prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social Observatoire des délais

Détail de la décision

Retour aux résultatsListe générale

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-14.813

Non publié Rejet

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Moyen: IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que Monsieur X. avait subi un harcèlement moral, d'AVOIR condamné le CFA CIASEM à verser à son salarié la somme de.
  • Réponse: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors, selon, le moyen, que la responsabilité pécuniaire du salarié peut être engagée lorsque le salarié commet des actes d'harcèlement moral envers ses collègues et supérieurs dans l'intention de nuire à son employeur; qu'en rejetant la demande de dommages-intérêts formée par l'employeur en raison du harcèlement moral commis par M. X. au.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que Monsieur X. avait subi un harcèlement moral, d'AVOIR condamné le CFA CIASEM à verser à son salarié la somme de.

Conclusion : Condamne le Centre de formation des apprentis des métiers du commerce, de l'industrie et de l'artisanat de Saint-Etienne et Montbrison aux dépens.

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEFaute lourdeDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésHarcèlement moralInaptitude / reclassementMédecine du travailSalarié protégéInspection du travail

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/07/2014
Numéro d'affaire
13-14.813
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO01349

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Avertissement avertissement précédent en date du 25 février 2008
  2. Appel formé appel a relevé que l'employeur avait initié une procédure disciplinaire le 29 mai 2009
  3. Conclusions notifiées Corinne A.... D'une part · dans ses conclusions, Florent X... ne dément le déroulement des faits du 20 mai 2010 tel que décrit par Corinne A.... D'une part,…
  4. Mise à pied mise à pied du 3 août 2010
  5. Arrêt de cassation Cour de cassation

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 janvier 2013), que M. X..., engagé le 1er septembre 1997 par le Centre de formation des apprentis des métiers du commerce, de l'industrie et de l'artisanat de Saint-Etienne et Montbrison (CFA), exerçant depuis 2003 les fonctions de responsable informatique, membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; qu'en cause d'appel, l'employeur a formé une demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral commis par le salarié à son encontre ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur qu…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 janvier 2013), que M.

X..., engagé le 1er septembre 1997 par le Centre de formation des apprentis des métiers du commerce, de l'industrie et de l'artisanat de Saint-Etienne et Montbrison (CFA), exerçant depuis 2003 les fonctions de responsable informatique, membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; qu'en cause d'appel, l'employeur a formé une demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral commis par le salarié à son encontre ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur qui, reprochant des fautes à son salarié, le convoque à un entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, fait usage de son pouvoir disciplinaire, ne donnerait-il finalement pas de suite à la procédure ainsi engagée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que l'employeur avait initié une procédure disciplinaire le 29 mai 2009, le conseiller du salarié ayant témoigné que, lors de l'entretien préalable, l'employeur imputait à ce dernier un comportement impoli, déplacé et provocateur, outre un refus d'accomplir une tâche ; qu'en retenant, au titre d'un harcèlement moral, que l'employeur n'avait pas donné de suite à cette procédure, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°/ que fait usage de son pouvoir disciplinaire l'employeur qui prononce à l'encontre d'un salarié une mise à pied justifiée faisant suite à un avertissement également justifié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que l'employeur avait, le 3 août 2010, prononcé une mise à pied à l'encontre de son salarié ; qu'elle a encore relevé que le refus d'exécuter certaines tâches et l'opposition systématique à la direction constituaient des fautes justifiant cette sanction, d'autant qu'un avertissement précédent en date du 25 février 2008 avait déjà été prononcé de façon également justifié ; qu'en retenant, au titre d'un harcèlement moral, la procédure ayant abouti au prononcé de la mise à pied, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 3°/ que l'employeur agit dans le cadre de l'exécution de son obligation de prévention des risques de santé de ses salariés lorsqu'il sollicite du médecin du travail un avis d'inaptitude au profit d'un salarié bénéficiaire d'arrêts maladie récurrents et prolongés qui déclare être dans une situation de détresse psychologique confirmée par son médecin traitant ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que l'employeur avait, le 8 décembre 2009, déclaré au médecin du travail que l'état de santé du salarié devait relever de l'inaptitude ; qu'il résulte aussi de l'arrêt attaqué qu'à cette date, le salarié était en arrêt maladie depuis trois mois, se plaignait d'un état de détresse psychologique confirmé par son médecin traitant et avait déjà, jusqu'à cet arrêt et en l'espace d'un an, fait l'objet d'arrêts maladie récurrents et prolongés ; qu'en relevant, pour reprocher à l'employeur sa demande d'inaptitude, que le médecin du travail avait toujours rendu des avis d'aptitude, quand il résultait de ses constatations que si la demande d'inaptitude de l'employeur n'apparaissait pas médicalement fondée, elle était objectivement justifiée, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 4°/ que le harcèlement moral suppose des agissements imputables à l'employeur ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que les difficultés rencontrées par le salarié pour obtenir le mot de passe du réseau pédagogique en mai et juin 2011 provenaient d'une erreur commise par un intervenant de la chambre de commerce et d'industrie ; qu'en retenant ces difficultés, au titre d'un harcèlement moral, qui étaient imputables à un intervenant extérieur à l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 5°/ que lorsque le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir et offrait de prouver que si une erreur avait pu être faite lors du décompte des congés payés du salarié en 2008, c'est qu'il existait des difficultés à procéder au calcul de ce décompte au regard des circonstances particulières tenant au fait que le salarié avait modifié plusieurs demandes de congés entre juin et juillet 2008, qu'il avait fait parvenir un arrêt maladie avant ses congés d'août 2008 puis un autre arrêt en septembre 2008 et que, durant cette période, il avait hésité à accepter une proposition de modification de son poste, acceptant puis refusant le nouveau poste sans assurer les cours qu'il devait prendre en charge ; qu'en se bornant à relever l'existence d'erreurs commises par l'employeur concernant le calcul des jours de congés en 2008, sans à aucun moment examiner l'élément objectif invoqué par l'employeur, preuves à l'appui, pour justifier les erreurs ayant pu être commises, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 6°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour établir qu'il n'existait aucune erreur quant au décompte des congés payés du salarié en 2011, l'employeur avait versé aux débats un courrier du 28 juillet 2011 adressé à son salarié aux termes duquel il expliquait que compte tenu de la date habituelle de référence de prise des congés payés au sein du CFA, le 31 août 2011, il restait 12 jours à prendre au salarié avant cette date et que si le salarié avait acquis 29, 97 jours au mois de mai 2011 sur les jours à prendre entre le 1er septembre 2011 et le 31 août 2012, les droits acquis en juin 2011 était donc bien de 41, 97 jours, mais ce décompte comprenait l'intégralité des jours à prendre sur les deux périodes de référence soit jusqu'au 31 août 2012, de sorte que l'employeur en déduisait que le salarié donnait son accord à ce que les 13 jours seraient pris sur le décompte par anticipation ; qu'en affirmant qu'il existait une erreur concernant les calcul des jours de congés restant au salarié au prétexte que l'employeur avait indiqué le 13 juillet 2011 à son salarié qu'il lui restait « dix jours de congés » et que s'il souhaitait maintenir sa demande de 25 jours de congés, il pouvait soit anticiper 13 jours, soit prendre 13 jours de congés sans solde et que le salarié avait répondu avoir droit à 25 jours de congés, sa feuille de paie de juin 2011 mentionnant 41, 97 jours de congés restants et 3, 33 jours acquis, sans à aucun moment viser ni analyser serait-ce sommairement le courrier du 28 juillet 2011 dûment versé aux débats par l'employeur et expliquant les décomptes de congés payés et les mentions du bulletin de paie de juin 2011, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 7°/ qu'en tout état de cause, la simple commission par l'employeur de deux erreurs, espacées de trois ans, dans le calcul des jours de congés restant au salarié ne caractérise pas des agissements de harcèlement moral ; qu'en retenant que l'employeur avait commis deux erreurs en juillet 2008 et en juillet 2011 dans le calcul des jours de congés restant au salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 8°/ que, subsidiairement, le harcèlement moral ne peut être retenu lorsque les faits qui permettent d'en présumer l'existence sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que l'employeur avait initié deux procédures de licenciement disciplinaire, qu'il avait sollicité du médecin du travail un avis d'inaptitude, que le salarié avait eu des problèmes pour obtenir le mot de passe du réseau pédagogique et que l'employeur lui avait indiqué un nombre de jours de congés inférieurs à ceux restants ; qu'en en déduisant l'existence d'un harcèlement moral, sans rechercher si ces éléments ne s'inscrivaient pas dans un contexte d'ensemble de fautes répétées commises par le salarié, de harcèlement commis par ce dernier à l'égard de collègues et de membres de la direction, de difficultés économiques récurrentes rencontrées par l'employeur nécessitant une réorganisation de ses services et de multiplication de doléances par le salarié, souvent infondées, rendant difficiles leur parfait traitement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Mais attendu que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel ; que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Et attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a, procédant à la recherche prétendument omise, retenu que le fait pour l'employeur d'avoir tenté à plusieurs reprises de se séparer de M.

X..., salarié protégé, en initiant à son encontre deux procédures de licenciement disciplinaire en 2009 et 2010 non menées à leur terme et que l'état de santé du salarié s'était concomitamment dégradé comme en attestait son psychiatre, constituaient des éléments permettant de présumer l'existence d'un harcèlement et que les décisions de l'employeur n'étaient pas justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'elle a, par ces seuls motifs, caractérisé un harcèlement moral ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors, selon, le moyen, que la responsabilité pécuniaire du salarié peut être engagée lorsque le salarié commet des actes de harcèlement moral envers ses collègues et supérieurs dans l'intention de nuire à son employeur ; qu'en rejetant la demande de dommages-intérêts formée par l'employeur en raison du harcèlement moral commis par M.

X... au motif inopérant qu'en tant que personne morale, il n'avait pas subi personnellement les agissements de harcèlement moral commis par le salarié à l'égard de collègues et de membres de la direction et ne pouvait pas se substituer à eux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-5 du code du travail et du principe selon lequel la responsabilité pécuniaire du salarié à l'égard de l'employeur peut résulter de sa faute lourde ; Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas prétendu que les agissements de harcèlement reprochés au salarié caractérisaient une faute lourde de nature à engager sa responsabilité pécuniaire, a constaté que les actes invoqués n'avaient pas été commis au…