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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-23.108

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheDiscriminationDiscrimination syndicaleCSE / représentants du personnelDélégué syndicalReprésentant de section syndicaleSyndicat / organisation syndicaleHeures de délégation

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
31/03/2021
Numéro d'affaire
19-23.108
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10296

Résumé

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonctio…

Texte de la décision

SOC.

MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10296 F Pourvoi n° K 19-23.108 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 31 MARS 2021 La société Groupe progrès, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 19-23.108 contre l'arrêt rendu le 11 juin 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

X...

B..., domicilié [...] , 2°/ au syndicat CFE-CGC, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Groupe progrès, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M.

B..., après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller rapporteur, M.

Barincou, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Groupe progrès aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Groupe progrès et la condamne à payer à M.

B... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Groupe progrès.

PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement rendu le 8 septembre 2014 par le conseil des prud'hommes de Villefranche sur Saône en ce qu'il a dit que M.

B... est victime d'une situation de discrimination syndicale de la part de son employeur la société, sauf à ajouter qu'elle résulte du non-paiement d'heures supplémentaires sur des temps de réunions ; condamné la société à payer à M.

B... 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la société à payer au syndicat CGE CGC MEDIAS 2000 la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la société GROUPE PROGRES aux dépens, d'AVOIR condamné la société Groupe Progrès à payer à M.