Code du travail

Article L. 352-3 : texte et décisions associées

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Décisions associées9
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 352-3

9 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2013, 12-21.758

Cour de cassation

Aux termes de l'article 6 § 1 de la Directive n° 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-11.768

Cour de cassation

ayant atteint l'âge visé au 1° de l'article L 351-8 du code de la sécurité sociale. Dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif étendu conclu avant le 1er janvier 2008 fixant des contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle, ou en cas de cessation d'activité en application d'un accord professionnel mentionné à l'article L 352-3 du présent code ou d'une convention conclue en application du 3° de l'article L 322-4 ou dans le cadre du bénéfice de tout autre avantage de préretraite défini antérieurement à la date de publication de la loi n°2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, un âge inférieur peut être fixé, dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1996, 93-40.147

Cour de cassation

Vu leur connexité, joint les pourvois n s J 93-40.147 et H 93-40.605 ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 octobre 1992), que deux accords professionnels du 13 novembre 1984 et du 29 juillet 1986 relatifs à la mise en oeuvre des conventions de conversion ont été conclues dans la construction et la réparation navale, en application des articles L. 352-3, alinéa 4 et R.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1986, 84-10.223

Cour de cassation

L'article L. 352-2 du Code du travail vise non seulement les travailleurs sans emploi mais également les travailleurs partiellement privés d'emploi. Il reçoit en conséquence, application en cas de chômage partiel dû aux intempéries, peu important que son indemnisation fasse l'objet d'une règlementation particulière dans les professions du bâtiment et des travaux publics. Par suite et en application de l'article L.

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