Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 18

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées11 072
Dernière décision affichée10 août 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

11 072 décisions
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 10 août 2026, 25/01714

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS Demandes relatives à l'exécution du contrat de travail * classification de l'emploi au coefficient 240 de la convention collective Il résulte des pièces versées aux débats et des écritures des parties qu'à compter du bulletin de salaire de septembre 2023, suite aux échanges avec l'inspectrice du travail, la SA [1] a classé l'emploi de Mme [Q] [V] épouse [Z] au coefficient 240. Par suite, la demande tendant à requalifier l'emploi de Mme [Q] [V] épouse [Z] à ce coefficient est sans objet. La décision déférée qui a ordonné cette requalification sera infirmée en ce sens. * harcèlement moral Aux termes de l'article L.

Montant détecté : 500 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 10 août 2026, 25/01734

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS Sur la recevabilité des demandes au titre de la nullité de la convention de forfait en jours et de paiement d'heures supplémentaires L'article 65 du code de procédure civile dispose «Constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures». Selon l'article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. La SASU [1] soutient que les demandes de Mme [X] [A] sollicitant sa condamnation au paiement : - des heures supplémentaires prétendument réalisées ;

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+25
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 10 août 2026, 25/00998

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS Demande de vérification d'écritures Au visa des l'article 287 alinéa 1 et 288 du code de procédure civile, Mme [F] [J] sollicite que soit procédé à la vérification d'écriture de la demande de congés en date du 29 mars 2022. Au soutien de sa demande , elle explique qu'elle n'a pas rempli cette demande de congés et n'a fait qu'y apposer sa signature sous la contrainte de son employeur. La SARL [1] s'oppose à cette demande en faisant valoir que Mme [F] [J] ne conteste pas avoir signé la demande de congés, et qu'elle a bénéficié de ceux-ci jusqu'à leur terme. Elle observe que Mme [F] [J] ne

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+19
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 10 août 2026, 25/01715

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS M. [Z] [F] a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement par courrier en date du 10 janvier 2019 rédigé dans les termes suivants : ' Monsieur, le médecin, dans son avis du 20/03/2018 à la suite de votre visite de reprise, a conclu à votre inaptitude au poste de travail de Technicien d'Exploitation Rectification que vous occupiez, dans les termes suivants : Inapte définitif au poste de technicien rectification. Inapte au travail en zone contrôlée sur le site [5]. Inapte au travail en boîte à gants Reclassement à prévoir sur un poste en dehors du site de [5] serait souhaitable.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 10 août 2026, 25/00925

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS Demandes relatives à l'exécution du contrat de travail * harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à

Montant détecté : 23 856 €Licenciement+20
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Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 6 août 2026, 25/00776

Cour d'appel

M. [A] [R] a été embauché le 1er mars 1984 en qualité de chef de poste qualifié, électricien par la société [2], désormais dénommée [1]. En dernier lieu, il a occupé un poste d'agent de maîtrise. Il a pris sa retraite le 1er avril 2025. Il a exercé plusieurs mandats': secrétaire du comité d'entreprise (1988), délégué syndical (1994), conseiller prud'homal (2004). Le 15 octobre 2024, M. [R] a saisi la juridiction prud'homale au fond d'une demande d'indemnisation d'une discrimination syndicale. Devant le bureau de conciliation et d'orientation, M. [R] a formé des demandes avant dire-droit ci-après de communication de pièces : - ordonner à la SAS [1] de fournir à M. [A] [R], à charge pour lui de ne les utiliser que dans le cadre de la

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Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 6 août 2026, 23/02738

Cour d'appel

Mme [A] [K] a été embauchée, à compter du 6 juillet 2020, par la société par actions simplifiée à associé unique [1], selon contrat à durée indéterminée, en qualité directrice des soins infirmiers, statut cadre B, coefficient 411, régi par la convention collective nationale de l'hospitalisation privée. Le contrat a prévu un forfait annuel en jours de 213 jours. Le 29 décembre 2021, elle a été convoquée à un entretien préalable, fixé le 17 janvier 2022 à 10 heures. Elle ne s'est pas rendue à l'entretien. Le 21 janvier 2022, elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse selon les motifs suivants « A plusieurs reprises nous vous avons mis en garde sur des carences professionnelles dans l'exercice de vos missions dont notamment votre

Montant détecté : 113 232 €Licenciement+24
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 6 août 2026, 24/00267

Cour d'appel

Le docteur [Z] [U] s'est installée en tant qu'ophtalmologue spécialisé dans les soins de la vue et des yeux : chirurgie oculaire, laser, prescription de lentilles et lunettes, correction des problèmes de visions, orthoptie. Son cabinet est situé à [Localité 5]. Mme [E] [O] née [I], née le 16 janvier 1970, a été engagée par l'entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL) [Z] [U] [M] à compter du 27 août 2004, selon un contrat à durée déterminée, en qualité de secrétaire comptable option médicale, classification non-cadre, suivant la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux. Elle a ensuite été embauchée en contrat à durée indéterminée. A compter du 17 octobre 2022, Mme [O] née [I] a été placée en arrêt maladie.

Montant détecté : 75 510 €Contrat de travail+12
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 31 juillet 2026, 22/07609

Cour d'appel

M. [S] [W] a été embauché par la SARL [1] selon contrat à durée indéterminée à compter du 29 avril 2019, en qualité de coordinateur de travaux, classification cadre, niveau VII, coefficient 280 de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999, moyennant une rémunération brute mensuelle de 2 600 euros, outre une prime de fin d'année, en exécution d'un forfait de 214 jours de travail par an. Selon lettre remise en main propre le 13 décembre 2019, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement et s'est vu notifier une mise à pied conservatoire. Selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 janvier 2020, la SARL [1] a

Montant détecté : 20 909 €Licenciement+17
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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 30 juillet 2026, 24/02493

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Blois a : - pris acte de la régularisation de la situation de M. [O] [X] auprès de la CPAM par la Société [1] ; - débouté M. [O] [X] de l'ensemble de ses demandes ; - débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle ; - condamné M. [O] [X] aux entiers dépens. Le 17 juillet 2024, M. [O] [X] a relevé appel de cette décision. Le 11 septembre 2025, le conseiller de la mise en état a décidé de l'envoi de ce dossier en médiation. Celle-ci n'a pas abouti. Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 21 octobre 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [O] [X] demande à la cour : - de l'accueillir en son appel, et le dire bien fondé ;

Montant détecté : 1 800 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 30 juillet 2026, 23/02441

Cour d'appel

La société [3] exerçant sous le nom commercial [2] est spécialisée dans le secteur de l'hébergement médicalisé de personnes âgées autonomes, semi-autonomes, dépendantes ou atteintes de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés. Cette société relève de la convention collective nationale unique de l'Hospitalisation privée du 18 avril 2002 et de son annexe du 10 décembre 2002 (IDCC n°2264). Le 26 juillet 2022, M. [F] [W] a été recruté par un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité d'accompagnant éducatif et social (AES). Le 12 septembre 2022, M. [W] a été victime d'un accident de travail après avoir glissé sur un sol mouillé. Il a travaillé jusqu'au 25 septembre 2022 avant d'être placé en arrêt de travail à compter du 29 septembre 2022, prolongé jusqu'au 22 janvier 2023.

Contrat de travailTemps de travail+6
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 29 juillet 2026, 23/02470

Cour d'appel

Vu les conclusions notifiées à la partie adverse par la voie électronique le 31 octobre 2023 par lesquelles M. [X] demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il constate la prescription de la procédure qu'il a engagée, dit que l'intégralité de ses demandes sont irrecevables et l'a débouté pour le surplus, statuant à nouveau, - dire les demandes sont recevables, - écarter la prescription, Vu l'article 3 du contrat de travail, - condamner la SAS [2] à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de rappel de salaire, part variable, outre celle de 1 500 euros au titre de rappel d'indemnité pour congés, et, a minima, 2901,45 euros, outre 290,14 euros au titre de l'indemnité pour congé subséquente, et à titre subsidiaire, la somme de

Montant détecté : 10 420 €Licenciement+22
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