Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-18.388
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Transfert d'entreprise • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective • Prescription / compétence
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 08/02/2017
- Numéro d'affaire
- 15-18.388
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00301
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Résumé
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2017 Rejet Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président…
Texte de la décision
SOC.
LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2017 Rejet Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 301 F-D Pourvoi n° X 15-18.388 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [U].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 mars 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [J] [U], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2014 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Pharmacie [P]-[H], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La société Pharmacie [P]-[H] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les sept moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.
Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Belfanti, conseiller référendaire, les observations de Me Occhipinti, avocat de M. [U], de la SCP Capron, avocat de la société Pharmacie [P]-[H], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 19 septembre 2014), que M. [U] a été engagé le 13 mai 2003 par la pharmacie Séguin, son contrat de travail s'étant poursuivi avec la société Pharmacie [P]-[H] le 18 octobre 2010, en qualité de pharmacien ; que, licencié pour motif économique le 16 mai 2011, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié, ci-après annexé : Attendu que le moyen, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel, qui a estimé, au vu des éléments de preuve produits par les deux parties, que le salarié avait accompli des heures supplémentaires, dont elle a souverainement évalué l'importance et fixé les conséquences salariales ; Et attendu que le rejet du premier moyen de cassation du pourvoi principal du salarié entraîne, par voie de conséquence, le rejet du deuxième moyen du même pourvoi ; Sur le troisième moyen du même pourvoi : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre des congés payés, alors, selon le moyen : 1°/ que les jours fériés ne peuvent pas être considérés comme jours de congés payés, même si ceux-ci sont calculés en jours ouvrables ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la société Pharmacie [P]-[H] n'avait pas compté le 14 juillet 2006 comme jour de congés payés pris, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3141-3 du code du travail ; 2°/ que ne peuvent pas être décomptés comme jours de congés payés les journées pendant lesquelles le salarié n'est pas censé être présent dans l'entreprise ; qu'en estimant que les lundis et mardis avaient pu être comptabilités comme jours de congés payés, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. [U] ne travaillait pas uniquement du mercredi au samedi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3141-3 du code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a constaté, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que les congés payés se décomptaient en jours ouvrables et non en jours ouvrés de sorte que les jours décomptés correspondaient à des jours travaillés dans l'entreprise et que la demande du salarié reposait sur un décompte erroné, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Sur le quatrième moyen du même pourvoi : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre des heures de garde et des repos compensateurs, alors, selon le moyen : 1°/ que la cour d'appel se fondant expressément sur le rejet des demandes au titre des heures supplémentaires pour rejeter celle présentée au titre des repos compensateurs, la cassation prononcée sur le premier moyen entraînera la cassation sur le quatrième, par application de l'article 625 du code de procédure civile ; 2°/ que les heures de permanence effectuées dans l'officine doivent être payées et déclenchent le paiement d'une indemnité de sujétion et l'attribution d'un repos compensateur ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'employeur ne s'était pas abstenu de payer l'intégralité des heures de permanence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 13 de la convention collective de la pharmacie et 4b de l'accord du 23 mars 2000 annexé à ladite convention ; Mais attendu, d'abord, que le rejet du premier moyen rend sans portée la première branche du moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence ; Attendu, ensuite, qu'après avoir exactement rappelé les dispositions conventionnelles applicables à la relation de travail, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, et constaté que les heures de gardes réalisées ont été déduites du nombre de ses heures de travail habituel pour lesquelles il a été rémunéré et que les bulletins de salaire font bien état du paiement de l'indemnité de sujétion pour les gardes selon ses décomptes, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Sur le cinquième moyen du même pourvoi, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté qu'aucune disposition légale n'imposait le port d'une blouse aux pharmaciens d'officine tout en faisant ressortir qu'il n'était pas inhérent à cet emploi, et qu'il n'était pas établi que l'employeur en avait imposé le port, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Sur le sixième moyen du même pourvoi : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de versement d'une allocation de formation, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur verse une allocation de formation au salarié qui suit une formation ayant pour objet le développement de ses compétences ; qu'en exigeant que cette formation soit en relation avec le travail du salarié pour que le paiement de l'allocation soit dû, la cour d'appel a violé les articles L. 6321-10 du code du travail et 11-3 de l'annexe II de la convention collective de la pharmacie d'officine ; 2°/ qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'employeur n'avait pas donné son accord pour le suivi de cette formation et signé la demande préalable de prise en charge, montrant ainsi l'intérêt de cette formation pour l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 6321-10 du code du travail et 11-3 de l'annexe II de la convention collective de la pharmacie d'officine ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 6321-10 du code du travail et de l'article 11-3 de l'annexe II de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 que les actions de formation ayant pour objet le développement ou l'acquisition de compétences visent à l'obtention d'une qualification ou d'une promotion et que lorsque les actions ont pour objet le développement des compétences des salariés, elles doivent participer à l'évolution de leur qualification et donner lieu à une reconnaissance par l'entreprise officinale ; Et attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a fait ressortir que la formation suivie ne répondait pas aux exigences des textes susvisés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le septième moyen du même pourvoi : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnisation au titre de la violation de la priorité de réembauchage, alors, selon le moyen, que le salarié licencié pour motif économique dispose d'une priorité de réembauche pendant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat, préavis inclus ; que, lorsque ce licenciement est sans cause réelle et sérieuse, le contrat de sécurisation professionnelle qu'il a conclu devient sans cause, de sorte que le délai de préavis de droit commun s'applique ; que la cour d'appel a constaté que le licenciement économique de M. [U] était sans cause réelle et sérieuse, ce dont il se déduisait que le contrat, rompu le 20 mai 2011, s'était achevé à la fin de période de préavis, le 20 août suivant ; qu'en estimant que les embauches réalisées entre le 25 juin et le 31 juillet 2012 l'avaient été au-delà du délai d'un an, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant l'article L. 1233-45 du code du travail ; Mais attendu qu'en vertu de l'article L. 1233-67 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, la rupture du contrat de travail d'un salarié ayant adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle ou un contrat de reclassement personnalisé prend effet à l'expiration du délai de réponse de 21 jours dont dispose le salarié, sauf si l'employeur et le salarié conviennent de poursuivre le contrat, et ne comporte pas de préavis ; que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait adhéré à une convention de conversion proposée le 29 avril 2011, a retenu à bon droit que le contrat de travail avait été rompu le 20 mai 2011 et que le délai d'un an prévu par l'article L. 1233-45 du code du travail avait couru à compter de cette date ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, ci-après annexé : Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de dénaturation, de vice de la motivation, de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond qui, recherchant la cause exacte du licenciement, ont retenu que, les difficultés économiques n'étant pas établies, le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. [U] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. [U] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Pharmacie [P] [H] à verser la seule somme de 288,32 € à M. [U] au titre des heures supplémentaires ; AUX MOTIFS QUE la juridiction prud'homale a été saisie par requête du 5 juillet 2011, la cour approuvera tout d'abord les premiers juges d'avoir dit que la réclamation pour les périodes antérieures au 5 juillet 2006 se heurtait à prescription quinquennale, [J] [U] ne pouvant sérieusement soutenir qu'il n'avait pas les éléments pour formu…