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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-24.477

Non publié Rejet

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 14 août 2018 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme H.
  • Moyen: Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société TIERS TEMPS AGEN à verser à Madame G. une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt.
  • Solution: Rejet.
  • Réponse: ALORS, D'UNE PART, QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen qui s'attaque au chef de l'arrêt ayant condamné la société TIERS TEMPS AGEN à verser à Madame G. une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du Code de procédure civile, la censure de ce chef de l'arrêt.
  • Faits: ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 9), la société TIERS TEMPS AGEN avait fait valoir que la lettre de départ à la retraite du 29 avril 2015 ne comportait aucune réserve et que la salariée n'avait contesté les conditions de la rupture du contrat de travail que près d'un an plus tard, Madame G. ne s'étant, par ailleurs, jamais plainte, avant la saisine du Conseil de prud'hommes, de faits d'harcèlement; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pourtant essentiel soulevé par l'exposante, et qui permettait de démontrer que la volonté la salariée n'avait pas été équivoque, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de rupturePrise d'acteContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationCongés payésHarcèlement moralObligation de sécuritéCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveSalarié protégéInspection du travailProcédure prud'homale

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/01/2020
Numéro d'affaire
18-24.477
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO10026

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Agen
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 janvier 2020 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10026 F Pourvoi n° C 18-24.477 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Tiers temps Agen, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 14 août 2018 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme H... G..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mm…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 janvier 2020 Rejet non spécialement motivé M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10026 F Pourvoi n° C 18-24.477 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Tiers temps Agen, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 14 août 2018 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme H...

G..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2019, où étaient présents : M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Tiers temps Agen, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme G... ; Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Tiers temps Agen aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Tiers temps Agen à payer à Mme G... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Tiers temps Agen.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société TIERS TEMPS AGEN à verser à Madame G... une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt ; AUX MOTIFS PROPRES Qu'il résulte des dispositions des articles L.1152-1 et L.1154-1 du Code du travail que « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; qu'en cas de litige, le salarié « présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles » ; que, pour confirmer la décision des premiers juges qui, par des motifs clairs et pertinents et une démonstration rigoureuse, après avoir retenu, d'une part, que Madame G... établissait l'existence matérielle de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre et que ces faits avaient porté atteinte à son état de santé et, d'autre part, que l'employeur échouait à démontrer que ces faits étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, ont considéré que le harcèlement moral était établi, il suffira d'ajouter que : - la dernière fiche de poste de Madame G... produite par l'employeur, signée par l'intéressée le 1er octobre 2010, mentionne, au titre des tâches qui lui sont confiées, la « commercialisation » définie en ces termes « accueille et informe les résidents/familles/tutelles/assistantes sociales sur les prestations de l'établissement, réalise la visite de l'établissement (lieux communs, chambres, restaurant) explications sur son fonctionnement, explications des plans d'aide, réception des contacts téléphoniques et prise en charge des demandes de renseignement, envoi si nécessaire des documentations par courrier/mail » ; - il est établi par les nombreuses attestations produites par Madame G... que ses tâches lui ont été retirées par son employeur ; - que ce dernier ne le conteste d'ailleurs pas dans ses conclusions, sans plus fournir en cause d'appel que devant les premiers juges d'éléments visant à établir que cette reprise des activités de commercialisation par la direction de l'établissement avait pour origine la nouvelle réglementation applicable aux EHPAD et les procédures instaurées par le groupe DOMUSVI ; - la société TIERS TEMPS AGEN ne justifie pas plus en cause d'appel que devant les premiers juges de motifs étrangers à tout harcèlement justifiant l'éviction de Madame G... des réunions et déjeuners auxquels elle participait auparavant, faits matériellement établis par Madame G... aux termes des nombreuses attestations qu'elle produit à ce sujet ; - s'agissant des propos humiliants ou vexatoires dont a été victime Madame G... de la part de Madame Y..., directrice de l'établissement, dont la matérialité est établie par les attestations produites par la salariée, l'employeur en cause d'appel se contente, sans plus d'explications, de contester la valeur probante des attestations, pourtant établies de manière parfaitement régulière et dont rien ne permet de remettre en doute la sincérité ; - contrairement aux allégations de l'employeur, les pièces médicales produites, et plus particulièrement la fiche médicale émanant de la CPAM et le compte rendu de visite à la médecine du travail, corroborées par les nombreuses attestations de collègues versés aux débats, démontrent clairement l'existence d'un lien de causalité entre l'état anxio-dépressif sévère de la salariée et ses conditions de travail ; Que l'existence d'un harcèlement moral subi par Madame G... du fait de son employeur étant établie, c'est cependant à tort que les premiers juges l'on déboutée de sa demande de dommages-intérêts de ce chef, étant précisé qu'il est constant que l'éventuel octroi de dommages-intérêts pour licenciement nul en lien avec des faits de harcèlement moral ne saurait faire obstacle à une demande distincte de dommages-intérêts pour préjudice moral découlant des faits de harcèlement moral subi ; qu'il résulte en l'espèce des nombreuses attestations produites et pièces médicales que les agissements de deux directeurs successifs ont causé à Madame G... une intense souffrance moral, des angoisses et une perte de l'estime de soi à l'origine de troubles dépressifs sévères ayant nécessité un traitement médical lourd, constitutifs d'un préjudice moral qui sera justement indemnisé par l'allocation d'une somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts ; que la décision du Conseil de prud'hommes d'AGEN sera réformée en ce sens ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES Qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du Travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L. 1154-1 du même Code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, Madame G... adresse le 29 avril 2015 un courrier à la directrice de la résidence rédigé en ces termes : « Je vous informe de ma décision de faire valoir mes droits à la retraite au 1/07/2017.

Cette décision s'est accompagnée d'une demande effective de liquidation de ma pension vieillesse.

A ce titre je quitterai mes fonctions au sein de la [...] le 30/06/2015 à l'issue du préavis de 2 mois dont je suis tenue.

Je vous remercie de bien vouloir me fournir à cette date mon solde de tout compte » ; qu'elle soutient que sa décision ne relevait pas d'une volonté de mettre un terme à son activité professionnelle mais que cette décision a été prise afin de faire cesser les faits de harcèlement dont elle a été victime ; qu'elle invoque des agissements répétés ayant altéré sa santé mentale : - la suppression d'une partie de ses fonctions Que Madame G... allègue· avoir été désinvestie de ses fonctions de commercialisation et celles afférentes au linge hôtelier et tenues du personnel ; or que les tâches liées à la commercialisation à savoir accueil et information des familles et des tiers sur les prestations de l'établissement, visite de l'établissement, explication des plans d'aide notamment sont mentionnées sur sa dernière fiche de poste du 1er octobre 2010 (pièce employeur n°8) ; que Madame G... établit à l'aide de plusieurs attestations dont celle de Madame T... (pièce N°l8) que ces tâches lui ont été retirées, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par la SAS TIERS TEMPS, mais l'attestation en question témoigne également comment la direction de l'époque rappelait sans ménagement voire de manière brutale à Madame G... que ces tâches ne lui incombaient plus : « Un jour où je nettoyais les vitrés à l'accueil au Rez-de-chaussée, Madame G... qui était en entretien avec une famille pour placer un de leur parent, j'ai vu Monsieur I... arriver brusquement, prendre le dossier des mains de Madame G... et lui dire très sèchement devant la famille qu'il s'en chargeait et qu'elle pouvait retourner à son travail.

J'ai remarqué que cela avait mis la famille très mal à l'aise » ; - le changement de ses conditions de travail et mise à l'écart Que Madame G... soutient que son affectation deux jours par semaine dans un bureau à l'étage qualifié de « poulailler » a eu pour effet de la mettre à l'écart de ses collègues de travail, qu'elle s'est trouvée subitement exclue des réunions d'équipe d'encadrement, des déjeuners entre membres de cette équipe et de diverses informations sur la résidence (changement de messagerie pour l'accueil, formations sur la facturation organisée en son absence ... ) ; qu'elle indique également avoir fait l'objet d'un « rappel des règles de bienséance » par courrier le 25 juillet 2013 dans le but de l'isoler davantage (pièce N° 1l) ; que, pour étayer ses affirmations, elle produit des attestations (pièces n°10, n°17 à 21), notamment celles de Madame U... infirmière au sein de la résidence : « Du temps de la direction de Mr I... j'ai pu constater que jour après jour Mme G... a été écartée de certaines activités qui lui avaient été confiées par les directions successives.

En effet, petit à petit Mme G... n'assistait plus aux réunions d'encadrement de même qu'aux déjeuners de travail qui étaient organisés entre l'IDEC, la secrétaire Mme Q... (collègue de Mme G...) le médecin coordonnateur, l'ergothérapeute (..).

Un matin Mme G... s'étonne devoir qu'une messagerie électronique avait été créée pour sa collègue Mme Q... et que des informations importantes transitaient via une autre messagerie celle de l'ergothérapeute. ( . .) Le 29 septembre 2014 il y avait conseil de vie sociale auquel Mme G... a été élue.