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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2013, 12-21.758

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailRequalificationClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposDiscriminationÉgalité de traitementInaptitude / reclassementHandicap / aménagementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/11/2013
Numéro d'affaire
12-21.758
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01908

Résumé

Aux termes de l'article 6 § 1 de la Directive n° 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires. Tel est le cas des dispositions du code du travail relatives à la mise à la retraite mettant en oeuvre, dans un objectif de politique sociale, le droit pour chacun d'obtenir un emploi tout en permettant l'exercice de ce droit par le plus grand nombre et en subordonnant la mise à la retraite à la condition que le salarié bénéficie d'une pension à taux plein. Dès lors que ces dispositions, de portée générale, satisfont aux exigences de la directive, il ne peut être imposé à l'employeur de justifier que leur mise en oeuvre à l'égard d'un salarié qui remplit les conditions légales d'une mise à la retraite répond aux objectifs poursuivis. Doit dès lors être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui, après avoir constaté que la mise à la retraite d'un salarié était intervenue dans les conditions prévues par le code du travail, requalifie la rupture en licenciement nul comme fondé sur un critère d'âge, au motif que la lettre de mise à la retraite se contente de renvoyer à l'intérêt du salarié sans rattacher cette mesure à un objectif légitime et proportionné, extérieur à sa situation

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 12-21.758 et D 12-22.200 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X..., engagé par la société Européenne de produits de beauté en décembre 1986 en qualité de directeur technique recherche et développement de l'usine de Bezons et occupant en dernier lieu les fonctions de « vice-président » recherche et développement produits de soins international, a, alors qu'il était âgé de 65 ans, été mis à la retraite par lettre du 19 septembre 2007 avec effet au 20 mars 2008 ; Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur : Vu les articles L. 122-14-13 et L. 122-45 du code du travail, alors applicables, devenus L. 1237-5, L. 1132-1 et L. 1132-4 du même code, et 6, paragraphe 1, de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ; Attendu qu'aux termes de ce dernier texte, des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires ; que tel est le cas des dispositions du code du travail relatives à la mise à la retraite mettant en ¿uvre, dans un objectif de politique sociale, le droit pour chacun d'obtenir un emploi tout en permettant l'exercice de ce droit par le plus grand nombre et en subordonnant la mise à la retraite à la condition que le salarié bénéficie d'une pension à taux plein ; que dès lors que ces dispositions, de portée générale, satisfont aux exigences de la directive, il ne peut être imposé à l'employeur de justifier que leur mise en oeuvre à l'égard d'un salarié qui remplit les conditions légales d'une mise à la retraite répond aux objectifs poursuivis ; Attendu que pour requalifier la mise à la retraite de M.

X... en licenciement nul comme fondé sur un critère d'âge, l'arrêt retient que la lettre de mise à la retraite de M.

X... se contente de renvoyer à l'intérêt du salarié lui-même sans rattacher cette mesure à un objectif légitime et proportionné, extérieur à sa situation ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la mise à la retraite du salarié était intervenue dans les conditions prévues par le code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le pourvoi du salarié : Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deuxième et quatrième moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi non plus que sur le troisième devenu sans objet par suite de l'arrêt rectificatif rendu par la cour d'appel le 18 décembre 2012 ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 3111-2 du code du travail ; Attendu, selon ce texte, que sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; que ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise ; Attendu que pour débouter M.

X... de ses demandes de paiement d'heures supplémentaires, des congés payés afférents ainsi que d'indemnité compensatrice de repos compensateur, l'arrêt retient que le salarié avait une grande liberté dans son emploi du temps, un niveau très élevé de responsabilité puisqu'il était habilité à prendre des décisions de façon largement autonome, et bénéficiait d'une des rémunérations les plus élevées de l'entreprise de sorte qu'il avait la qualité de cadre dirigeant ; Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que l'intéressé participait à la direction de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit la mise à la retraite de M.

X... constitutive d'un licenciement nul et lui accorde des dommages-intérêts à ce titre et en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes relatives aux heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 11 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi n° Y 12-21.758 par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour la société Européenne de produits de beauté Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la mise à la retraite de Monsieur X... aurait constitué une mesure discriminatoire, et d'AVOIR, en conséquence, condamné la Société EUROPEENNE DE PRODUITS DE BEAUTE à verser à Monsieur X... les sommes de 64.000 ¿ de dommages-intérêts pour licenciement nul et 54.706,32 ¿ à titre d'indemnité de congédiement, sous déduction de l'indemnité de mise à la retraite versée par l'employeur ; AUX MOTIFS QUE « sur la mise à la retraite, selon les 4ème et 5ème alinéas de l'article L.122-14-13 de l'ancien code du travail, en vigueur au moment de la mise en retraite de Jacques X... : "La mise à la retraite s'entend de la possibilité donnée à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié ayant atteint l'âge visé au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale.

En cas de cessation d'activité organisée en application d'un accord professionnel mentionné à l'article L. 352-3 ou d'une convention mentionnée au 3° de l'article L. 322.4 ou lors de l'octroi de tout autre avantage de préretraite défini antérieurement à la publication de la loi n°2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, un âge inférieur peut être fixé dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale, sans pouvoir être inférieur à celui qui est fixé au premier alinéa de l'article L. 351-1 du même code.

A compter de l'entrée en vigueur de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la-sécurité sociale pour 2007, aucune convention ou accord collectif prévoyant la possibilité d'une mise à la retraite d'office d'un salarié à un âge inférieur à celui fixé au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ne peut être signé ou étendu.

Les accords conclus et étendus avant la publication de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, déterminant des contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle et fixant un âge inférieur à celui mentionné au 1° de L. 351-8 du code de la sécurité sociale dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein et que cet âge n'est pas inférieur à celui fixé au premier alinéa de l'article L. 351-1 du même code, cessent de produire leurs effets au 31 décembre 2009 ; que les accords et les conventions signés ou étendus avant la publication de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 qui ont prévu la possibilité de mise à la retraite d'office d'un salarié avant l'âge fixé au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale cessent de produire leurs effets au plus tard le 31 décembre 2007.

Les indemnités versées à ce titre au salarié par l'employeur sont assujetties à la contribution instituée à l'article L. 137-10 du même code" ; que pour la société EUROPÉENNE DE PRODUITS DE BEAUTÉ, cette mise à la retraite est conforme aux prescriptions de cet article reprises par l'article L. 1237-5, actuellement en vigueur et à celles de l'article 21 quater de la convention collective nationale des industries chimiques, Jacques X... ayant atteint l'âge légal et conventionnel de 65 ans, le 25 avril 2007 ; que Jacques X... considère, pour sa part, que cette mise à la retraite constitue une discrimination fondée sur l'âge qui est prohibée par le droit positif ; qu'il invoque ainsi les dispositions de l'article 6 §1 de la directive n°200/78/CE du 27 novembre 2000 portant création du cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, qui prohibe une série de discriminations, dont celle fondée sur l'âge, exception faite de celles qui sont "objectivement et raisonnablement justifiées".

Il précise toutefois que cette directive n'a été introduite en droit interne qu'à la faveur de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008, soit postérieurement à sa mise à la retraite.

Mais Jacques X... appuie également sa demande sur les articles L.1132-1 et L.1132-4 du code du travail ; que le premier, qui a repris les dispositions du premier alinéa de l'article L.122-45 de l'ancien code du travail, abrogé le 1er mai 2008 et donc applicable à l'espèce dont la cour est saisie, édicte que : "Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou en raison de son état de santé ou de son handicap." ; que le second a repris les dispositions du cinquième alinéa de l'article L.122-45 de l'ancien code du travail, en vigueur à la date de la mise à la retraite litigieuse prévoyait que : "Toute disposition ou tout acte contraire à l'égard d'un salarié est nul de plein droit." ; qu'en l'espèce, force est de constater que les motifs de la mise à la retraite de Jacques X..., qui ne mentionnent, dans la lettre qui lui a été adressée que le seul intérêt du salarié, sans rattacher cette mesure à un autre objectif légitime et proportionné, extérieur à sa situation, ne peuvent s'analyser qu'en une mesure .discriminatoire fondée sur son âge, qui doit en conséquence 'être déclarée nulle ; que le jugement du conseil de prud'hommes sera donc infirmé sur ce point ; que la nullité de cette mise à la retraite ayant les effets d'un licenciement nul, Jacques X... est bien fondé dans la demande qu'il forme de ce chef, qui sera toutefois limité aux salaires des six derniers mois, en référence aux dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, soit la somme de 64 000 euros ; qu'en ce qui concerne l'indemnité de congédiement conventionnelle, il y a lieu de retenir les stipulations de l'article 21 ter de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952 ; que la base de calcul sera celle de la rémunération brute d…