Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 09-42.988
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • Période d'essai • Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Égalité de traitement • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 04/05/2011
- Numéro d'affaire
- 09-42.988
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01077
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme X...a été engagée par la Maternité catholique de Provenc…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme X...a été engagée par la Maternité catholique de Provence l'Etoile en qualité d'attachée de direction le 7 avril 1997 ; que, reconnue inapte définitivement à tous postes dans l'entreprise, elle a été licenciée le 4 mai 2005 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes de paiement de rappels de salaire, d'une indemnité de sujétion et d'un solde d'indemnité conventionnelle de licenciement ainsi que de dommages-intérêts liés à la rupture du contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de rappel de salaire au titre d'une indemnité de sujétion en application du principe à travail égal, salaire égal, alors, selon le moyen, que le principe à travail égal salaire égal impose à l'employeur d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un et l'autre sexe, pour autant que ces salariés soient placés dans une situation identique ; qu'en déboutant Mme X...de sa demande de rappel de salaire sous le prétexte qu'elle ne subissait pas les mêmes sujétions que les deux salariées dont elle assurait la supervision et qui devaient être présentes en début et en fin de mois alors que dans ses écritures d'appel restées sans réponse elle faisait valoir qu'elle subissait nécessairement les mêmes contraintes que ses subordonnées, étant en outre tenue de tenir une réunion quotidienne avec le directeur, la cour d'appel a violé les articles L. 3221-2, L. 3221-3 et L. 3221-4 du code du travail et l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que la supervision par Mme X...du service auquel appartenaient les salariées auxquelles elle se comparait n'entraînait pas les mêmes contraintes que celles que ces dernières subissaient, en terme d'organisation du travail et de relation directe avec les autres salariés, la cour d'appel, qui a établi que Mme X...n'était pas dans la même situation au regard de l'avantage litigieux que ses subordonnées, en a exactement déduit qu'elle ne pouvait prétendre au paiement de l'indemnité de sujétion ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de paiement d'un solde d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen : 1°/ que la notion d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur ne concerne que le droit du salarié au bénéfice de l'indemnité de licenciement, lequel est conditionné par sa présence ininterrompue au service de l'employeur qui le licencie pendant une durée de deux ans cependant que dès lors que le salarié a rempli cette condition d'attribution, toutes ses années de service en temps que cadre doivent être prises en compte qu'il ait ou non travaillé pour un ou plusieurs employeurs ; qu'en en jugeant autrement, la cour d'appel a violé les articles 08. 02. 1. 1 et 15. 02. 3. 2 de la convention collective de l'hospitalisation à but non lucratif ; 2°/ que dès lors que la reprise de l'ancienneté de Mme X...était inscrite dans son contrat de travail, l'employeur devait nécessairement en tenir compte pour le calcul de son indemnité de licenciement, sauf à justifier des raisons pour lesquelles la salariée n'y avait pas droit ; qu'en déboutant Mme X...au motif qu'elle ne justifiait pas avoir obtenu dans le contrat un avantage supplémentaire de reprise d'ancienneté, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ; Mais attendu que l'article 08. 02. 1. 1. 1 de la convention collective de l'hospitalisation à but non lucratif concerne la détermination des salaires et non l'indemnité de licenciement ; que celle-ci se calcule, conformément à l'article 15. 02. 3. 2 sur la base de l'ancienneté ininterrompue au service du même employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de rappel de salaires pour la période postérieure au 30 juin 2003, alors, selon le moyen : 1°/ que la modification des classifications conventionnelles ne pouvait avoir pour effet de modifier la rémunération contractuelle du salarié ; qu'en effet, les changements affectant le statut conventionnel n'ont pas pour effet de modifier le contrat de travail ; qu'en jugeant que la rémunération attribuée au salarié postérieurement au 30 juin 2003 était légitime en ce qu'elle était conforme aux règles résultant de la réforme du système des rémunérations issue de l'avenant collectif, les juges d'appel ont méconnu l'article 1134 du code civil ; 2°/ qu'en tout état de cause, la modification de la structure de la rémunération constitue une modification du contrat qui ne peut être imposée unilatéralement au salarié ; que les juges d'appel ont constaté la disparition de bonifications, de majorations d'ancienneté ainsi que de la prime de technicité, compensées par une indemnité de carrière, ce qui constitue une modification de la structure de la rémunération ; qu'ils ont par conséquent méconnu l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que la salariée n'avait subi aucune baisse de rémunération du fait du reclassement opéré par l'employeur en application de l'avenant du 25 mars 2002 à la convention collective et que la modification de la structure de sa rémunération était la conséquence de la mise en oeuvre de cet avenant, la cour d'appel a exactement décidé que la salariée n'avait pas subi de modification de son contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel ; que, selon le second, la charge de la preuve d'un harcèlement moral ne pèse pas sur le salarié ; Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts de la salariée au titre du harcèlement moral, l'arrêt retient que les demandes de rappel de salaire ne sauraient caractérisé des faits répétés de harcèlement, accomplis avec l'intention ou la conscience de nuire, en tout ca s dépourvus de motif légitime, lequel exclut le harcèlement ; que les réclamations du chef du reclassement ayant été rejetées, les motifs admissibles donnés par l'employeur pour justifier des ces décisions salariales combattent à suffisance l'intention de nuire ou la conscience d'un tel effet, la maladie étant antérieure et la salariée ne démontrant pas que les manquements retenus aient dégradé ses conditions de travail, porté atteinte à sa dignité, compromis son avenir professionnel ; que la salariée ne prouve pas la prétendue attitude dénigrante et cassante du directeur ; qu'elle n'établit pas davantage l'existence d'un lien entre les licenciements et la démission qu'elle invoque et le prétendu harcèlement du directeur ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts de la salariée au titre du harcèlement moral et du non respect de l'obligation de reclassement, l'arrêt rendu le 28 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne l'association Maternité de l'Etoile aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, l'association Maternité de l'Etoile à payer à Mme X...la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X...de sa demande en paiement d'un rappel de salaire de 10 224, 60 € AUX MOTIFS QUE la notion de sujétion serait inhérente aux fonctions d'attachée de direction, ce que reconnaîtrait la maternité, qui a versé cette indemnité à Mmes Z...et A..., cadres affectées au service de la paie, dont elle supervisait le travail, ce qui impliquerait sa propre présence lors de ces travaux d'établissement de la paie, l'employeur devant respecter le principe d'égalité de traitement découlant de l'article L 140-2 du code du travail ; toutefois l'association MATERNITE DE L'ETOILE répond justement que l'article A. 3. 4. 5 de la convention collective ne fait que préciser les modalités d'application de l'indemnité de sujétion, dont les conditions d'acquisition sont définies par l'article 08. 03. 01, qui impose que cette indemnité exceptionnelle soit justifiée « par des sujétions ou des difficultés particulières inhérentes au service ou à l'implantation de l'établissement » ; que lors de l'embauche, de la définition du poste de travail, il n'a pas été stipulé de soumission à une sujétion ; que l'appelante ne prouve pas la réalité d'une sujétion objective liée à ses fonctions ; que la référence à la situation des salariées Z...et A...est inopérante, les contraintes subies par ces deux salariées du service de la paie, empêchant leur absence en fin ou en début de mois, les contraignant à s'organiser pour que les deux ne soient pas absentes en même temps à ces périodes, n'affectant pas l'appelante, qui ne travaillait pas dans ce service, la supervision de ce service n'entraînant pas les mêmes contraintes que celles subies par les deux salariées susvisées, ce qui exclut une atteinte au principe d'égalité de traitement, seules ces salariées étant en prise directe avec les autres salariés, pour expliquer le contenu des bulletins de salaire, pour répondre au téléphone, subissant le stress de ces relations verbale parfois tendues, la supervision faite par l'appelante ne l'exposant pas à un tel stress, ni à de telles contraintes ; ALORS QUE le principe à travail égal salaire égal impose à l'employeur d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un et l'autre sexe, pour autant que ces salariés soient placés dans une situation identique ; qu'en déboutant Madame X...de sa demande de rappel de salaire sous le prétexte qu'elle ne subissait pas les mêmes sujétions que les deux salariées dont elle assurait la supervision et qui devaient être présentes en début et en fin de mois alors que dans ses écritures d'appel restées sans réponse elle faisait valoir qu'elle subissait nécessairement les mêmes contraintes que ses subordonnées, étant en outre tenue de tenir une réunion quotidienne avec le directeur, la cour d'appel a violé les articles L 3221-2, L 3221-3 et L 3221-4 du code du travail et l'article 455 du code de procédure civile ; SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X...de sa demande en paiement de la somme de 10 796, 58 € au titre du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement AUX MOTIFS QUE l'appelante reprend sa demande de la somme de 10 796, 58 € au titre d'un supplément qui resterait dû sur l'indemnité conventionnelle, qu'elle entend faire évaluer au plafond de 12 mois de salaire, soit 41 5687, 40 €, par rapport à la somme de 30 760, 81 € qu'elle a perçue, en faisant valoir qu'ayant repris son ancienneté pour 7 ans et 10 mois, l'employeur aurait dû prendre en compte cette ancienneté pour calculer cette indemnité, soit 16 ans et…