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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 19-10.762

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableAstreinte / reposCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesAccord collectif / convention collectiveSalarié protégéInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/05/2020
Numéro d'affaire
19-10.762
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO10430

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mai 2020 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mai 2020 Rejet non spécialement motivé M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10430 F Pourvois n° R 19-10.762 U 19-12.490 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2020 I - La Société Socoma (société coopérative ouvrière de manutention), société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 19-10.762 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

V...

F..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi de Marseille, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation.

II - M.

V...

F... a formé le pourvoi n° U 19-12.490 contre le même arrêt rendu dans le litige l'opposant à la société Socoma, défenderesse à la cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Socoma, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M.

F..., après débats en l'audience publique du 11 mars 2020 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

En raison de leur connexité, les pourvois n° R 19-10.762 et U 19-12.490 sont joints. 2.

Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.