Code du travail
Article L. 4622-6 : texte et décisions associées
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Article L. 4622-6
Les dépenses afférentes aux services de prévention et de santé au travail sont à la charge des employeurs. Au sein des services communs à plusieurs établissements ou à plusieurs entreprises constituant une unité économique et sociale, ces frais sont répartis proportionnellement au nombre des salariés comptant chacun pour une unité.
Au sein des services de prévention et de santé au travail interentreprises, les services obligatoires prévus à l'article L. 4622-9-1 font l'objet d'une cotisation proportionnelle au nombre de travailleurs suivis comptant chacun pour une unité. Les services complémentaires proposés et l'offre spécifique de services prévue à l'article L. 4621-3 font l'objet d'une facturation sur la base d'une grille tarifaire. Le montant des cotisations et la grille tarifaire sont approuvés par l'assemblée générale.
Un décret détermine les conditions dans lesquelles le montant des cotisations ne doit pas s'écarter au delà d'un pourcentage, fixé par décret, du coût moyen national de l'ensemble socle de services mentionné à l'article L. 4622-9-1. Par dérogation aux deuxième et troisième alinéas du présent article, dans le cas des dépenses effectuées pour les journalistes rémunérés à la pige relevant de l'article L. 7111-3, pour les salariés relevant des professions mentionnées à l'article L. 5424-22 et pour ceux définis à l'article L. 7123-2, ces frais sont répartis proportionnellement à la masse salariale. Par dérogation aux deuxième et troisième alinéas du présent article, les dépenses du service de santé au travail des employeurs mentionnés à l'article L. 717-1 du code rural et de la pêche maritime sont couvertes selon les modalités prévues aux articles L. 717-2 , L. 717-2-1 et L. 717-3-1 du même code.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4622-6
Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 13 mai 2026, 22/03490
Cour d'appel13 424,40 euros pour 2020, - 17 107,20 euros pour 2021. Condamner l'AIST [Localité 3] [Adresse 6] à payer à la société [4] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner l'AIST [Localité 3] [5] aux entiers dépens d'instance.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2025, 24-13.033
Cour de cassation. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'association fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de condamnation de l'association Aprevya venant aux droits de l'ASTA 09 à lui payer certaines sommes au titre de la répétition de l'indu et des intérêts légaux sur l'indu des années 2015 à 2019, alors « qu'il résulte de la combinaison des articles L. 4622-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, applicable au litige et de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 23-11.695
Cour de cassationContestant le mode de calcul des cotisations, par acte d'huissier en date du 18 août 2018, les sociétés ont fait assigner l'association devant le tribunal de grande instance en restitution d'indus au titre des années 2014 à 2017. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Les sociétés font grief à l'arrêt de les débouter de l'intégralité de leurs prétentions, alors : « 1°/ qu'aux termes de l'article L. 4622-6 du code du travail dans sa rédaction, applicable au litige, issue de la loi n° 2016-925 du 16 juillet 2016, les cotisations dues par les employeurs lorsqu'ils adhèrent à un service de santé au travail interentreprises correspondent aux dépenses afférentes à ces services réparties proportionnellement au nombre de salariés ; qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-17.321
Cour de cassationSur le moyen, pris en ses première et troisième branches Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de dire que la cotisation des employeurs aux services de santé au travail interentreprises devait se calculer par nombre de salariés et non en fonction des effectifs et de la débouter de sa demande de remboursement des cotisations indûment versées, alors : « 1°/ qu'aux termes de l'article L.4622-6 du code du travail dans sa rédaction, applicable au litige, issue de la loi n° 2016-925 du 16 juillet 2016 ; les cotisations dues par les employeurs lorsqu'ils adhèrent à un service de santé au travail interentreprises correspondent aux dépenses afférentes à ces services réparties proportionnellement au nombre de salariés ; qu'il en résulte que la cotisation doit être fixée à une somme, par salarié équivalent…
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-23.108
Cour de cassationPrud'homme, les articles L 231-9 et L 213-12 du code de la sécurité sociale concernant le mandat d'administrateur de l'URSSAF, les articles L 5312-10 et R 5312-28 du code du travail ainsi que le règlement POLE EMPLOI, concernant le mandat de membre du collège salarié de l'instance paritaire régionale de POLE EMPLOI et les articles L 4622-6 du code du travail et D 4622-43 du code du travail s'agissant du mandat de membre du Conseil d'administration de l'AGEMETRA. Il apparaît que la SA GROUPE PROGRES, comme pour les années 2009 à 2013, a sollicité en 2014 des organismes concernés par les mandats externes exercés par Monsieur B... le remboursement des heures qu'il a consacrées à l'exercice de chacun de ses mandats avec un montant que Monsieur B...
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 15 janvier 2016, 14/07621
Cour d'appelsur la durée du travail, et donc en particulier de son droit au paiement d'heures supplémentaires, si les conditions de mise en oeuvre de celles-ci sont réunies. Mandat de membre du conseil d'administration de l'AGEMETRA : L'AGEMETRA est un service de santé au travail interentreprises de la métropole Lyonnaise créé par application de l'article L 4622-6 du code du travail et organisé conformément aux dispositions des articles L 4622-11 et D 4622-15 et suivants du même code. Il est constant que la SA GROUPE PROGRES est adhérente de l'AGEMETRA, que [Q] [I] a été mandaté par son organisation syndicale en qualité de membre du conseil d'administration de cet organisme, et qu'il est à ce titre également membre de sa commission de contrôle prévue par les articles D4622-33 et suivants du même code.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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