Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, 14-30.098
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Harcèlement moral • Égalité de traitement • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/05/2016
- Numéro d'affaire
- 14-30.098
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01004
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Résumé
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mai 2016 Cassation partielle M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de p…
Texte de la décision
SOC.
MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mai 2016 Cassation partielle M.
LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1004 F-D Pourvoi n° E 14-30.098 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [U] [T], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Auto bilan France, Groupe [W], société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 avril 2016, où étaient présents : M.
Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Wurtz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [T], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Auto bilan France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [T] a été engagé par la société Auto bilan France en qualité de contrôleur technique ; que licencié pour faute grave le 19 juillet 2012, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé du licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur les troisième et quatrième moyens : Attendu que le rejet du deuxième moyen rend sans portée ces moyens ; Sur le cinquième moyen : Attendu d'abord, que le rejet des deuxième et quatrième moyens rend sans portée le moyen pris en ses première et deuxième branches ; Attendu ensuite, que le moyen pris en ses troisième et quatrième branches s'attaque à des motifs surabondants de l'arrêt ; Attendu enfin, que sous le couvert de griefs de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen, en ses cinquième et sixième branches, ne tend qu'à revenir sur l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant les juges du fond, qui exerçant les pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 1235-1 du code du travail, ont estimé que le licenciement était fondé sur une cause réelle ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 3121-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à l'indemnisation de ses temps de trajet, l'arrêt retient, d'une part, que le contrat du 2 juin 2009 stipulait que l'intéressé exercerait ses fonctions dans les centres en propre et les installations de contrôle du pôle d'[Localité 1], que l'avenant du 2 décembre 2009 complétait la liste des installations de contrôle rattachées à ce pôle, lesquelles étaient précisément celles concernées par le litige, d'autre part, que le salarié utilisait un véhicule de société pour se rendre sur les centres auxiliaires ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que le temps de trajet pour se rendre d'un lieu de travail à un autre lieu de travail constitue un temps de travail effectif, dès lors que le salarié reste à la disposition de l'employeur sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, la cour d'appel, qui n'a pas vérifié si l'intéressé était tenu de se rendre à son centre de rattachement avant de rejoindre les autres centres, le temps de trajet constituant dans un tel cas un temps de travail effectif devant être rémunéré comme tel, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le sixième moyen : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour limiter à certaines sommes les montants dus au titre de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient que le jugement doit être confirmé sur les indemnités de rupture qui n'étaient contestées qu'en leur principe ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié formulait des demandes en paiement supérieures aux sommes retenues par le conseil de prud'hommes, la cour d'appel qui a modifié les termes du litige, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande en indemnisation des temps de trajet et limite aux sommes de 600 euros l'indemnité de licenciement et de 1 500 euros l'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 31 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société Auto bilan France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Auto bilan France à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [T].
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [U] [T] de sa demande tendant à l'indemnisation de ses temps de trajet.
AUX MOTIFS QUE M. [T] réclame à ce titre paiement d'une somme de 1 175,64 € correspondant aux frais de déplacement qu'il a exposés, du 2 juin 2009 au 5 juillet 2012, entre le centre d'[Localité 1] auquel il était affecté selon son contrat et les centres auxiliaires sur lesquels il s'est rendu dans le cadre de ses fonctions ; qu'il produit ses plannings et justifie du kilométrage parcouru par des extraits du site maps.google.fr ; qu'il invoque l'article 1.09 ter de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile (qui couvre l'activité de contrôle technique automobile) du 15 janvier 1981 étendue par arrêté du 30 octobre 1981 ; que la société Auto Bilan France rappelle qu'en vertu de l'article L.3121-4 du code de travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du travail n'est pas un temps de travail effectif, et qu'un dépassement éventuel du temps normal ne peut donner lieu qu'à des contreparties en repos ou en argent fixées par la convention collective (en l'espèce 25%) ; qu'elle fait plaider que M. [T], dont le contrat stipulait qu'il exercerait son activité soit au pôle d'[Localité 1] soit au sein des installations de contrôle rattachées à celui-ci ne peut prétendre à une quelconque contrepartie ou indemnité ; que le contrat du 2 juin 2009 stipulait que [U] [T] exercerait ses fonctions "dans les centres en propre et les installations de contrôle du pôle d'Arras" et mentionnait le seul existant alors qui était situé sis [Adresse 3] ; que l'avenant du 2 décembre 2009 a complété la liste des installations de contrôle rattachées à ce pôle, qui sont celles dans lesquelles M. [T] s'est déplacé dans le cadre de son activité et qui sont concernées par le présent litige ; que c'est donc à juste titre que le conseil a rejeté ce chef de demande, après avoir relevé que le salarié utilisait un véhicule de la société pour se rendre sur les centres auxiliaires.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE M. [T] utilisait le véhicule de la société pour rejoindre son lieu de travail ; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes déboute M. [T] de sa demande de paiement d'indemnités de trajet.
ALORS QUE M. [U] [T] poursuivait l'indemnisation du temps de travail se rapportant au trajet du centre de rattachement aux centres IAX ; qu'en retenant que la somme revendiquée par le salarié l'aurait été au titre des frais de déplacement qu'il aurait engagés, et en examinant le litige au regard de frais de déplacement étrangers au litige, la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
ET ALORS QUE le temps de trajet entre deux lieux de travail constitue du temps de travail effectif peu important que ce trajet s'effectue au moyen d'un véhicule appartenant à l'employeur ; qu'en déboutant M. [U] [T] de sa demande tendant à voir indemniser ce temps de travail effectif, la Cour d'appel a violé l'article L.3121-1 du code du travail par refus d'application ensemble l'article L.3121-4 du code du travail par fausse application.
ALORS en tout cas QUE M. [U] [T] poursuivait l'application des dispositions de l'article 1.09 ter de la convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes ainsi que du contrôle automobile du 15 janvier 1981 qui prévoient l'octroi d'une contrepartie sous forme de repos ou d'indemnité au profit du salarié effectuant un temps de déplacement professionnel nécessaire pour se rendre de son domicile à un lieu d'activité professionnelle qui n'est pas le lieu de son établissement habituel ou pour en revenir ; qu'en le déboutant de ce chef de demande sans aucunement examiner les conditions requises par la convention collective et sans rechercher si les temps de déplacements dont se prévalait le salarié ne constituaient pas, au regard de ces conditions, un temps ouvrant droit aux contreparties conventionnelles, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1.09 ter de la convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes ainsi que du contrôle automobile du 15 janvier 1981.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [U] [T] de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
AUX MOTIFS QUE [U] [T] se plaint d'avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement qui se seraient atténués après sa désignation par la Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT (à laquelle il a adhéré le 1er septembre 2011 ), le 14 février 2012, en qualité de représentant syndical auprès du comité d'entreprise mais auraient pris un nouvel essor après que le tribunal d'instance de Versailles ait, par jugement du 30 mai 2012, annulé cette désignation avec effet rétroactif, jugement devenu définitif Ie15 mai 2013 ; qu'il indique que le comité d'entreprise a souligné, lors de sa réunion du 27 septembre 2011, que les conditions de travail de dégradaient dans certaines régions et que les cas de mal être au travail se multipliaient ; qu'il indique avoir eu, le 11 octobre 2011, une vive altercation avec son chef de centre, [A] [M], au cours de laquelle celui-ci a proféré à son encontre "de lourdes menaces verbales", suivie d'une seconde le lendemain ; que ces faits l'ont conduit à consulter son médecin traitant, qui lui a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 4 décembre, et à exiger de la direction une déclaration d'accident du travail ; qu'il précise que M. [M], qui avait, lors de la réunion du comité d'entreprise du 29 novembre, contesté avoir proféré des menaces contre M. [T], s'est excusé au cours de l'entretien qu'il a eu avec celui-ci le 5 novembre en présence d'un représentant de la direction ; qu'il se plaint encore : - d'avoir été injustement accusé, par lettre du 9 décembre 2011, d'avoir "falsifié les journées des 13 et 14 octobre 2011" dont il soutient qu'elles auraient été "posées", pendant son arrêt maladie, par un collègue qui connaissait son identifiant et son mot de passe, ce qui le conduira à se faire prescrire par son médecin traitant un nouvel arrêt de travail ; - de la teneur du courrier du 8 déce…