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Article R. 5331-4 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 5331-4

2 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-25.676

Cour de cassation

; qu'il s'est ainsi retrouvé sans réel pouvoir puisque l'essentiel des activités devait être soumis à l'approbation ou au visa de la directrice du Pôle des Opérations Mme [V] ; qu'il convient de rappeler que selon l'article 45 de la loi 84-46 du 11 janvier 1984, le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement ; s'agissant de l'exercice de la police portuaire, que l'article R. 5331-4 du code des transports précise que le commandant du port est l'autorité fonctionnelle chargée de la police et l'article R.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-25.463

Cour de cassation

à la tête de cette direction un dénommé [D], qui s'est arrogé des attributions empiétant manifestement sur les compétences du commandement de port. Il y a lieu de rappeler que l'article R. 301-5 du code des ports maritimes, dans sa rédaction résultant du décret n° 2009-876 du 17 juillet 2009, alors en vigueur, remplacé depuis par l'article R. 5331-4 du code des transports, disposait que dans chaque port maritime, le commandant de port est l'autorité fonctionnelle chargée de la police. Par ailleurs l'article R. 301-6 du code des ports maritimes, dans sa rédaction résultant du décret n° 2009.876 du 17 juillet 2009, alors en vigueur, remplacé depuis par l'article R.

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