Code du travail
Article L. 3112-2 : texte et décisions associées
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Article L. 3112-2
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3112-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2024, 22-17.939
Cour de cassationla qualité de cadre dirigeant ; qu'en l'espèce, en retenant, par motif supposé adopté des premiers juges, que M. [J] avait la charge de la négociation des contrats commerciaux les plus importants, ce qui ne caractérisait pas une participation du salarié à la direction de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3112-2 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. Les motifs critiqués par le moyen ne venant pas au soutien des chefs de dispositif invoqués ni d'aucun autre faisant grief, le moyen est irrecevable. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 7. Le salarié fait le même grief, alors « que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, en se bornant, pour débouter M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-10.773
Cour de cassationIl ajoute qu'il ne répond pas davantage aux critères posés par le code du travail et qu'aucune convention de forfait jours n'a été régularisée entre les parties. Il en déduit qu'il était soumis à la réglementation sur la durée du travail. La société considère pour sa part que le salarié répond à la définition légale du cadre dirigeant, résultant de l'article L. 3112-2 du code du travail. Elle fait remarquer qu'il n'avait jamais critiqué le mode de détermination de son temps de travail. Compte tenu des dispositions de la convention collective, il n'est pas nécessaire d'examiner si Monsieur K... avait ou non le statut de cadre dirigeant.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-21.755
Cour de cassationétait un cadre dirigeant, aux seuls motifs qu'il avait admis avoir une charge de travail très importante à laquelle il pouvait difficilement faire face, « ce qui impliquait au regard de l'emploi effectivement exercé, une autonomie dans la prise de décision et l'organisation de son travail », la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 3112-2 du code du travail ; 2°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel délaissées (cf. 29 à 36, production), M. D... faisait valoir que les missions conférées dans son contrat de travail n'étaient pas celles d'un cadre dirigeant puisqu'il était précisé que M. D...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 17-28.544
Cour de cassationqui est contraire à la volonté de contrôle du temps de travail par l'employeur telle qu'elle résulte, notamment des termes de la lettre de licenciement », sans examiner la fonction que M. H... occupait réellement au regard de chacun des critères cumulatifs visés par l'article précité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-14.816
Cour de cassationrémunération parmi les plus élevées de son entreprise ; qu'en jugeant que M. Y... était un cadre dirigeant, sans caractériser sa grande autonomie dans la prise des décisions concernant notamment la direction de l'entreprise ainsi que sa participation au conseil d'administration, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 3112-2 du code du travail ; 2°) ALORS QUE pour bénéficier de la qualité de cadre dirigeant et être exclu de la législation sur la durée du travail un cadre doit jouir d'une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, prendre des décisions de manière autonome et percevoir une rémunération parmi les plus élevées de son entreprise ; qu'en jugeant que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 14-29.342
Cour de cassationQUE sur les heures supplémentaires, il résulte des dispositions de l'article L.3111-2 du Code du travail que les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions légales régissant la durée du travail, la répartition et l'aménagement des horaires, ainsi que le repos et les jours fériés ; qu'ainsi, le statut de cadre dirigeant exclut pour l'intéressé l'application de la réglementation relative aux heures supplémentaires ; que selon les dispositions de l'article L.3112-2 du Code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et perçoivent une rémunération se situant…
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-16.984
Cour de cassation; que, pour dire que les dispositions sur les heures supplémentaires n'étaient pas applicables à M. [D] la cour d'appel, qui a constaté qu'il participait aux conseils de gestion de l'entreprise mais n'a pas constaté qu'il participait aux décisions de l'entreprise réservées au directoire de l'abbaye, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2013, 12-21.758
Cour de cassationAux termes de l'article 6 § 1 de la Directive n° 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 09-41.552
Cour de cassationla société WEBAUTO, pp. 4 et 5), si, avec un salaire mensuel moyen de 3.700 euros hors primes, Monsieur X... n'avait pas la rémunération la plus importante des salariés de la société, représentant à elle seule près de 10 % de la masse salariale pour un effectif de 25 salariés, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L 3112-2 du code du travail ; ALORS, ENFIN, QU'en énonçant que l'employeur invoquait la qualité de cadre dirigeant pour considérer que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 08-42.141
Cour de cassation; qu'en ne recherchant pas si la position de cadre dirigeant, dont bénéficiait Monsieur X... depuis le 1er janvier 2002, n'emportait pas à son profit délégation générale de pouvoirs en matière de sécurité, en sorte que la passivité dont avait fait preuve le salarié dans ce domaine constituait une faute grave, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.3112-2, L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du Code du travail ; ALORS QUE, tout salarié est tenu de prendre soin de sa propre sécurité et de sa santé comme de celle des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail ; que, dès lors, relève de la faute grave, même en l'absence de toute délégation de pouvoir, le fait pour le cadre dirigeant de ne pas obtempérer aux consignes de son employeur…
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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