Code du travail

Article L. 423-6 : texte et décisions associées

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Décisions associées5
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 423-6

5 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 19-10.762

Cour de cassation

collectif ne prévoie une extension du nombre d'élus et en retenant que ces circonstances n'excluaient pas le régime de la protection légale, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L421-1 du code du travail, 4e alinéa, recodifié sous l'article L2312-4 du même code, L423-1 du code du travail, recodifié sous l'article L2314-1 du même code, L423-6 du code du travail, recodifié sous l'article L2314-9 du même code, L426-1, alinéa 1er du code du travail, recodifié sous l'article L2312-6 du même code, L426-1, alinéa 2 du code du travail, recodifié sous l'article L2312-7 du même code, L2411-1, L2411-2 et L2411-5 du code du travail, ensemble l'article R423-1 du code du travail, recodifié sous l'article R2314-1 du même code ; ALORS QUE, deuxièmement, en décidant que la protection légale s'appliquait aux…

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1991, 90-60.537

Cour de cassation

Ayant constaté d'une part que l'effectif global de l'établissement était supérieur à vingt-cinq salariés et, d'autre part, que deux cadres y étaient employés, constituant ainsi une catégorie de personnel, un tribunal d'instance décide à bon droit que les élections de délégués du personnel à venir devaient être organisées sur la base de deux collèges, en application des dispositions combinées des articles L. 423-2 et L. 423-6 du Code du travail et que la circonstance qu'il n'y avait qu'un seul éligible ne faisait pas obstacle à l'élection.

CSE / représentants du personnelRabat+1
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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1988, 88-60.108

Cour de cassation

Un tribunal d'instance, qui constate la présence du demandeur à l'audience où celui-ci a soutenu les termes de la lettre par laquelle il avait saisi cette juridiction, peut décider que le défaut de signature de ce document ne constitue qu'un vice de forme à l'égard duquel la partie défenderesse n'a prouvé ni même invoqué aucun grief

CSE / représentants du personnelCassation+3
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