Code du travail
Article L. 1251-2 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 1251-2
Est un entrepreneur de travail temporaire, toute personne physique ou morale dont l'activité exclusive est de mettre à la disposition temporaire d'entreprises utilisatrices des salariés qu'en fonction d'une qualification convenue elle recrute et rémunère à cet effet.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1251-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 20-16.075
Cour de cassationle cadre de son dispositif avant de statuer sur les frais irrépétibles et les dépens ; que par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article R. 1245-1 du code du travail, que la décision du conseil de prud'hommes saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée en application de l'article L. 1251-2 du code du travail est exécutoire de droit à titre provisoire ; que par conséquent, nonobstant l'appel interjeté par les parties, M. [C] [T] dispose à l'encontre de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 16-26.535
Cour de cassationremise de documents sociaux conformes et à la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux ; AUX MOTIFS QUE, selon les termes de l'article L. 1251-1 du Code du travail, "le contrat de mission ne peut ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice", l'article L. 1251-2 fixant les motifs pour lesquelles il peut être recouru à un tel contrat. Madame Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-21.941
Cour de cassationPôle emploi qui constitue une sanction spécifique qui pèse sur l'employeur fautif ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE la société Supplay est une entreprise dont l'activité exclusive est de mettre à la disposition provisoire d'utilisateurs, en fonction d'une qualification convenue, des salariés qu'elle embauche et rémunère à cet effet conformément à l'article L. 1251-2 du code du travail ; que par conséquent, la société Supplay doit connaître la législation applicable en matière de recours aux missions temporaires ; que la société Supplay affirme que c'est la société Flam'up, prise en la personne de son représentant légal, qui exigeait la mise à disposition de M. Pascal X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-21.940
Cour de cassationSi une entreprise utilisatrice ne peut invoquer, pour faire valoir auprès d'une entreprise de travail temporaire des droits afférents à la responsabilité contractuelle, la méconnaissance par cette dernière des obligations mises à sa charge à l'égard du salarié par les articles L. 1251-8, L. 1251-16 et L. 1251-17 du code du travail, il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement si un manquement peut être imputé à l'entreprise de travail temporaire dans l'établissement des contrats de mise à disposition
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-25.292
Cour de cassationALORS, D'UNE PART, QUE le salarié employé dans le cadre d'une mission de travail temporaire n'est lié contractuellement qu'à l'entreprise de travail temporaire de qui il perçoit sa rémunération, que dès lors en condamnant l'entreprise utilisatrice exposante à verser directement au salarié des sommes à titre de rappel de salaire, la Cour a violé les articles L.1221-1, L.1251-1, L.1251-2 et du Code du Travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le salarié employé selon plusieurs contrats de mission non successifs requalifiés en un contrat à durée indéterminée ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat que s'il établit qu'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un…
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-19.164
Cour de cassationmission en contrats à durée indéterminée à l'égard de la société utilisatrice et ce, même si formellement, chaque contrat de mission est en apparence régulier et même si la société utilisatrice est elle-même qualifiée d'employeur du salarié du fait d'un abus dans l'usage d'intérim ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L 1251-1, L 1251-2 et L 1251-5 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-18.746
Cour de cassation; que dès lors en condamnant le GIE SAP, entreprise utilisatrice, à verser au travailleur temporaire, M. X..., des rappels de prime d'habillage et de déshabillage et de prime annuelle de salaire, cependant que ces éléments de salaire étaient à la charge de l'entreprise de travail temporaire-seul employeur de M. X...-et non à la charge de l'entreprise utilisatrice, la cour d'appel a violé les articles L. 1251-2, L. 1251-18 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-21.293
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1251-2, L.1251-18 et L. 3221-3 du code du travail que l'obligation de verser au travailleur temporaire mis à la disposition d'une entreprise des salaires conformes aux dispositions légales ou conventionnelles ou aux stipulations contractuelles qui lui sont applicables, pèse sur l'entreprise de travail temporaire laquelle demeure l'employeur, à charge pour elle, en cas de manquement à cette obligation, de se retourner contre l'entreprise utilisatrice dès lors qu'une faute a été commise par cette dernière.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1251-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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