Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-12.725
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Astreinte / repos • Inaptitude / reclassement • Représentant de section syndicale • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
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Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 06/04/2016
- Numéro d'affaire
- 14-12.725
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO00747
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Résumé
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 avril 2016 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 747 FS-D Pourvois n° W 14-…
Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 avril 2016 Cassation partielle M.
FROUIN, président Arrêt n° 747 FS-D Pourvois n° W 14-12.725 X 14-12.726 R 14-20.862 S 14-20.863 U 14-20.865 Q 14-23.667 G 14-24.397 G 14-26.329 J 14-26.330 M 14-26.332 N 14-26.333 Q 14-26.335 R 14-26.336 S 14-26.337 X 14-27.009 JONCTION Aides juridictionnelles totales en demande au profit de MM. [M], [D], [I], [P] et Mmes [Q], [U], [B], [AP], [Z], [K].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 mai 2014.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° W 14-12.725, X 14-12.726, R 14-20.862, S 14-20.863, U 14-20.865, Q 14-23.667, G 14-24.397, G 14-26.329, J 14-26.330, M 14-26.332, N 14-26.333, Q 14-26.335, R 14-26.336, S 14-26.337, X 14-27.009 formés par : 1°/ Mme [W] [C] épouse [V], domiciliée [Adresse 4], 2°/ Mme [N] [O], domiciliée [Adresse 10], 3°/ M. [DQ] [M], domicilié [Adresse 5], 4°/ Mme [Y] [Q], domiciliée [Adresse 3], 5°/ M. [X] [D], domicilié [Adresse 8], 6°/ Mme [S] [T], domiciliée [Adresse 17], 7°/ Mme [HV] [E] épouse [H], domiciliée [Adresse 9], 8°/ Mme [N] [A], domiciliée [Adresse 6], 9°/ M. [F] [I], domicilié [Adresse 12], 10°/ Mme [R] [B], domiciliée [Adresse 16], 11°/ Mme [L] [AP], domiciliée [Adresse 15], 12°/ Mme [R] [U], domiciliée [Adresse 2], 13°/ Mme [J] [Z], domiciliée [Adresse 1], 14°/ Mme [G] [K], domiciliée [Adresse 14], 15°/ M. [SN] [P], domicilié [Adresse 13], contre les arrêts rendus le 18 novembre 2013 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige les opposant à la Société hôtelière du Chablais, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 11] et ayant un établissement secondaire [Adresse 18], défenderesse à la cassation ; Les demandeurs aux pourvois invoquent, à l'appui de chacun de leur recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 2016, où étaient présents : M.
Frouin, président, Mme Reygner, conseiller rapporteur, M.
Huglo, Mme Geerssen, MM.
Chauvet, Maron, Déglise, Mme Farthouat-Danon, M.
Betoulle, Mmes Slove, Basset, conseillers, Mmes Sabotier, Corbel, Salomon, Depelley, Duvallet, M.
Le Corre, Mme Prache, conseillers référendaires, M.
Weissmann, avocat général référendaire, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mmes [C], [Q], [T], [E], [A], [B], [AP], [U], [Z], [K], [O] et de MM. [P], [M], [D], [I], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la Société hôtelière du Chablais, l'avis de M.
Weissmann, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° W 14-12.725, X 14-12.726, R 14-20.862, S 14-20.863, U 14-20.865, Q 14-23.667, G 14-24.397, Q 14-26.335, G 14-26.329, J 14-26.330, M 14-26.332, N 14-26.333, R 14-26.336, S 14-26.337 et X 14-27.009 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que la Société hôtelière du Chablais (SHC), qui exploite en Guadeloupe l'Hôtel [Établissement 1], à l'enseigne « Club Med », a par lettres des 19 et 21 août 2009 proposé à l'ensemble des salariés une modification pour motif économique de leurs contrats de travail ; que Mmes [C], [O], [Q], [T], [E], [U], [A], [B], [AP], [Z], [K] et MM. [M], [D], [I] et [P] (les salariés) ayant refusé cette modification, ont été licenciés pour motif économique par lettres du 5 décembre 2009 ; que contestant leurs licenciements, ils ont saisi la juridiction prud'homale ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes en paiement d'un troisième mois de préavis, les arrêts retiennent qu'il existe un usage dans le ressort du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre selon lequel après un an d'ancienneté la durée du préavis dans le commerce et les services est de trois mois, cet usage ayant été consacré par la convention collective régionale du commerce et des services de la Guadeloupe en date du 25 mai 1982, en particulier par son article 37 et son annexe 1, preuve qu'il s'agit d'un usage constant admis par les partenaires sociaux, que cependant, ladite convention n'a pas été étendue et l'activité de l'entreprise doit être incluse dans le champ d'application professionnel visé à l'article 1 de ladite convention, que l'activité de la SHC est celle d'hôtellerie restauration et n'est pas visée dans la liste des activités régies par ladite convention, que dès lors, l'activité de la SHC ne rentrant pas dans le champ d'application de la convention susvisée, elle ne saurait être tenue par celle-ci et par l'usage qui en découle ; Qu'en se déterminant ainsi, par référence au champ d'application plus restreint d'une convention collective dont les salariés ne demandaient pas le bénéfice, sans rechercher si l'usage dont elle reconnaissait l'existence ne s'appliquait pas à l'ensemble des entreprises relevant du ressort de la section commerce du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le quatrième moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 2222-1, L. 2261-15, L. 2261-19 et L. 2261-27 du code du travail ; Attendu que pour rejeter les demandes des salariés en paiement d'un reliquat de salaires en application de l'accord régional interprofessionnel relatif aux salaires en Guadeloupe dit accord « Jacques Bino » signé le 26 février 2009 et étendu par arrêté ministériel du 3 avril suivant, les arrêts retiennent que le champ d'application professionnel n'a pas été clairement défini, l'article 1 dudit accord visant « les employeurs du secteur privé », que lorsqu'un accord professionnel ne définit pas son champ d'application, celui-ci dépend des organisations patronales signataires de l'accord et de leur représentativité, qu'il en résulte qu'un tel accord, même étendu, ne s'impose pas dans les secteurs d'activité dont les organisations patronales représentatives n'étaient pas signataires du texte initial, que la société SHC n'est adhérente d'aucune organisation syndicale signataire et n'a pas signé d'accord d'entreprise stipulant l'application de l'accord Bino, qu'elle n'était donc nullement tenue d'appliquer l'augmentation de salaire issue de l'article II dudit accord, ni la prise en charge des aides de l'Etat et des collectivités par l'employeur instituée par l'article V, lequel a été en outre exclu de l'extension et qu'elle a appliqué facultativement et librement un régime conforme aux prévisions de la circulaire interministérielle DDS du 9 septembre 2009 et également à l'article III de l'accord Bino ; Attendu, cependant, que l'arrêté d'extension du ministre du travail a pour effet de rendre obligatoires les dispositions d'un accord professionnel ou interprofessionnel pour tous les employeurs compris dans son champ d'application professionnel et territorial dont les organisations patronales sont représentatives à la date de la signature de l'accord ; Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si une organisation patronale représentative du secteur d'activité dont relevait l'employeur n'était pas signataire de l'accord régional interprofessionnel ou adhérente d'une organisation patronale signataire de ce même accord, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils rejettent les demandes des salariés en paiement d'un troisième mois de préavis et d'un reliquat de salaires en application de l'accord régional interprofessionnel relatif aux salaires en Guadeloupe dit accord « Jacques Bino » du 26 février 2009, les arrêts rendus le 18 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ; Condamne la Société hôtelière du Chablais aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mmes [V], [O], [T] et [H] chacune la somme de 1 000 euros ; rejette les demandes de la SCP Lyon-Caen et Thiriez ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi n° W 14-12.725 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [C] épouse [V].
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame [C] de ses demandes tendant à voir confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré nul et de nul effet son licenciement et ordonné sa réintégration de plein droit et tendant à voir condamner la société hôtelière du CHABLAIS au paiement de ses salaire du 6 décembre 2009 au 28 févier 2013 et à la remise des bulletins de salaire y afférents sous astreinte ; AUX MOTIFS QUE « En cause d'appel la salariée invoque la nullité du PSE au motif que le CE aurait été irrégulièrement consulté du fait du défaut de consultation du CHSCT sur la réorganisation du travail dans l'entreprise.
Qu'elle vise l'article L. 2323-19 du Code du travail, lequel énonce que le comité d'entreprise doit être informé et consulté sur les modifications de l'organisation économique de l'entreprise notamment qu'il doit bénéficier du concours du CHSCT dans les matière relevant de sa compétence, en application de l'article L. 2323-27 dudit code.
Que la salariée fait valoir que l'accord collectif de substitution sur l'organisation du temps de travail du 30 juillet 2009 modifiant les conditions de travail et de sécurité du personnel concerné, le CHSCT aurait dû être consulté et donner son avis sur ledit accord, ce qui n'a pas été le cas.
Qu'elle ajoute que la SHE devait élaborer un document unique d'évaluation des risques professionnels, ce qu'elle n'a pas fait.