Code du travail
Article L. 352-3 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 352-3
Les prestations mentionnées aux articles L. 351-3, L. 351-9, L. 351-10, L. 351-25 et au dernier alinéa du présent article sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires. Elles sont exonérées du versement forfaitaire sur les salaires et des cotisations de sécurité sociale sous réserve de l'application de l'article 13 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967, de l'article L. 3-2 du code de la sécurité sociale, de l'article 1031 du code rural et de l'article 6 de la loi n° 82-1 du 4 janvier 1982 ; les règles fixées à l'article 158-5 du code général des impôts sont applicables.
Les contributions des employeurs prévues à l'article L. 351-3 ne sont passibles ni du versement forfaitaire sur les salaires ni des cotisations de sécurité sociale. Elles sont déductibles pour l'établissement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur des sociétés dû par ces employeurs.
Les contributions payées dans les mêmes conditions par les travailleurs sont déductibles pour l'établissement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques dû par les intéressés.
Sous réserve de l'article 6 de la loi n° 82-1 du 4 janvier 1982 les dispositions des alinéas 2 et 3 ci-dessus sont applicables aux allocations et contributions versées en vue d'indemniser la privation partielle d'emploi, lorsque cette indemnisation résulte d'accords professionnels, ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 352-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2013, 12-21.758
Cour de cassationAux termes de l'article 6 § 1 de la Directive n° 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-11.768
Cour de cassationayant atteint l'âge visé au 1° de l'article L 351-8 du code de la sécurité sociale. Dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif étendu conclu avant le 1er janvier 2008 fixant des contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle, ou en cas de cessation d'activité en application d'un accord professionnel mentionné à l'article L 352-3 du présent code ou d'une convention conclue en application du 3° de l'article L 322-4 ou dans le cadre du bénéfice de tout autre avantage de préretraite défini antérieurement à la date de publication de la loi n°2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, un âge inférieur peut être fixé, dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1996, 93-40.147
Cour de cassationVu leur connexité, joint les pourvois n s J 93-40.147 et H 93-40.605 ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 octobre 1992), que deux accords professionnels du 13 novembre 1984 et du 29 juillet 1986 relatifs à la mise en oeuvre des conventions de conversion ont été conclues dans la construction et la réparation navale, en application des articles L. 352-3, alinéa 4 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1986, 84-10.223
Cour de cassationL'article L. 352-2 du Code du travail vise non seulement les travailleurs sans emploi mais également les travailleurs partiellement privés d'emploi. Il reçoit en conséquence, application en cas de chômage partiel dû aux intempéries, peu important que son indemnisation fasse l'objet d'une règlementation particulière dans les professions du bâtiment et des travaux publics. Par suite et en application de l'article L.
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