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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-24.795

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésDiscriminationDiscrimination syndicaleÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveGrèveHeures de délégationSalarié protégéInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/09/2020
Numéro d'affaire
18-24.795
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00798

Résumé

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 septembre 2020 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de prés…

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 septembre 2020 Cassation partielle M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 798 F-D Pourvoi n° Y 18-24.795 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020 1°/ M.

H...

I..., domicilié [...] , 2°/ le syndicat SNTU CFDT, dont le siège est [...] , ont formé le pourvoi n° Y 18-24.795 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige les opposant à l'établissement public Régie des transports métropolitains (RTM), anciennement dénommé Régie des transports de Marseille, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.

La Régie des transports métropolitains a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.

I... et du syndicat SNTU CFDT, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Régie des transports métropolitains, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2020 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 septembre 2018), M.