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Article R. 113-3 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 113-3
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Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 113-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-25.463
Cour de cassation113-7 du code des ports maritimes, dans sa rédaction résultant du décret n° 83-1244 du 30 décembre 1983, alors en vigueur, remplacé depuis par l'article R. 5313-37 du code des transports, dispose que le directeur est l'agent d'exécution du conseil d'administration dans toutes les matières qui sont de la compétence de cette assemblée. Il exerce les attributions qui lui sont déléguées en application de l'article R. 113-3.11 rend compte au président du conseil d'administration des décisions qu'il a prises par délégation de ce conseil. Tout au long de ses explications tant orales qu'écrites, le GPM jamais contesté que le sort des logements de fonctions, qu'il s'agisse de leur vente ou de leur attribution, relève de la compétence dévolue au comité de direction.
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