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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 08-44.063

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesHarcèlement moralAccord collectif / convention collectiveGrèveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/09/2010
Numéro d'affaire
08-44.063
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2010:SO01843

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de directeur commercial pa…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a été engagé en qualité de directeur commercial par la société Y...

Biotec à compter du 1er septembre 1998 ; que sa rémunération était composée d'un salaire fixe et d'une part variable ; que le 5 avril 2005, M.

X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires au titre de la rémunération variable et au titre d'heures supplémentaires ; qu'il a été licencié par lettre en date du 22 juillet 2005 et a ajouté à ses demandes initiales une demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Y...

Biotec : Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen de pourvoi incident du salarié, pris en sa première branche : Attendu que M.

X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et d'indemnités pour travail dissimulé, alors, selon le moyen, que toute modification de son contrat de travail doit être acceptée par le salarié, l'acceptation ne pouvant résulter du simple silence du salarié ou de la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, il expliquait qu'il n'avait jamais accepté la modification de son contrat de travail qui avait fait de lui un cadre de direction ; que pour lui dénier tout droit à paiement de ses heures supplémentaires, la cour d'appel s'est contentée de se fonder sur le fait qu'il n'avait pas contesté le titre et la fonction de cadre de direction qui lui avait été octroyés à compter de septembre 2002 ; qu'en statuant par un tel motif, inopérant à caractériser l'acceptation par le salarié des fonctions de cadre de direction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et de l'article L. 212-15-1, devenu l'article L. 3111-2, du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que M.

X... qui exerçait depuis septembre 2002, les fonctions de directeur de la société Y...

Biotec, avait une grande liberté dans son emploi du temps, un niveau très élevé de responsabilité puisqu'il était habilité à prendre des décisions de façon largement autonome et bénéficiait de la rémunération la plus élevée au sein de la filiale qu'il dirigeait, la cour d'appel a pu en déduire qu'il occupait un poste de cadre dirigeant et se trouvait ainsi exclu de la réglementation en matière d'heures supplémentaires pour la période postérieure au mois de septembre 2002 ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen du pourvoi incident : Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter M.

X... de l'intégralité de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et d'indemnités pour travail dissimulé l'arrêt énonce, après avoir retenu que le salarié avait la qualité de cadre dirigeant depuis septembre 2002, qu'il se trouvait ainsi exclu de la réglementation en matières d'heures supplémentaires ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants pour la période antérieure au mois de septembre 2002 alors que la demande du salarié portait sur des heures supplémentaires effectuées de 2001 à 2005, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen du pourvoi incident : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que peuvent constituer un harcèlement moral des agissements ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts à titre de harcèlement moral, la cour d'appel a retenu que si les pièces qu'il produisait, établissaient un climat tendu entre la société Y...

Biotec et son salarié, elles ne constituaient pas des agissements répétés pouvant constituer un harcèlement ; qu'en effet certaines pièces étaient inexploitables s'agissant de courriels en anglais non traduits ; qu'une autre pièce pouvait s'analyser en une consultation juridique non susceptible de caractériser un élément de harcèlement ; que deux attestations n'étaient pas circonstanciées tandis qu'une autre faisait référence à la notion de harcèlement mais relatait en fait les litiges opposant M.

X... à la société Y...

Biotec ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, alors que le salarié invoquait le refus persistant de son employeur de lui verser sa rémunération variable, des tentatives d'isolement, des actes de dénigrement, des menaces de licenciement et des injures, autant d'actes ayant selon lui gravement altéré sa santé physique et morale et compromis son avenir professionnel, la cour d'appel, qui devait rechercher si de tels éléments étaient établis et, dans l'affirmative, s'ils étaient de nature à faire présumer un harcèlement moral au sens des textes précités, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M.

X... de sa demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires pour la période antérieure au mois de septembre 2002, et de sa demande de dommages-intérêts à titre de harcèlement moral, l'arrêt rendu le 12 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Y...

Biotec aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Y...

Biotec ; la condamne à payer à M.

X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix.