Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-20.590
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Période d'essai • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 31/03/2016
- Numéro d'affaire
- 14-20.590
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO00687
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Résumé
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Cassation partielle Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction…
Texte de la décision
SOC.
CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Cassation partielle Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 687 F-D Pourvoi n° V 14-20.590 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [S] [W], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 4 juin 2014 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Dorhel Portage, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à Mme [X] [R], domiciliée [Adresse 2], défenderesses à la cassation ; La société Dorhel Portage a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, M.
Alt, conseiller référendaire, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [W], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Dorhel Portage, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme [R], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [R] a été engagée le 20 octobre 2010 en vertu d'une convention de portage par la société Dorhel portage (la société) ; que par contrat du même jour, M. [W] a confié à la société Dorhel portage la réalisation d'une prestation de démarchage téléphonique, mission confiée à Mme [R] ; que celle-ci a été engagée par la société Dorhel portage le 26 octobre 2010 par contrat à durée indéterminée à temps partiel, avec une période d'essai de deux mois, dans le cadre de la convention de portage, en qualité de téléconseillère commerciale ; qu'elle a démissionné par lettre du 16 décembre 2010 et a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, pris en leur seconde branche : Attendu que M. [W] et la société Dorhel portage font grief à l'arrêt de juger que la démission de Mme [R] était une prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il appartient au salarié qui remet en cause une démission donnée sans réserve de justifier d'un différend antérieur ou contemporain de la démission qui l'aurait opposé à son employeur ; que, pour décider que la démission de Mme [R] devait être analysée en une prise d'acte de rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que si sa démission du 16 décembre 2010 ne comportait aucune réserve, dès le 3 janvier 2011, Mme [R] avait sollicité le paiement des heures de travail qu'elle aurait réellement effectuées de sorte que sa démission était équivoque ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher s'il résultait de circonstances antérieures ou contemporaines à la démission qu'à la date où elle avait été donnée celle-ci était équivoque et que les faits évoquaient la justifiaient, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1237-2 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que Mme [R] avait réclamé un solde de salaire dans un temps proche de sa décision, ce dont il résultait que sa volonté de démissionner était équivoque, n'encourt pas le grief du moyen ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, pris en leur première branche : Vu l'article L. 1231-1 du code du travail ; Attendu que pour condamner M. [W] et la société Dorhel portage à payer à Mme [R] diverses sommes, l'arrêt retient que la prise d'acte de la rupture d'un contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il lui appartenait d'indemniser le préjudice résultant de la rupture abusive de la période d'essai du fait de l'inexécution de ses obligations par l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen du pourvoi principal, qui est recevable : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner solidairement M. [W] et la société Dorhel portage à payer à Mme [R] diverses sommes, l'arrêt retient que le détournement par M. [W] et la société Dorhel Portage de toutes les règles impératives rappelées sous couvert d'une relation artificielle de portage salarial a nécessairement pour conséquence que la relation contractuelle se déroule sous leur subordination juridique commune et qu'ils doivent solidairement assumer les conséquences au regard de la rémunération et de la rupture ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs insuffisants, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le troisième moyen du pourvoi principal ni sur le second moyen du pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il décide que la démission de Mme [R] constitue une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail à la charge de l'employeur, en ce qu'il fixe à 3 930,16 euros le montant du rappel de salaire et à 393,01 euros celui des congés payés et en ce qu'il déboute Mme [R] de sa demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 4 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [W].
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier le 4 juin 2014 d'AVOIR jugé que la démission de Mme [R] devait être analysée en une prise d'acte de rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse AUX MOTIFS PROPRES QUE « la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur ; le juge doit, s ‘il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, que celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoquaient la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission.
En l'espèce, si la démission du 16 décembre 2010 ne comporte aucune réserve, il n'en reste pas moins qu'elle est équivoque puisque dès le 3 janvier 2011 Mme [X] [R] sollicite le ‘paiement des heures réelles de travail pour la période du 26octobre au 17décembre2010" et justifie ainsi d'un différend contemporain de la rupture l'opposant à son employeur.
En conséquence cette démission doit s'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse puisque l'absence de paiement du salaire ci-dessus fixé constitue une violation des obligations contractuelles des deux employeurs» ; Et, AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Vu l'article L. 1231-1 du code du travail : chacune des parties liées par un contrat de travail conclu pour une durée indéterminée peut à tout moment mettre fin à son engagement.
Vu le rappel du Conseil constitutionnel (9 nov. 1999, n° 99-419) : tout contrat de droit privé doit pouvoir être rompu unilatéralement.
Vu la loi du 25 juin 2008 portant sur la modernisation du marché du travail : Pendant toute la période d'essai, employeur et salarié peuvent décider de rompre le contrat à tout moment, sans motif ni procédure.
Quand la rupture est le fait du salarié, celui-ci doit respecter un délai de prévenance de 48 heures.
Vu l'article L. 1234-1 : Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieur à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiquées dans la localité et la profession.
Vu les articles L. 1237-1 à L. 1237-3 du code du travail : La loi ne donne pas de définition de la démission mais l'encadre pour en contenir et sanctionner les abus.
Vu la jurisprudence : lorsqu'un salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte de rupture de contrat de travail et produit des effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits la justifiaient.
Le juge doit vérifier si la démission résulte d'une intention claire et non équivoque.
En l'espèce, si Madame [X] [R] a mentionné dans sa lettre qu'elle démissionne sans aucune autre précision, elle fait état dès le 3 janvier 2011 des manquements de l'employeur.