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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-25.463

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheHarcèlement moralDiscriminationObligation de sécuritéInaptitude / reclassementSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveGrèveSalarié protégé

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/03/2017
Numéro d'affaire
15-25.463
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00461

Résumé

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2017 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 461 F-D Pourvoi n° N 15-25.…

Texte de la décision

SOC.

LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2017 Cassation partielle M.

FROUIN, président Arrêt n° 461 F-D Pourvoi n° N 15-25.463 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [S] [T], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 22 juin 2015 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant au Grand Port maritime de la Guadeloupe, dénommé Guadeloupe port Caraïbes, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits et obligations du Port autonome de la Guadeloupe, défendeur à la cassation ; Le Grand Port maritime de la Guadeloupe (Guadeloupe port Caraïbes) a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2017, où étaient présents : M.

Frouin, président, Mme Farthouat-Danon, conseiller rapporteur, M.

Betoulle, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. [T], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat du Grand Port maritime de la Guadeloupe dénommé Guadeloupe port Caraïbes, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [T], fonctionnaire de l'Etat, a été engagé par contrat du 15 septembre 2010 par le Port autonome de la Guadeloupe (le PAG), aux droits duquel se trouve le Grand Port maritime Guadeloupe port Caraïbes (le GPMG), en qualité de capitaine du 1er grade pour exercer les fonctions de commandant de port, après avoir fait l'objet d'un arrêté de détachement du ministère de l'équipement, du logement et du tourisme ; qu'invoquant des difficultés liées à l'application de son contrat, de la convention collective et d'accords collectifs propres à l'établissement, et soutenant être victime d'actes de harcèlement moral, il a saisi le 9 février 2012 la juridiction prud'homale ; qu'il a été nommé le 22 mai 2012 représentant de section syndicale par le syndicat Force ouvrière ; que, par arrêté du 30 avril 2013, le ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a mis fin de manière anticipée à son détachement ; Sur le troisième moyen et les deuxième et troisième branches du quatrième moyen du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur, pris en ses deux premières branches : Attendu que le GPMG fait grief à l'arrêt de lui ordonner de rétablir M. [T] dans ses droits, en ce qui concerne son logement de fonction, et de le condamner au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge ne saurait dénaturer les éléments de la cause ; que les articles R. 94 et suivants du code du domaine de l'Etat (alors applicable au litige) et l'article R. 2124-65 du code général de la propriété des personnes publiques ne prévoient que la faculté d'accorder à un collaborateur une concession de logement par nécessité absolue de service, qui doit faire l'objet d'une décision individuelle ; que la décision du comité de direction du GPMG du 29 avril 2004 a explicitement prévu le principe de la suppression de l'attribution de logement à titre gratuit au profit de ses collaborateurs et n'a fait que rappeler la faculté pour le GPMG d'en allouer à certains collaborateurs, dans le cas d'une nécessité absolue ; qu'en affirmant que la décision du comité de direction du GPMG du 29 avril 2004, de portée générale, prévoyait de manière ferme et inconditionnelle l'attribution d'un logement à titre gratuit au commandant du port en consacrant de manière générale une nécessité absolue de service, la cour d'appel a dénaturé la décision du comité de direction du GPMG du 29 avril 2004 et partant, violé le principe selon lequel les juges ne doivent pas dénaturer les éléments de la cause ; 2°/ que les articles R. 94 et suivants du code du domaine de l'Etat et l'article R. 2124-65 du code général de la propriété des personnes publiques ne prévoient que la faculté d'accorder à un collaborateur une concession de logement par nécessité absolue de service, qui doit faire l'objet d'une décision individuelle ; que le GPMG soulignait devant les juges du fond l'absence de toute décision individuelle en ce sens ; qu'en décidant pourtant d'allouer à M. [T] le bénéfice d'un logement de fonction à titre gratuit, sans faire ressortir l'existence d'une stipulation contractuelle, ou d'une décision individuelle ne le lui accordait expressément, la cour d'appel a violé les articles R. 94 et suivants du code du domaine de l'Etat et l'article R. 2124-65 du code général de la propriété des personnes publiques ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a retenu, hors toute dénaturation, que la décision du comité de direction du 29 avril 2004 reconnaissait l'existence pour le commandant du port d'une nécessité absolue de service, impliquant la mise à disposition d'un logement à titre gratuit ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que l'attribution par le Port autonome d'un logement de fonction à un de ses salariés de droit privé était régie par les articles R. 94 et suivants du code des domaines de l'Etat, a constaté que le directeur général s'était abstenu de mettre en oeuvre la décision du comité de direction dans le contrat de travail de M. [T] ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Sur le quatrième moyen du pourvoi incident de l'employeur, pris en sa première branche : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié une certaine somme au titre du harcèlement moral, alors selon le moyen, que la cassation de l'arrêt sur le fondement d'un des précédents moyens entraînera automatiquement, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a condamné le GPMG à payer à M. [T] la somme de 200 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices résultant du harcèlement moral subi pendant trois ans et demi de fonctions, compte tenu du lien de dépendance nécessaire existant entre les chefs de l'arrêt concerné ; Mais attendu que le chef du dispositif de l'arrêt accordant à M. [T] une somme au titre du harcèlement moral ne se rattache pas par un lien de dépendance nécessaire au chef de dispositif relatif au complément de prime de poste ; Mais sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur, pris en sa troisième branche : Vu la décision du comité de direction du 29 avril 2004, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu que l'arrêt condamne le GPMG à payer à M. [T] la somme de 13 152 euros à titre d'indemnisation pour les loyers payés de mars 2013 à mars 2014 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que, par arrêté du 30 avril 2013, il avait été mis fin au contrat de travail de M. [T], ce dont il résultait qu'il ne pouvait, postérieurement à cette date, prétendre au bénéfice du logement de fonction, lié à l'exercice des fonctions de commandant de port, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le deuxième moyen du pourvoi incident de l'employeur : Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble les règles régissant la révocation des usages et des engagements unilatéraux ; Attendu que pour allouer au salarié une certaine somme au titre d'arriéré de prime de poste, l'arrêt retient que si le Port autonome de la Guadeloupe a, par décision de son comité de direction du 24 mars 1998, réévalué la prime de poste instituée par l'accord d'établissement en son annexe 7, il a également créé un complément de prime de poste pour l'officier de port assumant la responsabilité de commandement de port, et que l'accord local du 28 septembre 2009, s'il fixe le montant mensuel de la prime de poste allouée notamment au commandant de port, et se substitue à tout accord ou usage précédent, n'a pu avoir pour effet de supprimer le complément de prime de poste décidé par le comité de direction, qu'en effet la décision du comité de direction ne peut être assimilée ni à un accord ni à un usage ; Attendu cependant que lorsqu'un accord collectif ayant le même objet qu'un engagement unilatéral de l'employeur est conclu entre celui-ci et une ou plusieurs organisations représentatives de l'entreprise, cet accord a pour effet de mettre fin à cet engagement unilatéral ; Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que l'accord du 28 septembre 2009 fixant les conditions de travail et de rémunération des officiers de port et des officiers de port adjoints, fixait notamment le montant mensuel de la prime de poste attribuée au commandant de port, ce dont il se déduisait qu'il avait le même objet que l'engagement unilatéral pris par l'employeur le 24 mars 1998 de verser un complément de prime de poste, la cour d'appel a violé le texte et les règles susvisées ; Et sur le moyen unique du pourvoi principal de M. [T] : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'indemnité pour non-respect de la procédure, l'arrêt retient que la fin du détachement ne saurait être assimilée, en l'espèce, à un licenciement ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié faisant valoir que le GPMG avait demandé qu'il soit mis fin à son détachement, et que la rupture s'analysait en un licenciement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne le GPMG au paiement de la somme de 13 152 euros à titre d'indemnisation pour les loyers payés, des sommes de 17 690 euros et 7 320 euros à titre de complément de prime de poste, et en ce qu'il rejette les demandes de M. [T] en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'une indemnité pour non-respect de la procédure, l'arrêt rendu le 22 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pour…