Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-19.886
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 4 mai 2016 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Ocecars filiale du groupe Veolia, société par actions simplifiée, dont le siège est [.].
- Moyen: Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. X. de ses demandes tendant à voir la société Ocecars condamnée à lui verser les sommes de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et 222.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail.
- Réponse: Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de loi, de manque de base légale, de vice de la motivation et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, déduit tant l'absence de matérialité de certains des faits allégués par le salarié que la justification par l'employeur, pour l'ensemble des autres faits, d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
- Solution: Rejet.
- Faits: Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de loi, de manque de base légale, de vice de la motivation et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, déduit tant l'absence de matérialité de certains des faits allégués par le salarié que la justification par l'employeur, pour l'ensemble des autres faits, d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Conclusion : Solution indiquée : Rejet.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Discipline / sanctions • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Harcèlement moral • Discrimination • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Grève
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Informations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21/03/2018
- Numéro d'affaire
- 16-19.886
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00439
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Inaptitude déclaré inapte à tout poste par le médecin du travail le 6 décembre 2010
- Licenciement licencié par lettre du 8 mars 2011
- Arrêt de cassation Cour de cassation
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Résumé
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 mars 2018 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 439 F-D Pourvoi n° W 16-19.886 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Denis X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 4 mai 2016 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Ocecars filiale du groupe Veolia, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Duval, conseiller référendair…
Texte de la décision
SOC.
IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 mars 2018 Rejet M.
FROUIN, président Arrêt n° 439 F-D Pourvoi n° W 16-19.886 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.
Denis X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 4 mai 2016 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Ocecars filiale du groupe Veolia, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2018, où étaient présents : M.
Frouin, président, M.
Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de M.
X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Ocecars filiale du groupe Veolia, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 4 mai 2016) rendu sur renvoi après cassation (Soc., 1er juillet 2015, pourvoi n° 14-13.075), que M.
X..., engagé le 20 décembre 1977 par la société Ocecars, exerçant depuis 1991 les fonctions de chef garage responsable d'exploitation, a été déclaré inapte à tout poste par le médecin du travail le 6 décembre 2010 en une seule visite avec mention d'un danger immédiat et licencié par lettre du 8 mars 2011 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et d'indemnité sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail alors, selon le moyen : 1°/ qu'en application des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, lorsque le salarié établit la matérialité des faits constituant selon lui un harcèlement, il appartient aux juges d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans procéder à une appréciation d'ensemble des éléments invoqués par le salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°/ que si le salarié doit apporter des éléments qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, il n'est pas nécessairement tenu de faire état de faits précisément datés ; qu'en écartant l'existence d'un harcèlement moral, motifs pris de ce que les attestations de MM.
Z..., A... et T... ne contenaient aucune narration d'un fait précis et que l'attestation de M.
B..., dans laquelle il affirmait avoir clairement entendu M.
C... dire à l'intéressé, en sortant de son bureau avec une chaise sous le bras « vous n'en avez pas l'utilité, la vôtre vous suffit » puis revenir, lui reprendre la cravate fournie par la société en ajoutant « ça aussi vous n'en aurez pas besoin », ne datait pas cette attitude de la part de M.
C... qui remontait nécessairement à une période antérieure à son départ intervenu au cours de l'année 2007, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 3°/ qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral, qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en constatant que les paroles prononcées par M.
C... à l'égard de l'intéressé étaient inadmissibles et que le docteur D..., psychiatre, faisait état des problèmes rencontrés par M.
X..., - ce dont il résultait que le harcèlement moral était établi -, et en décidant néanmoins que l'intéressé n'avait pas été victime de harcèlement moral de la part de M.
C..., la cour d'appel, qui n'a pas titré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 4°/ qu'en écartant la lettre signée par les trois représentants du personnel, MM.