Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 16

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées11 072
Dernière décision affichée27 août 2026
Comprendre ce regroupement

Le classement « Accident du travail / maladie professionnelle » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

11 072 décisions
181

Cour d'appel de Besançon, Premier président, 27 août 2026, 26/00017

Cour d'appel

Mme [M] [H] est embauchée le 18 janvier 2022 en qualité de responsable hôtel, statut cadre sous contrat à durée indéterminée par la SAS (société par actions simplifiée) [1]. Par courrier du 29 janvier 2026, Mme [M] [H] a mis en demeure son employeur de procéder au paiement des salaires impayés de novembre et décembre 2025. En réponse, la société a procédé au règlement des salaires et demandé à son employée de prendre ses congés payés à compter du 2 février 2026. Le 4 février 2026, Mme [M] [H] a pris acte de la rupture de son contrat de travail et saisi le conseil de prud'hommes afin de faire valider la prise d'acte.

LicenciementOrdonnance de référé+9
Enregistrer Lire
182

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 27 août 2026, 25/00086

Cour d'appel

Madame [V] [Z] a été embauchée le 17 août 2020 par la société [1] en tant que responsable de développement des ventes, statut agent de maîtrise, par contrat à durée indéterminée à temps complet. Sa rémunération comprenait une rémunération mensuelle fixe de 2.750 euros brut et une part variable de 3.000 euros annuels brut pour une durée de travail de 177,67 heures par mois. Le contrat de travail relève de la convention collective nationale du commerce de gros. Madame [Z] a été placée en arrêt de travail du 17 juin 2021 au 31 août 2021 pour un état anxio-dépressif. À son retour, le 1er septembre 2021, la salariée a été victime d'un accident du travail.

Montant détecté : 9 645 €Licenciement+15
Enregistrer Lire
183

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 27 août 2026, 24/00875

Cour d'appel

La société [1] a embauché Monsieur [F] en qualité d'employé commercial du service fruits et légumes à compter du 2 septembre 2008 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée sur le secteur de [Localité 3]. Il a été employé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 5 mars 2009. Monsieur [F] a été victime d'un accident du travail le 6 mai 2020, conduisant à un arrêt de travail renouvelé jusqu'au 9 février 2021, date à laquelle il a repris son activité d'abord à mi-temps sur un poste aménagé, puis à temps plein à compter du 24 mars 2021 sur son ancien poste, après avis de la médecine du travail. Le 5 août 2021, Monsieur [F] a été placé en arrêt de travail en raison d'une douleur ressentie dans le bas du dos après avoir soulevé une caisse de pommes de terre.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
Enregistrer Lire
184

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 26 août 2026, 25/05210

Cour d'appel

Par courrier du 22 janvier 2024, l'employeur a remis au salarié une proposition de fiche de poste en vue d'un reclassement. Par courrier du 26 janvier 2024, M. [O] a écrit son employeur pour lui indiquer que le poste était incompatible avec son état de santé. Par courrier du 4 avril 2024, la société Denis plastalu a informé le salarié qu'aucun reclassement n'était possible. Par courrier du 5 avril 2024, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 18 avril 2024. Par lettre du 23 avril 2024, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Contestant la légitimité de son licenciement et ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens, le 10 juillet 2024.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
Enregistrer Lire
185

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 26 août 2026, 25/03985

Cour d'appel

Par courrier du 11 mars 2024, Mme [R] a mis en demeure son employeur de verser ses salaires. La salariée a été placée en arrêt de travail à compter du 25 mars 2024. Le 4 avril 2024, Maître [J] [Y] a démissionné de sa fonction de notaire. Le 29 mai 2024 le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a désigné pour une durée d'un an, Maître [F] [W], en qualité de notaire suppléante chargée de la gestion de l'office notarial de Maître [Y]. En vue d'obtenir la délivrance de ses bulletins de salaires et le règlement des salaires échus, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Laon, en sa formation de référé, le 3 juin 2024.

Montant détecté : 37 362 €Licenciement+11
Enregistrer Lire
186

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 26 août 2026, 25/02321

Cour d'appel

Il résulte de l'article 1353 du code civil, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, dans leur version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, que lorsque le salarié invoque un manquement de l'employeur aux règles de prévention et de sécurité à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime, il appartient à l'employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. Débiteur envers le salarié d'une obligation de sécurité, l'employeur supporte en cas de litige, la charge de la preuve du respect de celle-ci, conformément à l'article 1353, alinéa 2, du code civil. En

Montant détecté : 9 687 €Licenciement+12
Enregistrer Lire
187

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 26 août 2026, 25/04445

Cour d'appel

Par courrier du 14 avril 2023, la société [1] a informé le salarié de l'impossibilité de procéder à son reclassement. Par courrier du 17 avril 2023, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé au 2 mai 2023. Par lettre du 5 mai 2023, il a été licencié pour inaptitude médicale d'origine professionnelle suite à une impossibilité de reclassement. Contestant la légitimité de son licenciement, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Beauvais, par requête reçue le 6 mai 2024. Par jugement du 28 août 2025, le conseil a : dit que le licenciement de M. [M] était sans cause réelle et sérieuse ; condamné la société [1] à verser à M. [M] la somme de 17 833,30 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Montant détecté : 1 701 €Licenciement+14
Enregistrer Lire
188

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 26 août 2026, 26/00072

Cour d'appel

Par ordonnance du 16 décembre 2025, le conseil a : - débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes ; - condamné M. [W] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. M. [W], qui est régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 27 janvier 2026, demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance en ce qu'elle : - l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ; - l'a condamné à la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; Statuant à nouveau : - le déclarer recevable et bien-fondé en ses demandes ; Y faisant droit, - ordonner à la société [1]

Montant détecté : 200 €Contrat de travail+5
Enregistrer Lire
189

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 26 août 2026, 23/04128

Cour d'appel

Vu les conclusions notifiées à la partie adverse par la voie électronique le 1er décembre 2023 par lesquelles M. [K] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le licenciement en licenciement nul, subsidairement, requalifier le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, en tout état de cause, - confirmer la rémunération mensuelle brute de référence à la somme de 3.066 euros, - confirmer le jugement en ce qu'il lui a alloué la somme de 6132 euros à titre d'indemnité de préavis et celle de 613,20 euros au titre d'indemnité de congés payés afférents, outre la somme de 2.500 euros à titre de frais irrépétibles, - infirmer le jugement en ce qu'il a limité la réparation de son préjudice au titre de la

Montant détecté : 24 528 €Licenciement+23
Enregistrer Lire
190

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 26 août 2026, 23/04241

Cour d'appel

Vu les conclusions notifiées à la partie adverse par la voie électronique le 1er décembre 2023 par lesquelles Mme [Z] demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, - condamner [1] à lui payer les sommes suivantes : - 3648,92 euros à titre de rappels de salaire pendant la suspension du contrat de travail durant l'accident de travail, -364,89 euros à titre d'incidence congés payés sur rappel précité, - 13.377,25 euros à titre de commissions dues, - 1337,72 euros à titre d'incidence congés payés, - 2.094,56 euros à titre de rappel de salaire au titre des congés payés acquis non pris et non rémunérés, - 3.761,12 euros à titre d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement - 7.522,24 euros à titre d'

Montant détecté : 9 715 €Licenciement+16
Enregistrer Lire
191

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 26 août 2026, 23/03366

Cour d'appel

[1] La SAS [2] exploite une clinique spécialisée dans la prise en charge des affections psychiatriques. Elle a embauché Mme [I] [N] en qualité d'infirmière suivant contrat de travail à durée indéterminée du 6 avril 2009. La salariée a été placée en arrêt de travail à compter du 13 février 2017 et elle ne devait plus reprendre son poste dans l'entreprise. Elle écrivait à l'employeur le 28 mai 2020 en ces termes': «'Vous trouverez ci-joint mon arrêt de travail qui va jusqu'au 21 juin 2020. Celui-ci sera le dernier. Je vous serais reconnaissante de prendre contact avec la médecine du travail afin que je puisse avoir un rendez-vous à l'issue pour une visite de reprise.'» puis encore le 18 juin 2020': «'Pour rappel, mon arrêt de travail se finit le 22 juin 2020.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
Enregistrer Lire
192

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 26 août 2026, 23/03531

Cour d'appel

[1] La SARL [2] a embauché M [X] [V] en qualité d'agent de service ' maintenance, catégorie employé, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 23'octobre 2015. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale des cafés, hôtels, restaurants du 30 avril 1997. Par avenant du 1er'avril 2017, le salarié a été affecté au poste de chargé de maintenance technique et espaces verts. Il a été promu agent de maîtrise suivant avenant du 1er avril 2019. [2] Par lettre remise en main propre le 22 août 2019, l'employeur a notifié au salarié un avertissement en ces termes': «'Nous tenons par la présente à revenir sur les évènements survenus le mercredi 21'août'2019. Nous avons eu à regretter

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à accident du travail / maladie professionnelle

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.