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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-24.596

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementHandicap / aménagementSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/03/2014
Numéro d'affaire
12-24.596
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO00413

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société d'investissement et d'expansion touristique (SI…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société d'investissement et d'expansion touristique (SIET), filiale du groupe Accor, a soumis en avril 2006 aux instances représentatives du personnel, un projet de licenciement collectif pour motif économique, qui a donné lieu à un plan de sauvegarde de l'emploi et à un accord collectif ; qu'au moment des licenciements en 2006, Mme X... se trouvait en arrêt de travail depuis le 21 novembre 2005, qu'elle s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé avec un taux d'incapacité de 80 % et qu'à l'issue de la visite médicale de reprise le 26 juillet 2007 où elle a été reconnue apte à la reprise de son poste de travail, la société SIET l'a licenciée pour motif économique le 10 septembre 2007 ; Sur les premier, deuxième et quatrième moyens du pourvoi principal de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la salariée s'est vu proposer deux postes de reclassement avec les mêmes aides et avantages garantis que dans l'emploi d'origine et notamment l'indemnité différentielle de salaire, que ces offres étaient conformes aux dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail en ce qu'elles étaient écrites, précises, concrètes et personnalisées et concernaient des postes de même catégorie que l'emploi supprimé ; Qu'en statuant ainsi, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur avait effectivement recherché toutes les possibilités de reclassement qui existaient dans l'entreprise et le groupe auquel elle appartient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; Sur le cinquième moyen : Vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation à intervenir sur le quatrième moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef du dispositif relatif à la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct ; Sur le sixième moyen : Vu l'article L. 3141-1 du code du travail interprété à la lumière de la directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, modifiée par la directive 2003/34/CE du 22 juin 2000 et remplacée, à compter du 2 août 2004, par la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'une somme à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt retient par motifs propres et adoptés, que la salariée n'ayant pu prendre ses congés avant l'expiration de la période des congés en raison de sa maladie et non du fait d'un accident du travail elle ne pouvait prétendre à une indemnité compensatrice correspondant aux congés payés non pris ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive susvisée lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d'absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail ou, en cas de rupture, être indemnisés au titre de l'article L. 3141-26 du code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la SIET et de la société Accor : Vu l'article L. 1233-45 du code du travail ; Attendu que pour condamner la société Accor et la société SIET au paiement d'une somme pour non-respect de la priorité de réembauche, la cour d'appel retient que la salariée a fait valoir sa priorité de réembauche auprès de la société Accor, que cette société était tenue au titre de sa filiale, de lui proposer les postes disponibles en son sein, que le licenciement a été notifié sur papier à en-tête du groupe Accor direction des ressources humaines hôtellerie France et que la société Accor ne soutient pas ne pas avoir procédé à aucune embauche dans la société ; Qu'en statuant ainsi, alors que le droit à la priorité de réembauche ne peut s'exercer qu'à l'égard de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il convient de condamner les sociétés qui succombent pour l'essentiel, aux dépens de l'instance ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour préjudice moral et d'indemnité pour congés payés non pris et en ce qu'il a condamné la société Accor et la société SIET à payer à la salariée une indemnité pour non-respect de la priorité de réembauche, l'arrêt rendu le 21 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la Société d'investissement et d'expansion touristique et la société Accor aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X..., demanderesse au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION relatif à la nullité du plan de sauvegarde pour l'emploi Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du plan de sauvegarde pour l'emploi et par voie de conséquence la nullité du licenciement pour motif économique ainsi que de sa demande de réintégration et de condamnation des sociétés SIET et ACCOR à lui verser la somme provisionnelle de 85.531,91 € correspondant aux salaires et avantages précédemment acquis pour la période courant du 18 décembre 2007 provisoirement arrêtée au 18 février 2012, déduction faite des indemnités et revenus perçus sur cette même période ; AUX MOTIFS PROPRES QUE pour infirmation, Madame X... soutient que l'accord d'entreprise versé aux débats ne constitue pas un plan de sauvegarde de l'emploi au sens de l'article L. 321-4 ancien du code du travail ; que, par suite, les procédures de licenciement pour motif économique ultérieurement suivies, dont celle de la salariée, sont nulles; qu'en tout état de cause le PSE doit, à peine de nullité, préciser au moment où il est présenté au comité d'entreprise, le nombre et la nature des emplois pouvant être proposés aux salariés, à l'intérieur du groupe, à titre de reclassement, leur localisation ainsi que les catégories professionnelles concernées par le projet de licenciement. qu'en tout état de cause, elle n'a eu connaissance du PSE que le 18 septembre 2007, soit huit jours après son licenciement ; qu'à titre subsidiaire, Madame X... soutient qu'il n'existe pas en l'espèce de motif économique de licenciement, la lettre de licenciement affirmant, à la fois et de façon contradictoire, que la société ACCOR a supprimé en totalité l'activité de la SAS d'Investissement et d'Expansion Touristique (SIET) et que la réorganisation mise en oeuvre serait nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de la même société SIET ; que de surcroît l'employeur ne s'explique pas sur les critères pris en compte pour déterminer l'ordre des licenciements et qu'elle n'a pu bénéficier des opportunités offertes par la cellule de reclassement qui auraient dû lui être présentées en juin 2006 avant son retour de congé pour maladie ; qu'elle subit à ce titre, en raison de son état de santé, une discrimination justifiant la nullité du licenciement ; qu'enfin, après son licenciement, elle a vainement tenté de faire valoir sa priorité de réembauche auprès de la société ACCOR laquelle n'a pas accusé réception de sa demande; que sur ce dernier point le conseil de prud'hommes a omis de statuer sur sa demande ; QUE, pour confirmation, les sociétés intimées font valoir que la procédure de licenciement économique est régulière puisque la délégation unique du personnel a été régulièrement informée et consultée sur le projet de licenciement lequel a, en outre, été notifié à la direction départementale du travail de l'emploi ; que l'accord collectif formalise les mesures destinées à favoriser le reclassement interne ou externe des salariés et que la forme du PSE, à savoir un accord collectif, n'est pas de nature à lui faire perdre le caractère de PSE ; que contrairement à ce qui est soutenu par l'appelante, le plan mentionne les postes de reclassement au sein du groupe ACCOR et que, par ailleurs, 52 salariés sur 74 ont été effectivement reclassés ; que s'agissant du licenciement de Madame X... , la SA ACCOR et la SAS d'Investissement et d'Expansion Touristique (SIET) font valoir que le PSE comporte des actions en vue du reclassement interne et externe ; que la salariée n'a subi aucune discrimination ou rupture d'égalité dans la mesure où elle a bénéficié, comme les autres salariés, des mêmes informations et de deux offres de reclassement qu'elle a choisi de décliner ; que s'agissant du motif économique du licenciement, les sociétés intimées soutiennent rapporter la preuve de ce que la réorganisation invoquée dans la lettre de licenciement était nécessaire, le périmètre d'appréciation du motif économique invoqué devant se situer au niveau du secteur d'activité du groupe auquel la SIET appartenait ; que la question des critères d'ordre de licenciement est sans objet dès lors que tous les postes des salariés de l'activité support étaient concernées par le licenciement ; QUE le plan de sauvegarde de l'emploi a pour objet d'éviter les licenciements ou de limiter ceux qui sont inévitables, par des mesures diverses dont les principales sont contenues dans un plan intégré au plan social et visant au reclassement des salariés ; qu'en l'espèce, il est établi que la délégation unique du personnel a été régulièrement informée et consultée sur le projet lequel a, par ailleurs, été régulièrement notifié à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris et a fait l'objet d'un accord de méthode visé par les syndicats représentatifs de l'entreprise ; que le plan litigieux, lequel n'a fait l'objet d'aucune observation de la part de l'administration ni des instances représentatives du personnel prévoit des dispositions de reclassement internes et externes ; qu'en particulier la liste des postes disponibles a été portée à la connaissance des salariés ; que l'accord collectif intégré au plan de sauvegarde de l'emploi comporte des mesures effectives en vue du reclassement interne des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d'emploi ou équivalente ou sur des postes de deux catégories inférieures ; que le PSE détaille plusieurs mesures en cas d'échec des actions liées au reclassement interne des salariés telles que des aides financières ; que, par ailleurs, la salariée ne peut alléguer d'une quelconque discrimination quant à son état de santé puisque ayant bénéficié, à l'instar des autres salariés, de deux propositions de reclassement ; qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit régulier la procédure de licenciement collectif pour motif économique ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Madame X... soutient que la société S.I.E.T n'a pas respecté la procédure légale de licenciement collectif pour motif économique ; que le C…