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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2009, 08-40.846

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHarcèlement moralInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagementAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/09/2009
Numéro d'affaire
08-40.846
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2009:SO01945

Résumé

La cause spécifique de licenciement prévue par l'article L. 1224-3 du code du travail, lorsque le salarié dont le contrat de travail est transféré à une personne publique gérant un service public administratif refuse le contrat de droit public qui lui est proposé, ne relève pas des dispositions du code du travail applicables aux licenciements pour motif économique et le refus opposé par le salarié constitue à lui seul une cause de licenciement

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 décembre 2007), que Mme X..., employée par la Fondation santé des étudiants de France (la fondation) était affectée auprès d'un service d'aide aux personnes handicapées (SCAPH 38), où elle assurait des activités de gestion et de direction d'équipe ; qu'après qu'elle eut saisi le juge prud'homal d'une demande en paiement de salaires fondée sur une requalification de son emploi au regard des dispositions conventionnelles, une convention a été conclue en 2006 entre la fondation et la Maison départementale des personnes handicapées de l'Isère (MDPHI), constituée en application de la loi n° 2005 102 du 11 février 2005, en vue de la participation du personnel de la Fondation aux activités de la MDPHI, à compter du 1er janvier 2006 ; que Mme X..., qui avait interrompu son travail pour raison de santé à partir du 16 août 2006, a été déclarée définitivement inapte par le médecin du travail, à la suite d'examens effectués les 29 septembre et 13 octobre 2006 ; que le 7 décembre 2006, le département de l'Isère a proposé à Mme X... son intégration dans la fonction publique territoriale ; qu'à la suite de son refus, exprimé le 12 décembre 2006, le département l'a licenciée le 12 janvier 2007 ; que Mme X... a alors ajouté à ses demandes salariales des demandes indemnitaires, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre d'un harcèlement moral ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de Mme X... : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article L. 122 14 2 alors en vigueur du code du travail (actuellement articles L. 1232 6, L. 1233 16 du code du travail) que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et que, par suite, la qualification que l'employeur a donnée au licenciement s'impose à lui ; qu'en retenant que le licenciement de la salariée n'avait pas été prononcé pour un motif économique, alors qu'elle avait fait le constat que l'employeur avait employé le terme « licenciement économique » dans la lettre de rupture, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2°/ qu'en tout état de cause, le licenciement visé à l'article 20 alinéa 3 de la loi du 26 juillet 2005 alors en vigueur (actuellement article L. 1224 3, alinéa 3 du code du travail) constitue un licenciement pour motif économique, (étant consécutif au refus par le salarié d'une modification de son contrat proposée pour un motif étranger à sa personne) ; que les dispositions des articles L. 321 1 2 et L. 321 1, alinéa 3 alors en vigueur du code du travail (actuellement articles L. 1222 6 et L. 1233 4 du code du travail) sont dès lors applicables, en l'absence de règles spéciales prévues par le texte susvisé qui renvoie aux règles générales du code du travail ; que la cour d'appel, qui a cru pouvoir dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, en considérant que la rupture n'avait pas un motif économique, que l'employeur n'était ainsi pas tenu d'observer les prescriptions de l'article L. 321 1 2 (actuellement article L. 1222 6) précité, et sans rechercher si le Conseil général de L'Isère avait satisfait à son obligation de reclassement comme l'y invitait l'exposante dans ses conclusions, a violé l'article 20, alinéa 3 de la loi du 26 juillet 2005 alors en vigueur (actuellement article L. 1224 3, alinéa 3 du code du travail) ainsi que les articles L. 321 1 alors en vigueur du code du travail (actuellement article L. 1233 3 du code du travail) et L. 321 1 2 alors en vigueur du code du travail (actuellement article L. 1222 6 du code du travail), et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 321 1, alinéa 3 alors en vigueur du code du travail (actuellement article L. 1233 4 du code du travail) ; 3°/ qu'il résulte de l'article L. 122 24 4 alors en vigueur du code du travail (actuellement articles L. 1226 2, L. 1226 3, L. 1226 4 du code du travail) et de l'article 20, alinéa 3 de la loi du 26 juillet 2005 alors en vigueur (actuellement article L. 1224 3, alinéa 3 du code du travail) que la personne publique cessionnaire ne peut procéder au licenciement d'un salarié déclaré médicalement inapte à son emploi, affecté à l'entité économique reprise, que si elle justifie, soit de l'impossibilité où elle se trouve de proposer un emploi permettant le reclassement du salarié, tel emploi lui étant proposé au terme d'un contrat de droit public, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé, et pour ce seul motif ; que la cour d'appel, qui a relevé que Mme X... avait été déclarée inapte (à la reprise de son travail) par le médecin du travail, mais estimé que le Conseil général de L'Isère ne pouvait prendre des mesures en vue d'un éventuel reclassement tant que l'exposante n'avait pas rejoint ses effectifs et considéré que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, a violé les textes susvisés ; Mais attendu d'abord que c'est par une interprétation nécessaire de la lettre de licenciement que la cour d'appel a retenu que le motif de la rupture était constitué par le refus du contrat de droit public que le département avait proposé à Mme X..., ainsi qu'il y était légalement tenu ; Attendu ensuite que la cause particulière de rupture du contrat de travail prévue par l'article L. 1224 3 du code du travail ne relève pas des dispositions de ce code applicables aux licenciements pour motif économique ; Attendu enfin que si le licenciement d'un salarié qui refuse un contrat de droit public doit être prononcé dans les conditions prévues par le code du travail, le refus de changer de statut opposé par le salarié repris constitue à lui seul une cause de licenciement ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal de la salariée : Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'un solde d'indemnités de rupture alors, selon le moyen, que la convention collective nationale des Etablissements Privés d'Hospitalisation, de Soins, de Cure et de Garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, applicable en l'espèce, a réservé à certains cadres limitativement énumérés, dont les directeurs adjoints, le bénéfice de dispositions plus avantageuses que celles accordées aux autres cadres, relativement à la durée du délai congé ainsi qu'au montant de l'indemnité de licenciement tout d'abord, et à la seule durée du préavis depuis que l'avenant du 25 novembre 1997 a accordé le bénéfice de l'indemnité maximale de licenciement à l'ensemble des cadres ; que la Fondation santé des étudiants de France a défini les modalités d'application de cette convention collective au sein de ses établissements et services dans un document au terme duquel, dans sa version actualisée au 1er janvier 1998, les dispositions conventionnelles précitées s'appliquent aux « cadres administratifs nommés par le Conseil d'administration de la Fondation S.E.F. » ; que ce document ne saurait déroger à la mise en oeuvre de la convention collective que s'il contient des dispositions plus favorables ; que la cour d'appel qui, pour rejeter les demandes de Mme X... tendant à obtenir le bénéfice des dispositions de la convention attachées au statut de cadre administratif de niveau 3 (directeur adjoint) qu'elle lui avait reconnu par arrêt en date du 4 juillet 2007, a écarté le texte conventionnel et fait application dudit document, conditionnant le bénéfice des dispositions plus avantageuses à la nomination des cadres par le Conseil d'administration de la Fondation et prévoyant, en toute hypothèse, une indemnité de licenciement moindre que les dispositions de la convention collective applicables lors du licenciement ; a violé l'article L 132 4 et L 132 13 actuellement L 2251 1 et L 2252 1 du code du travail, ensemble ladite la convention collective ; Mais attendu que Mme X..., qui invoquait en appel, au soutien de sa demande, le bénéfice des dispositions internes résultant de la note de la fondation actualisée au 1er janvier 1998, n'est pas recevable à reprocher aux juges du fond d'en avoir fait application ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de la Fondation : Attendu que la Fondation fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'un rappel de salaires, d'indemnités de congés payés et de dommages intérêts au titre d'un harcèlement moral alors, selon le moyen, qu'en cas de transfert d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels, permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre, les contrats de travail attachés à l'entité économique poursuivie sont transférés de plein droit par l'effet de la loi auprès de l'employeur repreneur, sans que les employeurs successifs puissent s'y opposer ; qu'en se bornant en l'espèce à constater que la convention conclue entre la FSEF et la Maison départementale des personnes handicapées de l'Isère (MDPHI) prévoyait au cours de l'année 2006 une simple mise à disposition du personnel de la FSEF auprès de la MDPHI, sans rechercher comme elle y était pourtant invitée si dès le mois de janvier 2006, la MDPHI n'avait pas, en application de la loi du 11 février 2005, repris intégralement l'activité d'accompagnement des personnes handicapées exercée jusqu'alors par la FSEF, avec son personnel et la totalité des moyens matériels de celle ci, de sorte qu'une entité économique autonome lui avait été transférée dès cette date, nonobstant la convention des parties prévoyant que le personnel de la FSEF serait simplement mis à disposition de la MDPHI au cours de l'année 2006, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 122 12, alinéa 2 devenu L. 1224 1 du code du travail, et l'article 20 de la loi du 26 juillet 2005 devenu l'article L 1224 3 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté qu'en dépit du transfert au département du service qu'elle gérait, la Fondation avait, au cours de l'année 2006, conservé un pouvoir de contrôle et de direction sur le personnel mis à la disposition de la MDPHI, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle avait la qualité de co employeur ; Que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen du pourvoi incident de la Fondation : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Condamne Mme X... et La Fondation santé des étudiants de France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE la loi du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique comporte en son article 20 des dispositions spécifiques au transfert à une personne publique de l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé ; que cet article prévoit que, sauf disposition législative ou réglementaire contraire, la personne publique propose aux salariés concernés un contrat reprenant les clauses substantielles du contrat dont ils sont titulaires, en particulier en ce qui concerne la rémunération ; qu'en cas de refus des salariés d'accepter les modifications de leur contrat, la personne publique procède à leur licenciement dans les conditions prévues par le droit du travail et leur contrat ; que par courrier du 7 décembre 2006…