Code du travail

Article L. 4622-6 : texte et décisions associées

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Décisions associées7
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4622-6

7 décisions
2

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2025, 24-13.033

Cour de cassation

. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'association fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de condamnation de l'association Aprevya venant aux droits de l'ASTA 09 à lui payer certaines sommes au titre de la répétition de l'indu et des intérêts légaux sur l'indu des années 2015 à 2019, alors « qu'il résulte de la combinaison des articles L. 4622-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, applicable au litige et de l'article L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 23-11.695

Cour de cassation

Contestant le mode de calcul des cotisations, par acte d'huissier en date du 18 août 2018, les sociétés ont fait assigner l'association devant le tribunal de grande instance en restitution d'indus au titre des années 2014 à 2017. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Les sociétés font grief à l'arrêt de les débouter de l'intégralité de leurs prétentions, alors : « 1°/ qu'aux termes de l'article L. 4622-6 du code du travail dans sa rédaction, applicable au litige, issue de la loi n° 2016-925 du 16 juillet 2016, les cotisations dues par les employeurs lorsqu'ils adhèrent à un service de santé au travail interentreprises correspondent aux dépenses afférentes à ces services réparties proportionnellement au nombre de salariés ; qu'aux termes de l'article L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-17.321

Cour de cassation

Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de dire que la cotisation des employeurs aux services de santé au travail interentreprises devait se calculer par nombre de salariés et non en fonction des effectifs et de la débouter de sa demande de remboursement des cotisations indûment versées, alors : « 1°/ qu'aux termes de l'article L.4622-6 du code du travail dans sa rédaction, applicable au litige, issue de la loi n° 2016-925 du 16 juillet 2016 ; les cotisations dues par les employeurs lorsqu'ils adhèrent à un service de santé au travail interentreprises correspondent aux dépenses afférentes à ces services réparties proportionnellement au nombre de salariés ; qu'il en résulte que la cotisation doit être fixée à une somme, par salarié équivalent…

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-23.108

Cour de cassation

Prud'homme, les articles L 231-9 et L 213-12 du code de la sécurité sociale concernant le mandat d'administrateur de l'URSSAF, les articles L 5312-10 et R 5312-28 du code du travail ainsi que le règlement POLE EMPLOI, concernant le mandat de membre du collège salarié de l'instance paritaire régionale de POLE EMPLOI et les articles L 4622-6 du code du travail et D 4622-43 du code du travail s'agissant du mandat de membre du Conseil d'administration de l'AGEMETRA. Il apparaît que la SA GROUPE PROGRES, comme pour les années 2009 à 2013, a sollicité en 2014 des organismes concernés par les mandats externes exercés par Monsieur B... le remboursement des heures qu'il a consacrées à l'exercice de chacun de ses mandats avec un montant que Monsieur B...

6

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 15 janvier 2016, 14/07621

Cour d'appel

sur la durée du travail, et donc en particulier de son droit au paiement d'heures supplémentaires, si les conditions de mise en oeuvre de celles-ci sont réunies. Mandat de membre du conseil d'administration de l'AGEMETRA : L'AGEMETRA est un service de santé au travail interentreprises de la métropole Lyonnaise créé par application de l'article L 4622-6 du code du travail et organisé conformément aux dispositions des articles L 4622-11 et D 4622-15 et suivants du même code. Il est constant que la SA GROUPE PROGRES est adhérente de l'AGEMETRA, que [Q] [I] a été mandaté par son organisation syndicale en qualité de membre du conseil d'administration de cet organisme, et qu'il est à ce titre également membre de sa commission de contrôle prévue par les articles D4622-33 et suivants du même code.

Condamnation : 15 324 €Licenciement+20
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