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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-20.417

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleDémissionPrise d'acteContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHarcèlement moralÉgalité de traitementObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travailHandicap / aménagementSyndicat / organisation syndicaleInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/05/2018
Numéro d'affaire
16-20.417
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00635

Résumé

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2018 Cassation partielle Mme L..., conseiller doyen faisant fonction de président…

Texte de la décision

SOC.

CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2018 Cassation partielle Mme L..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 635 F-D Pourvoi n° Y 16-20.417 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Valérie X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 12 mai 2016 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à l'Association des paralysés de France (APF), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2018, où étaient présents : Mme L..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M.

Ricour, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'Association des paralysés de France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée par l'Association des paralysés de France le 1er février 2010 en qualité de responsable du service « vie quotidienne et vie sociale » du foyer de vie L.

A..., Mme X..., en arrêt de travail depuis le 14 juin 2012, a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur par lettre du 8 juin 2013, en invoquant un harcèlement moral ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le quatrième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande au titre des congés supplémentaires, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges ne peuvent écarter les prétentions d'une partie sans analyser l'ensemble des documents fournis par elle à l'appui de ses prétentions ; qu'au cas d'espèce, Mme X... avait produit un certain nombre d'éléments de preuve au soutien de sa demande relative aux congés supplémentaires ; qu'en retenant néanmoins que la salariée ne faisait pas la démonstration de l'existence des sommes lui restant dues, sans analyser ni même examiner sommairement les pièces régulièrement versées aux débats et potentiellement déterminante par l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en se bornant, pour écarter la demande de paiement de Mme X..., à relever qu'au regard des bulletins de paie ainsi que du reçu de solde de tout compte, non signé par la salariée, produits par l'employeur, cette dernière « ne fait pas la démonstration de l'existence d'autres sommes qui lui seraient dues », sans davantage s'expliquer, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation et violé, ce faisant, de nouveau l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de la valeur des éléments de preuve produits, n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu que pour décider qu'un harcèlement moral n'était pas caractérisé et débouter la salariée de ses demandes contre l'employeur, l'arrêt retient que si la salariée s'est plainte rapidement de difficultés relationnelles avec le directeur adjoint du foyer, la direction de l'association a éloigné temporairement ce dernier, a recruté quelqu'un pour seconder la salariée, a mis en place des entretiens réguliers et un comité de ressources, qu'elle a pris en compte le handicap de la salariée, que le rapport d'expertise réalisée à la demande du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail formule des recommandations sans pour autant démontrer la violation par la direction de ses obligations, que la salariée ayant manifesté ainsi qu'une autre salariée des intentions suicidaires, la direction de l'association a saisi le médecin du travail qui l'a déclarée apte sans réserve, que la salariée a refusé, par lettre du 7 mars 2012, de se rendre à un entretien avec la directrice régionale de l'association en estimant que ce rendez-vous arrivait « trop tard », que le directeur adjoint du foyer et la directrice du foyer ont quitté définitivement l'association en mars et en mai 2012, qu'à la suite d'un accident du travail consécutif à une altercation sur le lieu de travail le 13 juin 2012 avec une salariée qui a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire, Mme X... a été en arrêt de travail à compter du 14 juin 2012 et a envoyé sa lettre de prise d'acte le 8 juin 2013, deux jours avant sa reprise de travail, que la salariée produit une plainte pénale visant l'association, la directrice et le directeur adjoint du foyer et trois salariés, sans toutefois préciser la suite donnée à sa plainte, que, bien que se plaignant de « tentatives de déstabilisation par des mails incendiaires » dans sa lettre de prise d'acte, elle n'en produit aucun, qu'outre le caractère tardif de la prise d'acte qui en affaiblit indubitablement sa justification au vu de l'ancienneté des faits invoqués, il résulte de ces éléments, pris dans leur ensemble, que la salariée n'établit pas des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, tandis que l'employeur justifie avoir mis en oeuvre toutes les mesures nécessaires au vu des dénonciations effectuées par la salariée ; Qu'en statuant ainsi, en procédant à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par la salariée, alors qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne par voie de conséquence en application de l'article 624 du code de procédure civile la cassation sur les deuxième et troisième moyens ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande en paiement d'une somme au titre des congés payés supplémentaires, l'arrêt rendu le 12 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne l'Association des paralysés de France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION (Sur le harcèlement moral) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la rupture du contrat de travail, Mme Valérie X... sollicite l'infirmation du jugement et fait valoir que la rupture du contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement nul ; que l'association des paralysés de France qui sollicite la confirmation de la décision entreprise fait valoir le caractère tardif de la dénonciation des manquements allégués par Mme Valérie X... au soutien de sa prise d'acte, manquements qu'elle conteste ; qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en application de l'article L. 1154-1 du même code, interprété à la lumière de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'enfin, l'article L. 1152-3 du code du travail dispose que toute rupture de contrat intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail, toute disposition ou tout acte contraire est nul ; que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements invoqués empêchaient la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission, étant précisé que si le motif de rupture invoqué est le harcèlement moral et qu'il se trouve retenu, en application des dispositions susmentionnées, la rupture produira les effets d'un licenciement nul ; que par lettre recommandée du 8 juin 2013, Mme Valérie X... a fait connaître sa décision de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail à son employeur dans les termes suivants : "Monsieur le directeur, J'ai le regret de vous informer que je prends acte de la rupture de mon contrat de travail pour fautes graves commises à mon égard par l'association et la direction de l'établissement dans le cadre de l'exécution de celui-ci.

Mon état de souffrance au travail lié au harcèlement moral subi par une personne en situation de handicap, dénoncé à la directrice de la structure à plusieurs reprises et officiellement dans le cadre d'un entretien début Août 2010 puis à la directrice régionale de l'association le 12.12.2012 n'a pas été pris en compte.

Bien au contraire, la dénonciation de mon contexte de travail n'a fait qu'exacerber les comportements inacceptables de la direction et de certains salariés (mise au placard, plus de salutations d'usage, défaut délibéré de transmissions d'informations importantes, déni de mon existence, rajout de toute la gestion des ressources humaines de la plus grosse équipe de la maison : assurer les remplacements, les fiches salaires de tout le personnel du service, les reliquats de congés, les CP et CT de 34 CDI et 15 CDD, sans concertation et sans préparation en plus de mon travail quotidien, convocations répétées à la médecine du travail, passage devant le tribunal institutionnel le 21/02/2012 où l'on m'a insultée, bafouée, maltraitée....).

Ajouté à ce vécu déjà très lourd, j'ai dû supporter de travailler au quotidien sur un poste de travail non adapté à mon handicap malgré mes relances fréquentes pour bénéficier de l'aménagement de mon poste et les préconisations de la médecine du travail à l'employeur.

J'ai eu un entretien avec un ergonome pour l'aménagement de mon poste ce que j'ai vécu de manière positive car j'avais espoir que mon poste serait aménagé mais cet entretien n'a malheureusement pas été suivi d'effet.

J'ai travaillé depuis mon arrivée Jusqu'à mon départ précipité du 13/06/2012 suite à l'agression de Mme Linda B... avec un coussin anti escarres ramené de mon domicile que je calais sur mon dos pour moins souffrir.

Pour finir, la surcharge de travail liée aux nouvelles missions imposées en Décembre 2011 a…