Code du travail

Article L. 5312-10 : texte et décisions associées

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Décisions associées3
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 5312-10

3 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2024, 22-10.176

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1442-2, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, et L. 3142-12, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, du code du travail, que le temps de formation d'un conseiller prud'homme, distinct du temps d'exercice de ses fonctions relevant de l'article L. 1442-6 du code du travail, s'impute sur le temps de travail habituel du salarié, de sorte que les temps de formation supérieurs à l'horaire habituel de travail du salarié ne sont pas assimilés par la loi à du temps de travail effectif

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-23.108

Cour de cassation

des dispositions législatives et réglementaires permettant d'éviter au salarié de subir une perte de rémunération à raison de l'exercice de ses mandats, à savoir les articles L 1442-6 et L 1442-2 du code du travail s'agissant du mandat de Conseiller Prud'homme, les articles L 231-9 et L 213-12 du code de la sécurité sociale concernant le mandat d'administrateur de l'URSSAF, les articles L 5312-10 et R 5312-28 du code du travail ainsi que le règlement POLE EMPLOI, concernant le mandat de membre du collège salarié de l'instance paritaire régionale de POLE EMPLOI et les articles L 4622-6 du code du travail et D 4622-43 du code du travail s'agissant du mandat de membre du Conseil d'administration de l'AGEMETRA.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2011, 10-21.445

Cour de cassation

Le juge de l'ordre administratif est seul compétent pour trancher un litige relatif à la procédure de consultation préalable des institutions représentatives du personnel, lorsqu'est en cause une décision portant sur l'organisation du service public. Tel est le cas des décisions de Pôle emploi, organisme public, relatives à la mise en place de "sites mixtes" qui s'inscrivent dans le processus de réorganisation du service public de l'emploi consécutif à la création de Pôle emploi, en vue d'assurer les services d'indemnisation et de placement des demandeurs d'emploi.

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