Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 09-69.714
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Clause de non-concurrence • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 30/11/2011
- Numéro d'affaire
- 09-69.714
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO02469
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 juin 2009) que M. X... a été engagé par la soci…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 juin 2009) que M.
X... a été engagé par la société Cedefi-Lidec, le 1er avril 2004, par un "contrat de vacation", aux termes duquel il s'est vu confier pour la période du 1er avril au 27 juillet 2004, l'animation de cours intitulés "la législation sociale" pour "54 heures réparties sur 3 jours, non compris pauses et déjeuner", pour une rémunération horaire de 30 euros bruts, indemnité de précarité d'emploi et congés payés inclus ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les deuxième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Cedefi Lidec fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de la condamner à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité de requalification et de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article 1135 du code civil, que l'usage conventionnel est la clause à laquelle les parties se sont référées implicitement, du seul fait qu'elles ne l'ont pas écartée ; que dès lors, lorsque l'emploi occupé est de ceux pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, constituent un motif précis au sens de l'article L. 1241-12 du code du travail, les informations relatives aux caractéristiques de l'emploi occupé, et suffisantes à la détermination de l'appartenance dudit emploi à la catégorie des contrats à durée déterminée "d'usage" ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de la cour d'appel que le contrat de M.
X... était un "contrat de vacation" ; que l'employeur, exerçant sous l'enseigne "L'institut des Etudes comptables", avait confié à M.
X... l'animation du cours portant sur "législation sociale", module "gestionnaire de paie", ce du 1er avril 2004 au 27 juillet 2004, pour une durée de 54 heures réparties sur neuf jours ; que l'employeur soutenait que l'appartenance d'un tel contrat à la catégorie des contrats à déterminée d'usage résultait tout à la fois de ce qu'il intervenait dans le secteur de "l'enseignement", ainsi que le prévoit l'article D. 1242-1 du code du travail, et de ce qu'il était d'usage, s'agissant des opérations de formation limitées dans le temps et requérant des intervenants dont les qualifications n'étaient pas normalement mises en oeuvre par les organismes de formation les employant, de conclure des contrats à durée déterminée ; qu'en opposant à l'employeur l'absence de précision du motif du contrat à durée déterminée, sans rechercher si l'usage invoqué était ou non avéré et, dans l'affirmative, si les mentions figurant au contrat pouvaient être considérées comme suffisant à la détermination de l'appartenance de l'emploi considéré à la catégorie des contrats à durée déterminée "d'usage", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1135 du code civil, ensemble des articles L. 1242-2, 1242-12, L. 1245-1, et D. 1242-1 du code du travail ; 2°/ que la fraude corrompt tout ; que si les dispositions prévues par les articles L. 1241-1 et suivants du code du travail relatives au contrat à durée déterminée ont été édictées dans un souci de protection du salarié, à tout le moins est-il nécessaire, pour que ce dernier puisse s'en prévaloir, qu'il soit de bonne foi ; qu'en l'espèce, la société Cedefi Lidec faisait valoir que M.
X..., qui avait été recruté après qu'il l'ait lui-même démarchée, lui avait proposé "une embauche sous contrat à durée déterminée", "dès lors qu'il s'agi ssait d'interventions limitées dans le temps", et en visant expressément dans son courrier l'article L. 122-1-1, 3e du code du travail (actuel article L. 1242-1, 3e), soit précisément le texte relatif aux contrats d'usage (courrier de M.
X... du 23 mars 2004) ; que de plus, M.
X... connaissait parfaitement le droit social, domaine dans lequel il avait assuré la formation objet du contrat litigieux ; qu'en s'abstenant de rechercher si la demande en requalification du salarié n'apparaissait pas comme entachée de fraude ou n'avait pas, à tout le moins, été formée de mauvaise foi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé, de l'article 1134 du code civil, ensemble des articles L. 1222-1 et L. 1241-1 et suivants du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que le contrat de travail ne comportait pas la définition précise du motif du recours au contrat à durée déterminée, la cour d'appel qui en a déduit qu'en application de l'article L. 1242-12 du code du travail il était réputé conclu à durée indéterminée, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que le champ d'application des dispositions conventionnelles doit s'apprécier par rapport à l'activité réelle de ses destinataires éventuels ; qu'aux termes de l'article 1 de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 étendue par arrêté du 16 mars 1989, les dispositions de ladite convention "ne s'étendent pas aux intervenants occasionnels tirant l'essentiel de leurs revenus d'une activité professionnelle autre que celle exercée pour le compte des organismes de formation qui les emploient" ; qu'en l'espèce, pour fixer le montant du préavis de M.
X..., la cour d'appel s'est fondée sur l'article 9.1 de la convention collective nationale des organismes de formation ; que pour dire qu'une telle convention était applicable, la cour d'appel a retenu que l'activité de M.
X... pour l'exposante n'aurait pas été occasionnelle, son contrat ayant été requalifié en contrat à durée indéterminée faute de précision quant au motif du recours à un tel contrat ; qu'en statuant ainsi, sans examiner si M.
X... avait, en pratique, exercé une activité occasionnelle pour l'exposante, ni quelle était la source principale de ses revenus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1 et 9 de la convention collective suscitée ; 2°/ que les dispositions de l'article 9.1 de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 étendue par arrêté du 16 mars 1989, ne prévoient, s'agissant des salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté, un préavis d'une durée de deux mois que pour ceux relevant de la catégorie conventionnelle des "techniciens" ; qu'en accordant à M.
X... une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire sur le fondement desdites dispositions, sans s'assurer que l'intéressé relevait bien de la catégorie conventionnelle des "techniciens", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 9.1 de la convention collective suscitée ; Mais attendu, d'abord, que le contrat de travail ayant été requalifié en contrat à durée indéterminée, les dispositions relatives au travail occasionnel ont été à bon droit écartées ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel n'avait pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée ; D'où il suit que le moyen doit être rejeté ; Sur le cinquième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une somme à titre d'indemnité compensatrice de non-concurrence, alors, selon le moyen : 1°/ que l'accès à la commande publique est libre ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que la clause par laquelle M.
X... s'engageait à ne pas intervenir, pendant deux années, auprès des clients pour lesquels il était intervenu au nom de la société Cedefi Lidec, au demeurant introduite par erreur dans le contrat de l'intéressé, était nécessairement dépourvue d'objet dès l'instant que la formation assurée par l'intéressé avait été effectuée pour le compte du ministère du travail ; qu'en considérant une telle circonstance comme inopérante, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 1 du code des marchés publics ; 2°/ que l'employeur produisait la convention passée avec l'Etat, relative au stage d'insertion et de formation à l'emploi dans le cadre duquel M.
X... avait dispensé une formation, une "fiche navette" émanant du ministère de l'emploi relative au stage "gestionnaire de paie" dispensé par M.
X..., ainsi qu'un courrier émanant du ministère précisant qu'un versement serait effectué à ce titre ; qu'en affirmant que l'employeur n'aurait pas justifié de ce que la formation effectuée par M.
X... l'avait été pour le compte du ministère du travail, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis que la cour d'appel a retenu que le salarié avait respecté la clause de non concurrence nulle à laquelle il était soumis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cedefi Lidec aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Cedefi Lidec ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Cedefi Lidec.