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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 15-26.260

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsContrat de travailTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesÉgalité de traitementDélégué syndicalReprésentant de section syndicaleSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveGrèveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/02/2018
Numéro d'affaire
15-26.260
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00283

Résumé

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 février 2018 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 283 FS-D Pourvoi n° D 1…

Texte de la décision

SOC.

LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 février 2018 Cassation partielle M.

FROUIN, président Arrêt n° 283 FS-D Pourvoi n° D 15-26.260 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

Abdelhak X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 2 septembre 2015 par la cour d'appel de Montpellier (4e A chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Services maintenance et propreté, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 2018, où étaient présents : M.

Frouin, président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M.

Chauvet, conseiller doyen, M.

Maron, Mme Leprieur, conseillers, Mmes Duvallet, Barbé, M.

Le Corre, Mme Prache, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.

X..., de Me Rémy-Corlay, avocat de la société Services maintenance et propreté, l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X..., salarié de la société La Pyrénéenne travaillant sur le site "H.

Reinier SNCF lavage Arènes" dans le cadre d'un contrat de travail qui, à compter du 1er octobre 2011, a été transféré à la société Services maintenance et propreté (SMP) en application de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970, dite Samera, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le quatrième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel de salaires pour inégalité de traitement en matière de rémunération et des demandes afférentes, alors, selon le moyen, que méconnaît le principe d'égalité de traitement l'employeur qui ne justifie pas, par des raisons objectives et pertinentes, la différence de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que M.

X... établissait une inégalité de rémunération entre lui et M.

A... en produisant « les bulletins de paie de M.

A... et les siens depuis octobre 2011, qui prouvent qu'il est classé depuis octobre 2011 à un coefficient inférieur à M.

A..., bien qu'étant ouvrier qualifié comme celui-ci et ayant une ancienneté supérieure », la cour d'appel a néanmoins retenu que la différence de traitement était justifiée aux motifs que la convention collective de la manutention ferroviaire imposait à l'employeur de maintenir le coefficient dont bénéficiait M.

A... au jour de son transfert, soit un coefficient de 180 ; qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur, qui se prévaut, pour justifier une différence de rémunération, de l'existence de cette différence antérieurement à la reprise par lui des contrats de travail, ne justifie pas ainsi par une raison objective et pertinente ladite différence, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement ; Mais attendu que la différence de traitement entre les salariés dont le contrat de travail a été transféré en application d'une garantie d'emploi instituée par voie conventionnelle par les organisations syndicales représentatives investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote et les salariés de l'employeur entrant, qui résulte de l'obligation à laquelle est tenu ce dernier de maintenir au bénéfice des salariés transférés les droits qui leur étaient reconnus chez leur ancien employeur au jour du transfert, n'est pas étrangère à toute considération de nature professionnelle et se trouve dès lors justifiée au regard du principe d'égalité de traitement ; Et attendu qu'ayant constaté que le salarié auquel le requérant se comparait avait atteint le coefficient 180 avant le transfert de son contrat de travail, de sorte que la société SMP était tenue de maintenir au bénéfice de ce salarié les droits qu'il tenait de ce contrat, la cour d'appel en a exactement déduit que la différence de traitement était justifiée au regard du principe d'égalité de traitement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 15 ter de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970 dans sa version applicable au litige, les accords de fin de grève des 19 octobre 2000 et 4 juillet 2001, les articles L. 132-2 et L. 412-11 du code du travail, devenus L. 2231-1 et L. 2143-3 du même code, et l'article L. 132-10 du code du travail, devenu l'article L. 2231-6 du même code ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de prime de productivité, l'arrêt retient que l'acte du 28 juin 1995 et son avenant d'octobre 1995 proposant une prime de rendement ne pouvaient être qualifiés d'accord d'entreprise et avaient donc valeur d'engagement unilatéral ; que le protocole de fin de grève du 19 octobre 2000, dont se prévaut également le salarié, est signé par la société H.