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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-22.203

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleDémissionPrise d'acteRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHarcèlement moralDiscriminationÉgalité de traitementInaptitude / reclassementMédecine du travailMaternité / parentalitéHandicap / aménagementProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/02/2020
Numéro d'affaire
18-22.203
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO10169

Résumé

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 février 2020 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction…

Texte de la décision

SOC.

MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 février 2020 Rejet non spécialement motivé M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10169 F Pourvoi n° F 18-22.203 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2020 La société Transdev Ile-de-France, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Véolia transport, a formé le pourvoi n° F 18-22.203 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2018 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à Mme E...

V..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Joly, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Transdev Ile-de-France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme V..., après débats en l'audience publique du 8 janvier 2020 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Transdev Ile-de-France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Transdev Ile-de-France et la condamne à payer à Mme V... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Transdev Ile-de-France.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit établis le harcèlement moral et la discrimination, dit que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement nul et condamné la SA Transdev, anciennement dénommée Veolia Transport, à payer à Mme E...

V... les sommes de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et discrimination, 42.000 € à titre d'indemnité pour licenciement nul, 19.558,70 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 13.367,88 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1.336, 78 € à titre de congés payés sur préavis, 2.312, 95 € à titre de rappel de salaire sur le solde des congés payés et RTT acquis et non rémunéré ainsi que 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Par courrier du 28 février 2009, Mme V... a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur :" "(..) Je vous adresse par la présente dans le cadre du différend qui nous oppose et qui justifie ma saisine du conseil de prud'hommes de Nanterre le 2 février 2009, en demande, notamment de la résiliation judiciaire de mon contrat de travail à vos torts et griefs avec toutes les conséquences qui y sont attachées ( ).

J'étais en arrêt maladie ( ).