Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 11

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 206
Dernière décision affichée17 septembre 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 206 décisions
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 17 septembre 2026, 22/01435

Cour d'appel

Suivant contrat à durée indéterminée, la société par actions simplifiées [1] a engagé M. [D] [S] (le salarié) en qualité de directeur ' responsable de cabinet, niveau I, coefficient 600, à compter du 2 mai 2017, pour une durée du travail fixé par convention de forfait jours, soit 218 jours par année complète, journée de solidarité comprise, moyennant une rémunération annuelle brute de 55 000 €. La relation de travail a été soumise à la convention collective des cabinets d'expertise comptable. En dernier lieu, le salarié a perçu une rémunération mensuelle brute de 4 583, 33 €. Suite à une intervention chirurgicale en date du 1er mars 2019, le salarié a été placé en arrêt de travail à compter de cette date et jusqu'au 3 octobre suivant. Par

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 17 septembre 2026, 21/14879

Cour d'appel

La société par actions simplifiées [4] (la société) a exercé une activité de restauration sous l'enseigne « Le Charleston », sis [Adresse 4] à [Localité 3]. Suivant contrat à durée indéterminée, la société a engagé M. [E] [L] (le salarié) en qualité de commis de cuisine, niveau I, échelon 1, à compter du 1er juin 2019, pour une durée du travail fixée à 151, 67 heures par mois moyennant une rémunération mensuelle, stipulée nette de 1 300 €. La relation de travail a été soumise à la convention collective nationale des hôtels, cafés, et restaurants du 30 avril 1997. En dernier lieu, le salarié a perçu une rémunération mensuelle brute de 1 733, 52 €. A compter du 20 novembre 2019, le salarié a été placé en arrêt de travail. Par lettre

Montant détecté : 1 061 €Licenciement+17
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 17 septembre 2026, 21/17437

Cour d'appel

Il résulte de l'article 564 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent pas soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Selon l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions en appel ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. En vertu de l'article 566 du code de procédure civile, les parties peuvent en appel ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

Montant détecté : 15 625 €Licenciement+12
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 17 septembre 2026, 21/17341

Cour d'appel

Il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis. En l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement pour faute grave dont les termes ont été restitués ci-dessus que la société [1] reproche à M.

Montant détecté : 500 €Licenciement+11
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 17 septembre 2026, 25/00224

Cour d'appel

M. [A] [G] [O] a été engagé par la société [1] en qualité de chef de publicité Espagne - groupe C seuil / téléconseiller, à compter du 17 février 2020, par contrat à durée déterminée, qui s'est ensuite poursuivi par un contrat à durée indéterminée à compter du 17 août 2020. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000, dans une entreprise qui employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement. Après avoir été mis à pied à titre conservatoire le 6 octobre 2022 et convoqué à un entretien préalable fixé le 2 novembre 2022, M. [G] [O], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 9 novembre 2022, a été licencié pour faute grave.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+16
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 17 septembre 2026, 21/15095

Cour d'appel

La société anonyme [1] (la société/l'employeur) exerce une activité dans le commerce de machines et d'équipements de bureau auprès de professionnels. Elle emploie habituellement 1 200 salariés. Suivant contrat à durée indéterminée non produit, la société a engagé M. [W] [H] (le salarié) en qualité de vendeur, statut, à compter du 1er juillet 1999. Suivant avenant au contrat de travail en date du 21 novembre 2016, le salarié a été employé par la société en qualité de responsable régional des ventes, statut cadre, position II, coefficient 130, à compter du 2 janvier 2017, moyennant une rémunération fixe mensuelle de 4 800 €, outre rémunération variable stipulée précisées par le plan de rémunération, sans mention de la durée du travail.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 17 septembre 2026, 21/17161

Cour d'appel

Par courrier du 25 novembre 2019, la société [2] a notifié à M. [A] un avertissement. Le même jour, M. [A] a été placé en arrêt maladie. Le 22 janvier 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Arles de demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société [2], d'annulation de l'avertissement et de paiement de diverses sommes. Par courrier du 18 février 2020, M. [A] a pris acte de la rupture du contrat de travail pour divers manquements de la société [2]. Au dernier état de ses demandes, M. [A] a sollicité de voir juger que la prise d'acte s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a demandé l'annulation de l'avertissement, outre le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Montant détecté : 24 989 €Licenciement+17
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 17 septembre 2026, 21/17340

Cour d'appel

Par jugement rendu le 1er décembre 2021, le conseil de prud'hommes a jugé que le licenciement est fondé, a débouté M. [M] de l'intégralité de ses demandes, et a condamné M. [M] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile des dépens. °°°°°°°°°°°°°°°°° La cour est saisie de l'appel formé le 9 décembre 2021 par M. [M]. Par ses dernières conclusions du 17 avril 2026 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [M] demande à la cour de: INFIRMER le Jugement : - JUGER NUL le licenciement de Monsieur [M] - CONDAMNER en conséquence la société au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 55.468 € -

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 17 septembre 2026, 26/00039

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES La société [1] (la société ou l'employeur) a pour activité l'achat, la transformation, le conditionnement et la revente de produits alimentaires. Elle emploie plus de 11 salariés. Mme [A] [M] (salariée) a été engagée par la société en qualité de manutentionnaire conditionneur par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 mai 2022 à temps plein. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des exploitations frigorifiques. Le 1er septembre 2022, par courrier remis en main propre contre signature, la salariée a été destinataire d'un avertissement motivé par des absences injustifiées. Par lettre en date du 15 mai 2023, Mme [M] a été

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 17 septembre 2026, 25/03513

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES La société [2] (la société ou l'employeur) a pour activité la vente, la gestion d'immeubles, de fonds de commerce. Elle emploie plus de 11 salariés. Mme [F] (la salariée) a été embauchée par la société en qualité d'assistante de copropriété par plusieurs contrats de travail à durée déterminée du 17 décembre 2018 au 28 juin 2019 puis du 10 octobre 2019 au 31 mars 2020. A compter du 2 mars 2020, la salariée a été embauchée dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (28 heures hebdomadaires) en qualité d'assistante de copropriété. En raison de la pandémie Covid 19, la salariée a été placée en activité partielle pendant trois années. A l'issue de la visite médicale de

Montant détecté : 6 210 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 17 septembre 2026, 24/01780

Cour d'appel

M. [B] [Y] (le salarié) a été engagé comme ingénieur débutant par la société [2] aux droits de laquelle vient la société [1] (la société, l'employeur) par contrat à durée indéterminée du 24 mars 1997. Au dernier état de la relation, le salarié était responsable technique. Le 16 octobre 2020, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour faute grave. M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evreux qui suivant jugement rendu le 23 avril 2024, a : - dit que son licenciement ne reposait pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse, - condamné la société à lui payer les sommes suivantes : - 28 707,33 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 10 878,57 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

Montant détecté : 82 659 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 17 septembre 2026, 25/03446

Cour d'appel

constants La SARL [1], exerçant sous l'enseigne [2], dont le siège social est situé à [Localité 1] en Seine-Maritime, exploite un établissement de restauration rapide. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988. M. [Z] [S], né le 13 mars 1970, a été engagé par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 mai 2024, en qualité de directeur de restaurant, moyennant une rémunération initiale de 2 500 euros brut. Par requête du 13 décembre 2024, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur. En parallèle, après un entretien préalable qui s'est tenu le 13 février 2025, M.

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