de référé contradictoire suivante : 'Déboutons de leurs demandes les sociétés Seris Security, Seris Facility, Seris Security Event et Seris Facility Event ; Condamnons in solidum les sociétés Seris Security, Seris Facility, Seris Security Event et Seris Facility Event à payer à Monsieur [F] et à la Fédération CGT des personnels du commerce distribution et services la somme de 1 500 euros chacun au titre des frais irrépétibles ; Condamnons in solidum les sociétés Seris Security, Seris Facility, Seris Security Event et Seris Facility Event aux dépens'.
Le 15 septembre 2025, l'UES Seris ESI a relevé appel de cette ordonnance.
Le 20 octobre 2025, le greffe a rendu un avis de fixation à bref délai.
Le 10 novembre 2025, l'UES Seris ESI a assigné en intervention forcée le syndicat CGT Seris centre.
PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions transmises par communication électronique le 14 novembre 2025, l'UES Seris ESI demande à la cour de : ' Infirmer l'ordonnance rendue le 1er septembre 2025 par le Tribunal judiciaire de Bobigny déboutant de leurs demandes les sociétés concluantes et les condamnant in solidum à verser à chacun des défendeurs la somme 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant de nouveau, A titre principal : Interdire à la Fédération CGT des Personnels du Commerce Distribution et Services et à ses représentants au sein des sociétés Seris Security, Seris Facility, Seris Security Event et Seris Facility Event constituant l'UES Seris ESI, notamment Monsieur [F], de diffuser des publications et tracts syndicaux sur la messagerie électronique professionnelle des salariés, sous peinte d'astreinte de 10 000 euros par infraction constatée à compter de la présente ordonnance ; A titre subsidiaire : Interdire au syndicat CGT Seris centre de diffuser des publications et tracts syndicaux au sein de l'UES Seris ESI, sous peine d'astreinte de 10 000 euros par infraction constatée à compter de la présente ordonnance ; En tout état de cause, Condamner chacun des défendeurs aux dépens et à verser aux sociétés Seris Security, Seris Facility, Seris Security Event et Seris Facility Event la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. » Par dernières conclusions transmises par communication électronique le 15 décembre 2025, la Fédération CGT et M. [F] demandent à la cour de : A titre principal : Confirmer l'ordonnance de référé rendue le 1er septembre 2025 par le tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'elle a : Débouté de leurs demandes de leurs demandes les sociétés Seris Security, Seris Facility, Seris Security Event et Seris Facility Event Condamné in solidum les mêmes à payer à M. [F] et à la Fédération CGT des personnels du commerce de la distribution et des services la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; Condamné in solidum les mêmes aux dépens.
A titre subsidiaire : Débouté les sociétés Seris Security, Seris Facility, Seris Security Event et Seris Facility Event de l'intégralité de leurs demandes ; En tout état de cause et y ajoutant : Condamné In solidum les Sociétés Seris Security, Seris Facility, Seris Security Event et Seris Facility Event à payer à chacune de la fédération CGT des personnels du Commerce, de la Distribution et des Services la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. » Par dernières conclusions transmises par communication électronique le 8 janvier 2026, le syndicat CGT Seris centre demande à la cour de : 'A titre principal, Déclarer irrecevable l'assignation en intervention forcée du syndicat CGT Seris centre, en l'absence d'évolution du litige, A titre subsidiaire, Confirmer l'ordonnance entreprise et débouter les sociétés Seris Security, Seris Facility, Seris Security Event et Seris Facility Event, de toutes leurs demandes, fins et conclusions, Les Condamner in solidum au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés par Maître Barbara Bernard en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile'.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
La clôture a été prononcée le 27 février 2026.