Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 51

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 286
Dernière décision affichée8 septembre 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 286 décisions
601

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 8 septembre 2026, 23/02947

Cour d'appel

Monsieur [J] [R] a été engagé par la société [1] (ci-après la société) par un contrat de travail à durée déterminée du 20 septembre 2015 en qualité de conducteur routier, le terme de ce contrat de travail étant fixé au 20 décembre 2015. Ce contrat de travail stipule : " Le présent contrat a pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. " Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport. Par jugement du 22 avril 2016, le tribunal de commerce d'Amiens a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société [1].

Montant détecté : 15 526 €Licenciement+13
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602

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 8 septembre 2026, 23/05780

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [K] [N], a été engagée par la société [2], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 décembre 2017 en qualité d'inspecteur commercial réseau agents. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'inspection d'assurances du 27 juillet 1992. Par lettre datée du 4 novembre 2020, Mme [N] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 18 novembre 2020. Par lettre datée du 29 novembre 2020, Mme [N] s'est ensuite vu notifier son licenciement pour faute grave. A la date du 29 novembre 2020, Mme [N] avait une ancienneté de deux ans et onze mois. La société [1] occupait à titre habituel plus de dix salariés. Contestant

Montant détecté : 12 800 €Licenciement+11
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603

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 8 septembre 2026, 23/05775

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [T] [K], né en 1955, a été engagé par la SARL [1], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 octobre 2018 en qualité de chef de partie, statut non-cadre, niveau III, échelon 2. En dernier lieu, M. [K] exerçait les fonctions de chef de cuisine au statut cadre. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants. Par lettre datée du 16 juillet 2020, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 23 juillet 2020, reporté au 31 juillet 2020, avant d'être licencié pour faute grave par courrier du 22 août 2020, motifs pris d'un non-respect par un responsable d'établissement des règles d'hygiène.

Montant détecté : 31 120 €Licenciement+12
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604

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 8 septembre 2026, 23/02837

Cour d'appel

A l'occasion de la reprise d'un marché, par avenant à son contrat de travail à durée indéterminée du 21 janvier 2020 avec reprise d'ancienneté au 7 mai 2013, la société [2] devenue [1] (ci-après la société) a embauché M. [V] [A] en qualité d'agent de sécurité incendie, catégorie exploitation, niveau 3, échelon 2, coefficient 140, à compter du 1er février 2020, moyennant un salaire brut mensuel de 1 565,55 euros pour une durée de travail hebdomadaire de 35 heures. La relation contractuelle était soumise à la convention collective de la prévention et de la sécurité et la société employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation. Par lettre recommandée datée du 13 novembre 2020, la société a convoqué M. [A] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 23 novembre 2020.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+10
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605

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 8 septembre 2026, 23/05822

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [E] [W], né le 29 septembre 2000, a été initialement embauché par la SAS [1] par contrat à durée déterminée, du 2 au 30 septembre 2019, en qualité de vendeur, puis par un contrat de professionnalisation à durée déterminée, du 7 octobre 2019 au 31 juillet 2021 en qualité de technicien informatique, non cadre. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils. A la date du 31 juillet 2021, M. [W] avait une ancienneté d'un an et neuf mois, la société [1] occupait à titre habituel moins de onze salariés. Demandant le paiement de rappels de salaires, outre

Montant détecté : 12 672 €Discipline / sanctions+7
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606

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 8 septembre 2026, 22/10123

Cour d'appel

M. [S] [Z] a été engagé par la société [U] par un contrat de travail à durée déterminée du 2 juillet 2012 en qualité de peintre P3, statut non cadre, niveau III, coefficient 215 de la convention collective des ouvriers de la métallurgie de la région parisienne, le terme de ce contrat étant fixé au 27 juillet. La relation de travail s'est poursuivie au-delà et M. [Z] exerçait en dernier lieu un mandat de membre élu de la délégation du personnel au comité social et économique ainsi que de représentant des salariés dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire. Par jugement du 6 avril 2021, le tribunal de commerce de Meaux a prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société et a désigné la Selarl [W] [X] et [L] [D] en qualité de liquidatrice, la mission étant conduite par Maître [L].

Montant détecté : 12 657 €Licenciement+20
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607

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 8 septembre 2026, 23/06011

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [W] [D], né en 1985, a été engagé par la SARL [2] ([3]) , par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 05 février 2018 en qualité de chauffeur poids lourds. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport. Par courriers du 18 et 25 octobre 2021, la société [2] a mis M. [D] en demeure de reprendre son poste de travail ou de justifier son absence depuis le 11 octobre 2021. Par lettre datée du 17 novembre 2021, M. [D] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 29 novembre 2021 avant d'être licencié pour faute grave par courrier du 03 décembre 2021. A la date de son licenciement, M.

Montant détecté : 9 793 €Licenciement+14
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608

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 8 septembre 2026, 23/05873

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La SAS [1] est une société de conseils dont l'activité est de participer à la gestion de la société [2] spécialisée dans les métiers de la collecte, du tri et de la gestion des déchets. M. [P] [Q], né le 4 avril 1975, a été engagé par la SAS [1] par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 septembre 2018 en qualité de directeur du développement, catégorie cadre, membre du comité de direction (CODIR). Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques. Par lettre datée du 18 mai 2021, M. [Q] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 31 mai 2021 avec mise à pied conservatoire à compter du 21 mai

Montant détecté : 129 360 €Licenciement+19
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609

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 8 septembre 2026, 24/00855

Cour d'appel

M. [R] [G] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 23 avril 2020 par la SARL [1] en qualité de chauffeur livreur. La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport. La société emploie plus de 10 salariés. Par lettre remise en main propre du 12 janvier 2022, la société [1] a convoqué M. [G] à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire fixé le 27 janvier 2022, avec mise à pied conservatoire. La société n'a toutefois pas notifié de sanction à M. [G]. Par LRAR du 16 février 2022, M. [G] a pris acte de son contrat de travail en indiquant que la rupture interviendrait à la date de réception du courrier. Par LRAR du 22 février 2022, la SARL [1] a répondu à M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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610

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 8 septembre 2026, 25/01021

Cour d'appel

M. [P] [S] a été embauché selon un contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 2 novembre 2021 par la SARL [2] en qualité de chauffeur livreur, statut ouvrier ; il était stipulé une période d'essai de 2 mois. La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires de transport. La société emploie plus de 10 salariés. M. [S] a été : - en absence non rémunérée le 14 décembre 2021 ; - en arrêt maladie les 20 et 30 décembre 2021. La SARL [2] s'est prévalue de divers courriers : - un courrier du 10 décembre 2021 mettant fin à la période d'essai, avec effet au 31 décembre 2021 ; - trois courriers d'avertissements des 14, 15 et 17 décembre 2021. La société a établi des documents mentionnant une fin de contrat au 31 décembre 2021.

Montant détecté : 3 109 €Licenciement+9
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611

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 8 septembre 2026, 25/01015

Cour d'appel

M. [Z] [C] a été embauché selon un contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 2 novembre 2021 par la SARL [2] en qualité de chauffeur livreur, statut ouvrier ; il était stipulé une période d'essai de 2 mois. La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires de transport. La société emploie plus de 10 salariés. La SARL [2] s'est prévalue de divers courriers : - un courrier du 10 décembre 2021 mettant fin à la période d'essai, avec effet au 31 décembre 2021 ; - trois courriers d'avertissements des 20, 23 et 30 décembre 2021. La société a établi des documents mentionnant une fin de contrat au 31 décembre 2021. Par courrier du 6 janvier 2022 adressé à la SARL [2], M.

Montant détecté : 3 109 €Licenciement+10
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612

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 8 septembre 2026, 24/03075

Cour d'appel

M. [T] [Y] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 15 mai 2012 par la SARL [1], qui exerce une activité de pompes funèbres, en qualité de man'uvre. La convention collective applicable est celle des industries de carrières et de matériaux de construction. La société emploie moins de 11 salariés. M. [Y] a été placé en arrêt de travail à compter du 2 novembre 2021. Le 1er septembre 2022, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude, avec mention selon laquelle l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Montant détecté : 9 605 €Licenciement+10
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