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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 14-26.083

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationHarcèlement moralCSE / représentants du personnelDélégué syndicalGrève

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/04/2016
Numéro d'affaire
14-26.083
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10402

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2016 Rejet non spécialement motivé M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant f…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2016 Rejet non spécialement motivé M.

LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10402 F Pourvoi n° R 14-26.083 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [H] [X], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2014 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Bericap, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2016, où étaient présents : M.

Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vallée, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [X], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Bericap ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [X] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [X].

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement pour faute grave de Monsieur [H] [X] était justifié, de l'avoir débouté de l'intégralité de ses demandes tendant à obtenir le paiement de rappels de salaires, d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts, et de l'avoir condamné aux dépens ; AUX MOTIFS QUE la preuve n'est pas rapportée par [H] [X] qu'il ait fait l'objet d'un licenciement verbal, qui ne peut résulter du courrier que celui-ci a adressé à son employeur le 25 avril 2011, ni du procès-verbal de l'entretien préalable effectué par Monsieur [O] dont il ne résulte pas que la décision de l'employeur de le licencier ait été définitivement prise et annoncée lors de cet entretien ; ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour rejeter la demande du salarié tendant à voir juger qu'il avait fait l'objet d'un licenciement verbal, la cour d'appel a retenu que « la preuve n'est pas rapportée par [H] [X] qu'il ait fait l'objet d'un licenciement verbal, qui ne peut résulter du courrier que celui-ci a adressé à son employeur le 25 avril 2011, ni du procès-verbal de l'entretien préalable effectué par Monsieur [O] dont il ne résulte pas que la décision de l'employeur de le licencier ait été définitivement prise et annoncée lors de cet entretien » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'attestation de Madame [Q] et les énonciations de la lettre de licenciement (corroborant le courrier de Monsieur [X] du 25 avril 2011 et le compte rendu de l'entretien préalable) n'étaient pas de nature à établir que Monsieur [X] avait fait l'objet d'un licenciement verbal, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement pour faute grave de Monsieur [H] [X] était justifié, de l'avoir débouté de l'intégralité de ses demandes tendant à obtenir le paiement de rappels de salaires, d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts, et de l'avoir condamné aux dépens ; AUX MOTIFS QUE [H] [X] a été licencié pour faute grave par lettre du 12 mai 2011 rédigée ainsi : "Nous faisons suite à l'entretien en vue d'une éventuelle mesure de licenciement que nous avons eu le 9 mai 2011.

Vous étiez accompagné de Monsieur [G] [O], Délégué Syndical.

Les faits que nous vous reprochons sont les suivants : Le 15 avril 2011, Monsieur [K], opérateur dans votre équipe, représentant du personnel et salarié de BERICAP depuis 19 ans, me rencontre à sa demande et me fait part d'une décision de votre part concernant une demande de congé qu'il juge discriminante.

Mais au delà d'une décision qui peut être était justifiée, il évoque notamment des propos à caractère raciste que vous avez tenu devant lui : « Un portugais vaut deux noirs », « les bronzés sont généralement hargneux » Puis, le 19 avril 2011, nous recevons un courrier de RANDSTAD agence Industrie de Dijon.

Cette société avec laquelle nous travaillons pour recruter le personnel intérimaire de production, nous fait part de difficultés à placer des personnes dans votre équipe en raison de votre management trop dur particulièrement à l'encontre du personnel d'origine étrangère.

Or ces deux faits surviennent après une série d'autres événements : Le 6 juin 2010, j'ai reçu à sa demande Monsieur [L] [S], salarié en CDI.

Celui ci me rapporte des propos que vous avez tenus et des comportements que vous avez eus, à son égard et également à l'égard d'autres membres de l'équipe, quand il était votre relais en équipe de Week end.

Le témoignage de Monsieur [S] est particulièrement préoccupant puisqu'il porte sur des propos de nature raciste tenus devant lui ou à son encontre et dont nous relatons ci dessous les plus significatifs : • Vous dites en voyant la liste des intérimaires transmise par [Y] [I], originaire du Burkina Faso et en contrat d'apprentissage au sein du service Ressources Humaines : « c'est quoi la liste que nous a envoyée la grise ! » • Vous appelez du même qualificatif raciste, Monsieur [N] [W], cariste dans votre équipe. • Alors que vous ramassez des bouchons à terre sous une machine, vous dites à [L][S] d'un ton agressif: « ce qui me gène, ce n'est pas de ramasser des bouchons mais de le faire à la place d'un Arabe ! ».

Compte tenu de la gravité des faits, nous vous avons reçu le lundi suivant, 14 juin 2010 à 15h30 en présence du Directeur de production Monsieur [D] [R], pour vous faire part de la situation.

Nous vous avons mis clairement en garde contre le risque que constituerait pour vous une nouvelle mise en cause de vos pratiques de management et de vos propos, à l'égard de votre personnel et particulièrement des personnes d'origine étrangère et que notre entreprise ne pouvait tolérer de tels agissements.

Le 26 janvier 2011, votre nouveau Responsable de Production, Monsieur [E] [C], arrivé chez BERICAP le 31 mai 2010 et que l'on ne peut accuser de partialité à votre égard, nous écrit le mail suivant : « Je refais un résumé rapide suite à l'entretien avec Mr [J]; il en ressort qu'il y a un problème flagrant de management, management à la « dur » ; harcèlement moral, propos raciste, discrimination, pression sur les OP (opérateurs) ».

Ce mail fait effectivement suite à un différent grave qui vous a récemment opposé à Monsieur [J].