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Article R. 113-7 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 113-7
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Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 113-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-25.463
Cour de cassationet financier assistent aux séances de ce comité avec voix consultative. La composition du comité de direction, la nomenclature des affaires qui sont de sa compétence et pour lesquelles sa décision engage le conseil, ainsi que toutes les dispositions utiles à son fonctionnement, sont fixées par le conseil d'administration. En outre l'article R. 113-7 du code des ports maritimes, dans sa rédaction résultant du décret n° 83-1244 du 30 décembre 1983, alors en vigueur, remplacé depuis par l'article R. 5313-37 du code des transports, dispose que le directeur est l'agent d'exécution du conseil d'administration dans toutes les matières qui sont de la compétence de cette assemblée. Il exerce les attributions qui lui sont déléguées en application de l'article R.
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