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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2016, 14-15.253

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposCSE / représentants du personnelDélégué syndicalReprésentant de section syndicaleSyndicat / organisation syndicaleHeures de délégationSalarié protégéDélit d'entraveProcédure prud'homalePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/12/2016
Numéro d'affaire
14-15.253
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO02291

Résumé

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2016 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 2291 FS-D Pourvoi n° U 14-15.253 R…

Texte de la décision

SOC.

CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2016 Rejet M.

FROUIN, président Arrêt n° 2291 FS-D Pourvoi n° U 14-15.253 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'association OGEC Saint-Denis, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 6 février 2014 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

W...

Y..., domicilié [...] , 2°/ au syndicat SNEIP-CGT, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 2016, où étaient présents : M.

Frouin, président, M.

Huglo, conseiller rapporteur, Mmes Geerssen, Lambremon, MM.

Chauvet, Maron, Déglise, Mme Farthouat-Danon, M.

Betoulle, Mme Slove, conseillers, Mmes Wurtz, Sabotier, Salomon, Depelley, Duvallet, Barbé, M.

Le Corre, Mmes Prache, Chamley-Coulet, conseillers référendaires, M.

Weissmann, avocat général référendaire, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Huglo, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de l'association OGEC Saint-Denis, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M.

Y... et du syndicat SNEIP-CGT, l'avis de M.

Weissmann, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 6 février 2014), que M.

Y..., enseignant comme maître contractuel depuis septembre 1989 au sein de l'association OGEC Saint-Denis, établissement d'enseignement privé sous contrat d'association avec l'Etat, membre du comité d'entreprise puis représentant de section syndicale, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement des heures de délégation accomplies en dehors de son temps de travail pour la période de mars 2011 à janvier 2013 ; Attendu que l'association fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen : 1°/ que le mandat syndical détenu par un salarié est nécessairement adossé au contrat de travail qu'il a conclu avec son employeur et que les maîtres de l'enseignement privé, en leur qualité d'agent public, ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'Etat, liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel l'enseignement leur est confié, ce dont il résulte que la rémunération qui leur est due pour les heures de délégation qu'ils effectuent dans l'intérêt de la communauté constituée par l'ensemble du personnel de l'établissement, que ce soit dans leur temps de travail ou en dehors de celui-ci, ne peut incomber à l'établissement de sorte qu'en condamnant l'association OGEC Saint-Denis à payer à M.

Y... les sommes de 2 941,51 euros brut représentant les heures de délégation de représentant de la section syndicale et de participation aux réunions du comité d'entreprise accomplies en dehors du temps de travail en heures supplémentaires et 294,13 euros brut au titre des congés payés afférents, aux motifs que tous les éléments caractérisant l'existence d'un contrat de travail étaient réunis : un travail correspondant aux activités de délégation, la rémunération de ces heures qui sont payées à échéance normale, et le lien de subordination juridique, allégé certes, caractérisé par la possibilité par l'employeur de contester l'utilisation des heures devant le juge judiciaire, et que l'association OGEC Saint-Denis avait convoqué le comité d'entreprise en réunion extraordinaire à deux reprises le 2 octobre 2009 et le 26 avril 2010, afin qu'il donne son avis sur le licenciement économique de M.