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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-21.293

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDémissionPrise d'acteContrat de travailCDD / intérimRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
31/10/2012
Numéro d'affaire
11-21.293
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:SO02276

Résumé

Il résulte des articles L. 1251-2, L.1251-18 et L. 3221-3 du code du travail que l'obligation de verser au travailleur temporaire mis à la disposition d'une entreprise des salaires conformes aux dispositions légales ou conventionnelles ou aux stipulations contractuelles qui lui sont applicables, pèse sur l'entreprise de travail temporaire laquelle demeure l'employeur, à charge pour elle, en cas de manquement à cette obligation, de se retourner contre l'entreprise utilisatrice dès lors qu'une faute a été commise par cette dernière. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de rappel de salaire et d'heures supplémentaires dirigée contre l'entreprise de travail temporaire retient que pendant la durée de la mission, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail, telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail et que l'entreprise de travail temporaire qui a rémunéré le salarié, en fonction des relevés des heures de travail effectuées transmis par l'entreprise utilisatrice, n'a manqué envers ce dernier à aucune de ses obligations légales ou conventionnelles d'employeur

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a été engagé par la société Manpower France selon un contrat de travail temporaire du 9 juillet 2003, pour être mis à disposition de la société Prodirest du 7 juillet au 26 septembre 2003 en qualité de conducteur poids lourds, pour une durée mensuelle de travail de 151,67 heures moyennant un salaire brut de base de 1 155,72 euros ; que par lettre du 17 août 2003, il a rompu son contrat en reprochant à la société Manpower de ne pas rémunérer les heures supplémentaires effectuées non plus que les heures de nuit ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Vu les articles L. 1251-2, L. 1251-18 et L. 3221-3 du code du travail ; Attendu que l'obligation de verser au travailleur temporaire mis à la disposition d'une entreprise des salaires conformes aux dispositions légales ou conventionnelles ou aux stipulations contractuelles qui lui sont applicables, pèse sur l'entreprise de travail temporaire laquelle demeure l'employeur, à charge pour elle, en cas de manquement à cette obligation, de se retourner contre l'entreprise utilisatrice dès lors qu'une faute a été commise par cette dernière ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de rappel de salaire et d'heures supplémentaires l'arrêt énonce que selon l'article L. 1251-21 du code du travail, pendant la durée de la mission, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail, telles qu' elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail ; que pour l'application de ces dispositions, les conditions de travail comprennent limitativement ce qui a trait à la durée du travail, au travail de nuit, aux repos hebdomadaires et aux jours fériés, à la santé et à la sécurité au travail, au travail des femmes, des enfants et des jeunes travailleurs ; qu'il en résulte que la responsabilité des conditions d'exécution du travail temporaire n'incombait pas à la société Manpower mais à l'entreprise utilisatrice, la société Prodirest ; que dès lors que la société Manpower a rémunéré le salarié, en fonction des relevés transmis par l'entreprise utilisatrice, des heures de travail qu'il a effectuées de jour ou de nuit ainsi que des indemnités pour repos compensateurs auxquels il a eu droit, elle n'a manqué envers ce dernier à aucune de ses obligations légales ou conventionnelles d'employeur ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que la cassation de l'arrêt en ce qu'il déboute le salarié de sa demande en paiement de rappel de salaire et d'heures supplémentaires entraîne par voie de conséquence la cassation en ce qu'il rejette les chefs de demande relatifs à la rupture du contrat de travail et au travail dissimulé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Manpower France à payer un rappel d'indemnité de repas, l'arrêt rendu le 15 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la société Manpower France aux dépens ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Manpower France à payer à la SCP Barthélémy, Matuchansky et Vexliard la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M.

X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté monsieur X..., salarié, de ses demandes en rappel de salaire et heures supplémentaires ; AUX MOTIFS PROPRES QUE selon l'article L. 1251-21 du code du travail, pendant la durée de la mission, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail, telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail ; que pour l'application de ces dispositions, les conditions d'exécution du travail comprennent limitativement ce qui a trait : 1° à la durée du travail, 2° au travail de nuit, 3° aux repos hebdomadaires et aux jours fériés, 4° à la santé et la sécurité au travail, 5° au travail des femmes, des enfants et des jeunes travailleurs ; qu'il résulte de cet article, comme l'ont exactement retenu les premiers juges, que la responsabilité des conditions d'exécution du travail temporaire n'incombait pas à la SAS mais à l'entreprise utilisatrice, la SNC Prodirest ; que dès lors que la SAS a rémunéré M.

X..., en fonction des relevés transmis par l'entreprise utilisatrice, des heures de travail qu'il a effectuées de jour ou de nuit ainsi que des indemnités pour repos compensateurs auxquels a eu droit le salarié, elle n'a manqué envers ce dernier à aucune de ses obligations légales ou conventionnelles d'employeur ; qu'en conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu'il a condamné la SAS à payer à M.

X... 212,99 € au titre d'indemnités de repas contractuellement dues et en ce qu'il a rejeté les chefs de la demande de M.

X... concernant le paiement de rappel de salaires au titre d'heures normales, d'heures supplémentaires, de majorations pour heures supplémentaires et pour heures de nuit, d'indemnités pour repos compensateur non pris, pour congés payés (arrêt, p. 6) ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la société Manpower démontre avoir réglé le salaire de M.

X... sur la base des relevés d'heures établis par la société Prodirest, entreprise utilisatrice, conformément aux termes des articles L. 1251-6-3 et L. 1251-43-4 du code du travail ; que lesdits salaires, réglés hebdomadairement sur une base de 35 heures, ont justement fait l'objet de rectifications à réception, par la société Manpower, des relevés d'heures ; que ces relevés étaient établis sur la base des disques chonotachygraphes que M.

X... adressait directement à la société Manpower, obligeant cette dernière à les renvoyer à Prodirest pour lecture avant de pouvoir finaliser les relevés d'heures et donc le montant de la rémunération hebdomadaire due à l'intéressé ; qu'en conséquence, c'est à la société Prodirest qu'il appartenait de fixer la rémunération du demandeur, intégrant les éventuelles heures supplémentaires effectuées, et que la SAS Manpower sera mise hors de cause, étant précisé qu'en l'état M.

X... n'apporte pas la preuve des heures supplémentaires dont il réclame paiement, plusieurs disques chronotachygraphe n'étant pas produit aux débats ; qu'en conséquence, M.

X... sera débouté de ses réclamations en paiement d'un solde de salaire, d'heures supplémentaires et d'accessoire de salaire à l'exception du solde d'indemnité de repas sollicité (jugement, p. 4) ; 1°) ALORS, D'UNE PART, QUE si l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail, la société de travail temporaire tenue de verser au salarié mis à disposition, dont elle demeure l'employeur, des salaires conformes auxdites dispositions légales et conventionnelles ainsi qu'aux stipulations du contrat de travail ; qu'en exonérant la société Manpower France de toute responsabilité dans la fixation de la rémunération mensuelle de monsieur X..., salarié intérimaire, au motif inopérant que le salaire était déterminé sur la base des relevés d'heures établis par la société Prodirest, la cour d'appel a violé les articles L. 1251-2, L. 1251-21, L. 3221-3 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2°) ALORS, D'AUTRE PART, QUE la société de travail temporaire a l'obligation de verser au salarié mis à la disposition d'une entreprise, mais dont elle demeure l'employeur, des salaires conformes aux dispositions légales, conventionnelles et contractuelles qui leur sont applicables ; que monsieur X... ayant soutenu, dans ses conclusions d'appel (p. 6), avoir informé la société Manpower France que ses heures de travail ne lui étaient pas intégralement rémunérées par la société Prodirest et lui avoir transmis, pour vérification, les disques chronotachygraphes remis quotidiennement à celle-ci, la cour d'appel qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si la société Manpower France établissait avoir contrôlé les heures de travail du salarié, ni invité la société Prodirest à justifier des horaires réellement accomplis par celui-ci, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1251-2, L. 1251-21, L. 3221-3 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 3°) ALORS, ENFIN, QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que pour débouter monsieur X... de ses demandes de rappel de salaires, l'arrêt retient qu'il n'apporte pas la preuve des heures de travail dont il réclame paiement, dès lors que plusieurs disques chronotachygraphes n'étaient pas produits aux débats ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que la prétention du salarié était étayée par divers éléments et que l'employeur ne fournissait aucun élément contraire, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté monsieur X..., salarié, de sa demande de requalification de la prise d'acte de la rupture et de paiement des indemnités afférentes ; AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE la cour confirme le jugement en ce qu'il a condamné la SAS à payer à M.

X... 212,99 € au titre d'indemnités de repas contractuellement dues ; que sur l'imputabilité de la rupture : lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que la démission doit résulter de la volonté sérieuse, claire et non équivoque du salarié de rompre le contrat de travail ; qu'en l'espèce, par sa lettre recommandée du 17 août 2003, M.

X... a mis fin au contrat de travail en invoquant des manquements de la SAS Manpower France à ses obligations légales, conventionnelles et contractuelles d'employeur ; que toutefois, comme il vient d'être rappelé, la SAS n'a pas de responsabilité en matière de conditions d'exécution du travail temporaire et elle n'a donc méconnu aucune obligation concernant la durée du travail, le travail de nuit, les repos hebdomadaires ou les jours fériés ; qu'en conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail à l'initiative de M.

X... produisait les conséquences d'une démission ; que sur l'indemnité de fin de contrat (ou de précarité), selon l'alinéa premier de l'article L. 1243-8 du code du travail, lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminé…