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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-22.806

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/12/2017
Numéro d'affaire
16-22.806
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11290

Résumé

SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 décembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonctio…

Texte de la décision

SOC.

CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 décembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11290 F Pourvoi n° V 16-22.806 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Sefinvest (Swiss éthic finance & investissement), dont le siège est [...] , prise en son établissement de [...] , contre l'arrêt rendu le 28 juin 2016 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M.

Y...

Z..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme G..., conseiller rapporteur, M.

Schamber, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Sefinvest ; Sur le rapport de Mme G..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sefinvest aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sefinvest ; REJETTE toute autre demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Sefinvest Swiss éthic finance & investissement PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Sefinvest, employeur, au paiement à M.

Z..., salarié, de la somme de 10 292,20 € brut, outre 1 029,20 € brut de congés payés afférents, à titre de rappel de salaire sur la base d'un temps complet pour la période de mars à décembre 2010 ; d'avoir ordonné à la société Sefinvest de remettre à M.

Z... les bulletins de salaire des mois de mars 2010 à juin 2011 ainsi qu'une attestation Pôle emploi rectifiée, et de l'avoir condamnée au paiement de la somme de 8 645,16 € net à titre d'indemnité pour travail dissimulé, ces montants portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt ; AUX MOTIFS QUE conformément à l'article L 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que dès lors, la durée légale du travail, telle que définie ci-dessus, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L 3121-22 du code du travail, les heures supplémentaires devant se décompter par semaine civile ; que par application de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande ; que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient aussi à ce dernier de fournir préalablement des éléments suffisamment précis de nature à étayer sa demande et à permettre également à l'employeur d'y répondre ; qu'en l'espèce M.

Z... soutient qu'il travaillait à temps plein, du mardi au dimanche de 8 h à 20 h avec une pause de 2 heures pour le déjeuner, depuis le début de la relation contractuelle dans la mesure où il devait être présent durant l'ensemble des heures d'ouverture du magasin – l'entreprise n'ayant que deux employés (lui-même et son frère) de mars à septembre 2010 puis un seul (lui-même) à compter de novembre 2010 ; que pour étayer ses affirmations il produit quatre attestations de clients du magasin exploité par la SA Sefinvest et une d'un ancien salarié qui témoignent de sa présence à la boutique de 8 h à 20 h — amplitude horaire du magasin — 6 jours sur 7 ; que le salarié produit ainsi des éléments préalables qui peuvent être discutés par l'employeur et qui sont de nature à étayer ses demandes ; que l'employeur conteste la réalisation d'heures complémentaires et indique que M.

Z... et son frère n'étaient pas les seuls salariés de la boucherie ; qu'il verse aux débats le registre du personnel de la société, d'où il ressort que, sur la durée de la relation de travail, outre M.

Z..., l'entreprise a également embauché le frère de l'intéressé jusqu'au 30 septembre 2010, un caissier du 14 septembre au 13 novembre 2010 et un boucher stagiaire à compter du 12 janvier 2011 ; que les témoins cités par M.

Z... ont certes pu constater la présence de l'intéressé au magasin à des horaires différents de la journée et notamment en dehors des heures contractuellement prévues (du mardi au samedi de 18 h à 20 h), mais n'ont pu connaître les horaires exacts de l'intéressé et son amplitude de travail journalier ; qu'il est par ailleurs acquis que l'entreprise n'a pas eu que M.

Z... et son frère, puis M.

Z... seul, au sein de son effectif et qu'un caissier et un stagiaire ont également été présents sur la période de mars 2010 à avril 2011 concernée par la demande ; qu'au vu des éléments produits de part et d'autre la cour a la conviction au sens du texte précité que M.

Z... a effectué des heures complémentaires non rémunérées à raison d'un temps complet de 151,67 h par mois à tout le moins durant une partie de la relation contractuelle ; que cette circonstance entraîne la requalification automatique du contrat à temps partiel en contrat à temps plein ; qu'en revanche la cour retient que M.

Z... n'a pas accompli d'heures supplémentaires au-delà des 151,67 h par mois ; que, par suite, et selon le calcul détaillé du salarié auquel la cour se réfère, la SA Sefinvest est condamnée à payer à l'intéressé la somme de 10 292,20 euros brut, outre 1 029,22 euros brut de congés payés, à titre de rappel de salaires après requalification correspondant à la différence entre le salaire dû pour un temps complet et celui effectivement perçu entre mars et décembre 2010 ; que ce montant portera intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2012, date de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation ; que M.