Code du travail

Article L. 221-16 : texte et décisions associées

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Décisions associées13
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 221-16

13 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-18.388

Cour de cassation

[X] [P] et Mme [L] [T], épouse [H], associés de la société Pharmacie [P] - [H], ne connaissaient pas, au moment de la rupture du contrat de travail, des difficultés économiques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail, des articles L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi du 28 juillet 2011, et de l'article L. 221-16 du code de commerce ; ALORS QUE, de deuxième part, en énonçant que la lettre de licenciement faisait état de l'association de M.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2012, 09-71.277

Cour de cassation

Ces dispositions sont complétées, s'agissant de la SAS SUPERMARCHES MATCH, membre de la Fédération des entreprises du commerce et de la distribution du Nord, ellemême adhérente à la Fédération du commerce de distribution (FCD), par la convention collective nationale du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire qui prévoit notamment, en son article 5-14, que "L'ouverture en application des articles (...) L221-16 (L3132-13) est considérée comme régulière. " Et, en son article 5-13-1, que "les salariés travaillant le dimanche (...) bénéficient chaque semaine d'une journée entière et d'une demijournée de repos en principe consécutives (...) Ils doivent bénéficier d'un repos de 48 heures consécutives comprenant le dimanche au moins toutes les 8 semaines ".

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2009, 08-15.391

Cour de cassation

des débits de boissons au sens des dispositions de l'article L. 221-9 de l'ancien code du travail, qui sont applicables à la cause, à l'exclusion des débits de boissons exploitant la licence de vente à emporter visée au 2° de l'article L. 3331-3, alinéa 2, du code de la santé publique, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-16 de l'ancien code du travail, qui sont applicables à la cause, ensemble les dispositions de l'article L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2004, 02-43.755

Cour de cassation

Une cour d'appel qui constate qu'un salarié n'avait pas l'obligation de se tenir en permanence dans le magasin à la disposition de la clientèle, qu'il pouvait vaquer à des occupations personnelles dans les pièces de la maison d'habitation attenantes au magasin, peut en déduire que les horaires d'ouverture du magasin ne correspondaient pas en totalité à un temps de travail effectif.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2000, 98-22.236

Cour de cassation

221-17 du Code du travail, et que l'inobservation de cet arrêté par l'un des établissements qu'exploite la société Soledis constituait ainsi un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Soledis fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que l'article L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1997, 95-10.751

Cour de cassation

Hypermarché Corsaire, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Union départementale des syndicats CGT de la Corse du Sud, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la première branche du moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L. 221-16 et R. 221-6-1 du Code du travail; Attendu que la société Hypermarché Corsaire exploite à Mezzavia (Corse du Sud) un supermarché sous l'enseigne Champion; que l'Union départementale des syndicats CGT de la Corse du Sud l'a assignée en référé aux fins de la voir condamnée, sous astreinte, à fermer son magasin le dimanche, en application de l'article L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1994, 91-40.227

Cour de cassation

était l'un de ceux, visés au 3e alinéa de l'article L. 122-1-1 du Code du travail pour lesquels il est d'usage constant dans certains secteurs d'activité de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 221-16 du Code du travail ; Attendu que pour accueillir la demande de Mme X... en paiement d'une indemnité compensatrice des dimanches travaillés, le jugement attaqué énonce encore que l'article L. 221-16 du Code du travail prévoit l'attribution d'un repos compensateur d'une journée entière par roulement pour deux dimanches matins travaillés et qu'il est donc dû à Mme X...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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