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Article R. 14-26 : texte et décisions associées
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Article R. 14-26
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Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 14-26
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 14-26.083
Cour de cassationSOC. FB COUR DE CASSATION Audience publique du 14 avril 2016 Rejet non spécialement motivé M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10402 F Pourvoi n° R 14-26.083 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [H] [X], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2014 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Bericap, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2016, où étaient présents : M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-12.725
Cour de cassationSOC. FB COUR DE CASSATION Audience publique du 6 avril 2016 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 747 FS-D Pourvois n° W 14-12.725 X 14-12.726 R 14-20.862 S 14-20.863 U 14-20.865 Q 14-23.667 G 14-24.397 G 14-26.329 J 14-26.330 M 14-26.332 N 14-26.333 Q 14-26.335 R 14-26.336 S 14-26.337 X 14-27.009 JONCTION Aides juridictionnelles totales en demande au profit de MM. [M], [D], [I], [P] et Mmes [Q], [U], [B], [AP], [Z], [K]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 mai 2014. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° W 14-12.725, X 14-12.726, R 14-20.862, S 14-20.863, U 14-20.865, Q 14-23.667, G 14-24.397, G 14-26.329,
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-26.909
Cour de cassationL'article 1, § 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 ne portant pas atteinte aux dispositions nationales et communautaires, existantes ou futures, qui sont plus favorables à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, il n'y a pas lieu à saisine préjudicielle de la Cour de justice de l'Union européenne sur l'article 5 de cette directive
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-26.267
Cour de cassationSOC. IK COUR DE CASSATION Audience publique du 3 février 2016 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10141 F Pourvoi n° R 14-26.267 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [X] [V], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Bull, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 2016, où étaient présents : M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 14-26
Méthode et périmètre
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