Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 52

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 286
Dernière décision affichée8 septembre 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 286 décisions
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 8 septembre 2026, 24/02176

Cour d'appel

Mme [S] [T] a été embauchée par la SA [2], dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée de professionnalisation du 16 juillet 2021 au 20 octobre 2022. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956. Courant 2022, Mme [T] a informé son employeur de son état de grossesse. Elle a été placée en congé pathologique suivi d'un congé de maternité à compter du 30 septembre 2022. Par lettre datée du 3 février 2023, Mme [T] a invoqué auprès de l'employeur une difficulté dans le paiement de ses indemnités journalières, faisant valoir que ses droits au titre de la subrogation n'étaient pas respectés. Par requête reçue le 4 avril 2023,

Montant détecté : 3 583 €Contrat de travail+4
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 8 septembre 2026, 24/01852

Cour d'appel

1. M. [L] [Q] a été engagé par la SAS [1], qui fait partie d'une unité économique et sociale (UES) regroupant cinq sociétés exploitant des commerces sous l'enseigne [2], par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2000 en qualité de directeur du magasin d'Artigues près [Localité 2], statut cadre, coefficient 350. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des jardineries et graineteries. A compter du 8 octobre 2020, M. [Q] a été placé en arrêt de travail pour maladie, prolongé sans interruption jusqu'à son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 29 septembre 2023, la rupture faisant l'objet d'une instance distincte. 2. Par requête reçue le 8 juin 2022, M.

Montant détecté : 3 000 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 8 septembre 2026, 23/03527

Cour d'appel

M. [C] [H] a été engagé en qualité d'auxiliaire de vie auprès de Mme [Y] [Q], par plusieurs contrats de travail à durée indéterminée dans le cadre du dispositif CESU : - le 4 octobre 2019, pour une entrée en fonction le 2 mai 2019, auquel il aurait été mis fin par SMS en décembre 2019, - le 1er août 2020 pour une entrée en fonction du même jour, - le 27 avril 2021, pour une entrée en fonction le 1er août 2020. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile. Par lettre datée du 19 mai 2021, M. [H] aurait été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 mai 2021. Le 20 mai 2021, Mme [Q] aurait mis fin au contrat de M.

Montant détecté : 3 549 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 8 septembre 2026, 24/01832

Cour d'appel

1. Mme [T] [I] a été engagée en qualité de serveuse, statut employé, par la Sarl [Adresse 1], qui exploite un bar-restaurant sur la commune d'[Localité 2], par contrat de travail à durée déterminée du 7 avril au 31 octobre 2022. Son compagnon, M. [P], a également été engagé par contrat à durée déterminée en qualité de serveur pour la même période. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants. La rémunération mensuelle brute de Mme [I] était fixée à la somme de 2 042,49 euros pour 39 heures hebdomadaires incluant 4 heures supplémentaires contractualisées. 2. Par message du 6 mai 2022 adressé à son responsable M. [N], Mme [I] a réclamé le paiement d'heures supplémentaires réalisées au mois d'avril.

Montant détecté : 1 622 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 8 septembre 2026, 24/02197

Cour d'appel

Mme [J] [W] a été embauchée en qualité d'employée administrative par l'association [1] [S] [O] - résidence aveugles [Etablissement 1], selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 avril 2007 à temps complet puis à temps partiel par avenant du 30 mars 2021. L'Ehpad [S] [O] est rattaché à l'Association [2] (l'[3]), association qui développe une action au profit des personnes mal-voyantes. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951. Par lettre remise en main propre datée du 29 mars 2023 contenant mise à pied à titre conservatoire, Mme [W] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 13 avril.

Montant détecté : 500 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 8 septembre 2026, 24/01810

Cour d'appel

1. Mme [C] [X], née en 1968, a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 24 mars 2014 par la société par actions simplifiée [1] entreprise, alors dirigée par son époux, en qualité d'assistante au responsable achats logistiques, à temps complet. A compter du 1er mars 2019, M. [K] a pris la direction de la société, en remplacement de M. [X]. La société [1] a pour activité la fabrication, la vente, la fourniture et le montage de matériels et appareillages principalement pour le secteur de l'aéronautique, et a pour principal client la société [2]. En dernier lieu, Mme [X] occupait le poste de technicienne Supply Chain, catégorie ETAM, niveau V, échelon 1, coefficient 305 de la convention collective départementale des

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 8 septembre 2026, 24/02329

Cour d'appel

M. [X] [V] a été embauché en qualité de responsable administration des ventes adjoint par la SAS [P] [R] [2], selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 novembre 2017. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 15 mars 2013. Le 7 juin 2021, lors d'une réunion de service, M. [Z] [R], directeur général, a formulé des reproches à l'encontre de M. [V], lequel a quitté la réunion sans attendre la fin des échanges. Le même jour, M. [V] a été placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle, jusqu'au 20 juin 2021. Par lettre datée du 9 juin 2021, M. [V] a été licencié pour faute grave.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 8 septembre 2026, 24/01816

Cour d'appel

1. M. [N] [L], né en 1975, a été engagé en qualité de monteur agenceur par la société [2], par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mai 2009. Le contrat a été transféré à la société par actions simplifiée [1]. En dernier lieu, M. [L] occupait les fonctions d'agent de maintenance, niveau II, statut ouvrier de la convention collective nationale des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012, et percevait un salaire mensuel brut de base de 2 164 euros, outre diverses primes. 2. Par lettre remise en main propre le 26 octobre 2022, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 3 novembre 2022.

Montant détecté : 13 966 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 8 septembre 2026, 24/01854

Cour d'appel

1. M. [Y] [K] a été engagé en qualité de serveur, statut employé, par la Sarl [Adresse 1], qui exploite un bar-restaurant sur la commune d'[Localité 3], par contrat de travail à durée déterminée, du 7 avril au 31 octobre 2022. Sa compagne, Mme [O] [S], a également été engagée par contrat à durée déterminée en qualité de serveuse pour la même période. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants. La rémunération mensuelle brute de M. [K] était fixée à la somme de 2 042,49 euros pour 39 heures hebdomadaires incluant 4 heures supplémentaires contractualisées. 2. Par message du 6 mai 2022 adressé à son responsable M.

Montant détecté : 1 847 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 7 septembre 2026, 24/00937

Cour d'appel

M. [D] [G] a été embauché par la [2] ([3]) par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 janvier 1998 en qualité d'assistant de clientèle et occupait depuis 2011 le poste de conseiller de clientèle particuliers à l'agence [4]. Le 4 décembre 2018, M. [D] a été victime d'un accident vasculaire cérébral, qui a été reconnu comme étant un accident du travail, le salarié ayant été placé en arrêts de travail continus jusqu'au 9 avril 2022. Par avis en date du 11 avril 2022, le médecin du travail a prononcé l'inaptitude de M. [D] à son poste de travail en mentionnant une « contre-indication formelle au contact avec la clientèle. Le salarié peut être reclassé sur un poste de travail en back office (exemples : service marketing, service immobilier) ».

Montant détecté : 27 172 €Licenciement+18
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623

Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 7 septembre 2026, 24/00967

Cour d'appel

M. [A], [Y] [X] a été embauché par la Société [2] ([3]) suivant contrat à durée indéterminée du 14 juin 2012, en qualité de Directeur Commercial, devant exercer ses fonctions conformément aux dispositions de la loi du 7 mars 1957 et des textes subséquents sur le statut professionnel des voyageurs représentants et placiers (VRP). Le 14 septembre 2022, la SARL [3] a proposé à M. [A], [Y] [X] une modification de son contrat de travail. Cette modification prévoyait une réduction de 50 % de sa rémunération et la perte de son statut de cadre. L'employeur justifiait cette proposition par des difficultés économiques nécessitant une réorganisation interne et une réduction des coûts. M. [A], [Y] [X] a refusé cette proposition. Par lettre remise en main propre le 18 octobre 2022, M.

Montant détecté : 8 391 €Licenciement+18
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624

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 7 septembre 2026, 25/02113

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS *Sur le travail dissimulé La dissimulation d'emploi salarié, en application de l'article L8221-5 du code du travail, peut procéder d'un défaut de déclaration préalable à l'embauche, d'un défaut de délivrance de bulletins de paie ou de la mention sur les bulletins de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui effectivement réalisé, du défaut d'accomplissement des déclarations sociales et fiscales obligatoires. La reconnaissance de la situation de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié suppose pour le salarié, de rapporter la preuve, d'une part, d'un élément matériel : la

Montant détecté : 800 €Licenciement+12
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