Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-25.215
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Heures supplémentaires • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 07/03/2018
- Numéro d'affaire
- 16-25.215
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00336
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Résumé
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 mars 2018 Cassation partielle Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président…
Texte de la décision
SOC.
MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 mars 2018 Cassation partielle Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 336 F-D Pourvoi n° P 16-25.215 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.
Jacques Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 30 août 2016 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.
Philippe Z..., domicilié [...] , en qualité de liquidateur judiciaire de la société Espace Aérien Diffusion (EAD), 2°/ à l'AGS CGEA Annecy, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les neuf moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Aubert-Monpeyssen, Cavrois, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller doyen, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.
Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Y... a été engagé par la société Espace Aérien Diffusion (EAD) en qualité de monteur formateur du 5 au 23 octobre 2009 par contrat à durée déterminée pour surcroît de travail ; qu'il a bénéficié de nouveaux contrats à durée déterminée du 4 au 31 août 2011, du 3 janvier au 30 juin 2012 et du 1er au 30 septembre 2012 ; que la société EAD a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 22 juillet 2013, M.
Z... étant désigné en qualité de liquidateur ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes ; Sur les premier, deuxième, quatrième, cinquième, sixième et huitième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 562 du code de procédure civile ; Attendu que les juges d'appel ne peuvent aggraver le sort de l'appelant sur son unique appel et en l'absence d'appel incident de l'intimé ; Attendu que la cour d'appel a retenu qu'en application de l'article L. 1243-8 du code du travail, l'indemnité de précarité sera fixée à 133,69 euros, somme qui devra être inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société ainsi que celle de 13,36 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et que le jugement du conseil de prud'hommes sera réformé en ce qu'il a accordé à M.
Y... une somme de 504,83 euros à ces titres ; Qu'en infirmant ainsi le jugement au préjudice de l'appelant sur un chef non critiqué par l'intimé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le septième moyen : Vu les articles R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ; Attendu, selon le second de ces textes, que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans ; Attendu que pour limiter l'indemnité de licenciement à une certaine somme, l'arrêt retient que l'article 48.1 de la convention collective de la métallurgie Drôme-Ardèche prévoit que l'indemnité de licenciement sera fixée à un dixième de mois par année d'ancienneté à partir de deux ans d'ancienneté jusqu'à cinq ans d'ancienneté et qu'elle sera majorée de 15% lorsque le mensuel congédié a de 55 à 60 ans, que compte tenu de son ancienneté et de son âge de 55 ans au jour du licenciement, l'indemnité doit être fixée à la somme de 557,98 euros (soit 1/10ème de 2 426,05 euros x 2 +15%) ; Qu'en statuant ainsi, en faisant application d'un barème moins favorable que celui résultant des dispositions légales et réglementaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le neuvième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour irrégularité de procédure, l'arrêt retient que la rupture du contrat de travail à durée indéterminée étant dépourvue de cause réelle et sérieuse, le salarié est bien fondé à réclamer une indemnité réparant son préjudice, les sanctions de l'article L. 1235-2 du code du travail ne lui étant pas applicables à raison de l'effectif de l'entreprise et que les sanctions de l'absence de cause réelle et sérieuse n'étant pas cumulables avec celle de l'irrégularité de la procédure de licenciement, le salarié ne peut prétendre au versement d'une indemnité supplémentaire à ce dernier titre ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser si l'effectif de l'entreprise était supérieur ou inférieur à onze salariés, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à 133,69 euros l'indemnité de précarité et à 13,36 euros l'indemnité de congés payés afférente, en ce qu'il fixe à 557,98 euros l'indemnité de licenciement et en ce qu'il déboute le salarié de sa demande d'indemnité au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 30 août 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M.
Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée mais seulement à compter du 1er novembre 2009 et jusqu'au 30 septembre 2012 et d'avoir rejeté la demande de Monsieur Y... tendant à voir requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 5 octobre 2009 jusqu'au 15 mars 2013 ; AUX MOTIFS QUE Monsieur Y... verse aux débats quatre contrats de travail à durée déterminée couvrant les périodes du 5 au 23 octobre 2009, du 4 juillet au 31 août 2011, du 3 janvier au 30 juin 2012 et du 1er au 30 septembre 2012 ; par ailleurs, les bulletins de salaire qu'il produit aux débats démontrent qu'il a également été employé et rémunéré par la société EAD au mois de novembre 2009, janvier 2010, du 1er mars au 31 juillet 2010 et du 1er octobre au 15 novembre 2011, sans qu'aucun contrat de travail n'ait été formalisé par écrit ; le salarié affirme enfin avoir perçu une rémunération pour le mois de septembre 2011, mais ne produit aucun justificatif ; conformément aux dispositions des articles L 1242-12 et L 1245-1 du code du travail, tout contrat de travail conclu sans écrit est réputé à durée indéterminée ; si, en application de l'article L 1273-5 du code du travail, par le recours au dispositif du Titre Emploi-Service Entreprise, l'employeur est réputé avoir satisfait à l'établissement par écrit d'un contrat de travail à durée déterminée, ce n'est qu'à la condition d'une part d'avoir adressé à l'organisme habilité au plus tard le dernier jour ouvrable précédant l'embauche le volet d'identification du salarié prévu à l'article D 1273-3, d'autre part d'avoir remis sans délai à son salarié une copie de ce même volet ; pour bénéficier de la présomption de l'article 1273-5 du code du travail l'employeur doit donc justifier de l'accomplissement de ces deux formalités ; il résulte des bulletins de salaire et des volets d'identification du salarié produits que la société EAD a employé M.
Y... du 1er au 30 novembre 2009 sans qu'il soit justifié de la remise à ce dernier d'une copie du volet d'identification du salarié et qu'il en a été de même pour les périodes d'emploi de janvier 2010, du 1er mars au 31 juillet 2010 et du 1er octobre au 15 novembre 2011 ; l'absence de transmission du volet d'identification du salarié équivaut à une absence d'écrit et doit entraîner la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et ce à compter du 1er novembre 2009 ; Et AUX MOTIFS QUE la rupture du contrat est intervenue le 30 septembre 2012 ; ALORS QUE selon l'article L. 1273-5 du code du travail, l'employeur qui utilise le « Titre Emploi Service Entreprise » est réputé satisfaire, par la remise au salarié et l'envoi à l'organisme habilité des éléments du titre emploi qui leur sont respectivement destinés, aux obligations prévues par les articles L. 1242-12 et L. 1242-13 de ce code ; que l'employeur doit, suivant l'article D. 1273-3 du même code, adresser au centre national de traitement compétent le volet d'identification du salarié au plus tard le dernier jour ouvrable précédant l'embauche, l'article D. 1273-4 de ce code prévoyant qu'une copie de ce volet d'identification est transmise sans délai par l'employeur au salarié ; que la transmission tardive de ce volet équivaut à une absence d'écrit qui entraîne la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si, comme il était soutenu par le salarié, il n'avait pas été embauché le 5 octobre 2009 et que l'employeur n'avait pas respecté dans les délais impartis les obligations résultant des articles L. 1242-13, L. 1273-5, D. 1273-3 et D. 1273-4 du code du travail, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard desdits articles ; Et ALORS QU'un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si, comme il était soutenu, le salarié n'avait pas ccupé, à compter du 5 octobre 2009, un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, ce qui justifiait également la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter de cette date, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 1242-1 du code du travail ; ALORS, en outre, QUE le salarié soutenait que Monsieur A..., gérant de la société EAD n'avait pas mis fin officiellement aux relations de travail et qu'il était resté à sa disposition jusqu'à ce qu'il soit engagé, le 18 mars 2013, par une société Technidrone, dont Monsieur A... était également gérant ; qu'en requalifiant les contrats en contrat à durée indéterminée seulement jusqu'en septembre 2012, date de la dernière période d'emploi avec la société EAD, en affirmant que la date de rupture était le 30 septembre, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le salarié n'était pas resté à la disposition de la société EAD jusqu'au 15 mars 2013, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 1221-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande tendant au paiement de rappels de rémunération au titre des heures supplémentaires et fixé en conséquence le salaire moyen brut du salarié à 2426 euros ; AUX MOTIFS QUE M.
Y... entend obtenir paiement d'heures supplémentaires pour un total de 3195,79 euros sans fournir le moindre élément d…