Code du travail
Article L. 2312-7 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 2312-7
Conformément à l'article 9 I de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2312-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2025, 23-10.857
Cour de cassationIl résulte des articles L. 2316-21 et L. 2312-19, 3°, du code du travail ainsi que de l'article 5 de la directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne et du considérant 23 de cette directive que les signataires d'un accord collectif conclu en application des dispositions de l'article L. 2312-19 du code du travail peuvent réserver au comité social et économique central le droit à expertise portant sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, quand bien même l'accord collectif prévoit que l'information - consultation sur certains thèmes de la politique sociale, des conditions de travail et de l'emploi est menée au niveau des comités sociaux et économiques d'établissement
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 19-11.875
Cour de cassationexistant dans le ou les établissements absorbés, soit, à défaut, par accord entre l'employeur et les délégués du personnel intéressés ; Que la notion d'autonomie conservée par l'entreprise, comme la notion d'établissement distinct, s'apprécie au regard des dispositions spécifiques applicables aux délégués du personnel ; Qu'en outre, selon l'article L.2312-7 du code du travail, aucune limitation ne peut être apportée aux dispositions relatives à la désignation et à l'exercice des fonctions de délégué du personnel par note de service ou décision unilatérale de la direction ; Qu'en l'espèce, par une lettre du 31 mai 2017, l'employeur a informé le syndicat CFDT de la métallurgie du Bas-Rhin que "consécutivement à la fusion absorption de la société ARD2 par la société Les Ateliers réunis, les mandats des élus du…
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 19-10.762
Cour de cassation, 4e alinéa, recodifié sous l'article L2312-4 du même code, L423-1 du code du travail, recodifié sous l'article L2314-1 du même code, L423-6 du code du travail, recodifié sous l'article L2314-9 du même code, L426-1, alinéa 1er du code du travail, recodifié sous l'article L2312-6 du même code, L426-1, alinéa 2 du code du travail, recodifié sous l'article L2312-7 du même code, L2411-1, L2411-2 et L2411-5 du code du travail, ensemble l'article R423-1 du code du travail, recodifié sous l'article R2314-1 du même code ; ALORS QUE, deuxièmement, en décidant que la protection légale s'appliquait aux représentants du personnel mis en place dans une entreprise ou un établissement n'atteignant pas le seuil fixé par la loi et par conséquent à Monsieur F...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2017, 16-26.553
Cour de cassationFait une exacte application des dispositions de l'article L. 2261-14 du code du travail le tribunal d'instance qui retient qu'un accord collectif en vigueur au sein d'une société ayant fait l'objet d'une fusion-absorption avait vocation à s'appliquer pendant une durée de quinze mois suivant la mise en cause résultant de l'absorption de la société, ce délai ayant pour but de permettre l'organisation de négociations afin d'adapter l'accord à la nouvelle structure de l'entreprise ou de définir de nouvelles dispositions, de sorte que sa caducité ne peut pas être invoquée et que la désignation de délégués syndicaux supplémentaires prévus par l'accord collectif peut être faite durant le délai de survie de l'accord
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-20.932
Cour de cassation; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, ensemble les articles L. 2132-3, L. 2131-1, L. 2143-3, L. 2313-1, L. 2313-2, L. 2143-20, L. 2315-5 et L. 2141-4 du code du travail ; 4°/ que l'article L. 2251-1 du code du travail interdit qu'un accord déroge aux dispositions légales d'ordre public ; qu'il résulte des dispositions des articles L. 2251-1, L. 2316-1, L. 2146-1, L. 2312-7 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2312-7
Méthode et périmètre
Source et précautions
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