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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-27.248

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailPériode d'essaiModification du contratClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationAstreinte / reposHarcèlement moralDiscriminationInaptitude / reclassementHandicap / aménagementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/12/2012
Numéro d'affaire
11-27.248
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:SO02681

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° V 11-27. 248 et C 11-27. 577 ; Attendu, selon l'arrêt a…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° V 11-27. 248 et C 11-27. 577 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Soc., 20 octobre 2009, n° 08-44. 660), que Mme X... a attrait son employeur, la société AT Kearney, devant la juridiction prud'homale, en réclamant diverses sommes au titre de la discrimination dont elle estime avoir fait l'objet, d'une part, lors de son embauche et, d'autre part, lors de l'exécution de son contrat de travail ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le deuxième moyen du pourvoi de l'employeur : Vu les article 624 et 638 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt retient que Mme X... a été victime d'une discrimination non seulement dans sa carrière mais aussi lors de son embauche et qu'elle a subi un préjudice moral du fait d'humiliations et vexations et condamne son employeur à lui verser des dommages-intérêts toutes causes de préjudice confondues ; Q'en statuant ainsi alors, d'une part, que la cassation ne portait que sur le chef du dispositif de la décision attaquée ayant débouté Mme X... de sa demande relative à la discrimination alléguée pendant le déroulement de sa carrière sans atteindre celui la déboutant de sa demande au titre d'une discrimination au moment de l'embauche et, d'autre part, que le chef de la décision déboutant la salariée de sa demande au titre d'un préjudice moral n'était pas critiqué en cassation, la cour d'appel a méconnu les limites de sa saisine et violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen du pourvoi de l'employeur : Vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation à intervenir sur le chef du dispositif relatif à la discrimination à l'embauche entraîne par voie de conséquence la cassation de celui relatif à la nullité du licenciement et à ses conséquences dès lors que pour dire le licenciement nul, l'arrêt retient qu'il constitue une mesure prise par l'employeur en raison de l'action en justice de la salariée fondée sur la discrimination à l'embauche, action qui était justifiée ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du premier moyen non plus que sur le pourvoi de la salariée : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société AT Kearney, demanderesse au pourvoi n° V 11-27. 248 PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que Madame X... a été victime, de la part de la société A.

T.

KEARNEY, de discrimination dans sa carrière fondée sur son état de grossesse et de harcèlement moral et d'AVOIR condamné la société A.

T.

KEARNEY à verser à Madame X... 20. 000 euros de dommages et intérêts en réparation de la discrimination et du harcèlement moral, toutes causes de préjudice confondues ; AUX MOTIFS QUE « la Cour de Cassation a cassé l'arrêt du 4 septembre 2008 au visa de l'article L. 1134- I du code du travail, et dans l'attendu suivant pour ce qui concerne la discrimination : « Attendu, selon ce texte, que la salariée, qui se prétend victime d'une discrimination fondée sur son état de grossesse, doit présenter des faits laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toutes discriminations ; que pour rejeter les demandes de Mme X... en paiement de rappels de salaires et d'indemnités provisionnelles pour discrimination dans sa carrière fondée sur son état de grossesse, la cour d'appel a retenu que la salariée n'établissait pas la discrimination alléguée tant à l'embauche que dans les tâches confiées non conformes à la qualification acquise et non susceptible d'évaluation, et dans l'absence d'augmentation de salaire entre l'embauche et le licenciement ; qu'en statuant ainsi, alors que la salariée apportait des éléments faisant présumer l'existence d'une telle discrimination dans le déroulement de sa carrière, la cour d'appel a violé le texte susvisé... » ; Mme X... invoque les éléments de faits suivants dont elle déclare avoir été victime et qui laissent supposer l'existence d'une discrimination dans sa carrière, fondée sur son état de grossesse, et donc son sexe : 1- une discrimination à l'embauche, celle-ci ayant été différée à cause de sa grossesse, 2- une discrimination dans les tâches qui lui ont été confiées, non conformes à sa qualification et non susceptibles d'évaluation, 3- une absence d'augmentation de salaire entre l'embauche et le licenciement.

La société AT Kearney conteste toute discrimination.

Cela étant posé, aux tenues de l'article L. 122-45 du code du travail, selon l'ancienne codification et applicable en l'espèce, (articles L. 1132-1 et L. 1134-1 d'après la nouvelle codification), aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou en raison de son état de santé ou de son handicap.

Il indique également qu'en cas de litige relatif à l'application du texte précédent, le salarié concerné ou le candidat à un recrutement présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et il incombe à la partie défenderesse, au vu des ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Les éléments de fait présentés par Mme X... comme laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte de son employeur à son égard sont examinés successivement au vu des pièces produites, étant précisé que chaque élément de fait contient des reproches précis. 1- Sur la discrimination à l'embauche, Mme X... invoque non seulement une embauche repoussée en raison de sa grossesse, mais aussi les faits suivants, laissant présumer selon elle une absence d'accueil dans l'entreprise, à cause de cette grossesse : - absence d'annonce de son arrivée à l'ensemble du personnel, - pas de distribution du mémo d'arrivée, - absence de séminaire d'intégration, - attribution d'un bureau inférieur à son grade, - attribution d'un véhicule automobile de fonctions d'occasion, - aucun dossier d'évaluation à son nom n'est créé. a)- Sur l'embauche repoussée en raison de la grossesse : Les pièces produites établissent les faits suivants.

L'offre faite par le président de la société AT Kearney, M.

Y..., à Mme X... par lettre du 18 juillet 2001 et qui était présentée en la forme d'un contrat de travail, était suffisamment claire et précise, sur plusieurs pages, pour engager la société.

Il y était indiqué que l'offre était valable jusqu'au 31 juillet 2001.

Certes, elle contenait une condition suspensive, Mme X... devant être libre de tout engagement envers son précédent employeur, la société Mc Kinsey, mais cette condition était levée par la télécopie du 13 août 2001 par laquelle elle annonçait être libérée de toute clause de non-concurrence depuis le 8 août 2001 (lettre de Mc Kinsey produite) et heureuse d'être en mesure de rejoindre la société AT Kearney et ce, sans que cette dernière ne se prévale de l'écoulement du délai au 31 juillet qui lui était imparti dans l'offre du 18 juillet précédent.

Outre qu'elle lève la condition, cette télécopie du 13 août 2001 contient l'expression de l'acceptation par Mme X... de l'offre qui lui avait été faite le 18 juillet.

La condition suspensive étant réalisée, le contrat était donc parfait dès le 13 août 2001 et devait être exécuté à compter de cette date ou bien « dès que possible » comme cela avait été indiqué par M.