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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-13.368

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesDiscrimination syndicaleÉgalité de traitementCSE / représentants du personnelDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveHeures de délégationProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/06/2013
Numéro d'affaire
12-13.368
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01197

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en 1993 par la société Cerp Lorraine, au…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en 1993 par la société Cerp Lorraine, aux droits de laquelle vient la société RTB Pharma, en qualité de préparatrice de commandes, exerce divers mandats représentatifs, notamment ceux de membre du comité d'entreprise « national » et de membre du conseil d'administration de la Mutuelle sociale interprofessionnelle ; Sur les premier et quatriéme moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 2325-7 du code du travail, ensemble l'article H1-11 de la convention collective de la répartition pharmaceutique ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le temps nécessaire à l'exercice des fonctions de représentant du personnel est de plein droit considéré comme temps de travail et, qu'aux termes du second, lorsque les nécessités de son service rendent indispensable le rappel exceptionnel d'un salarié avant l'expiration de son congé, il lui sera accordé un congé supplémentaire de deux jours ouvrables, auxquels s'ajouteront les délais de route aller et retour et le temps de congé restant à courir ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de jours de congés supplémentaires en raison de sa participation aux réunions du comité d'entreprise qui se sont tenues les 18, 19 et 20 avril 2007 alors qu'elle était en congés payés, l'arrêt retient que les dispositions de la convention collective ne sont pas applicables au cas de la salariée ; Qu'en statuant ainsi, alors que la convocation d'un salarié à une réunion du comité d'entreprise devant se tenir pendant ses congés constitue un rappel exceptionnel pour les nécessités du service, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L. 3123-11 du code du travail ; Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée relatives à la prise en charge des frais et des temps consacrés aux réunions du conseil d'administration de la mutuelle dans les mêmes conditions que celles réservées par l'employeur aux salariés travaillant à temps complet, l'arrêt énonce que si l'employeur rémunère les frais de transport et les temps de réunion, il limite, à juste titre, durant l'exécution du contrat à temps partiel, la rémunération des heures de trajet au temps de travail de la salariée ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié travaillant à temps partiel doit, pour l'exercice de ses fonctions représentatives, bénéficier des mêmes rémunérations et indemnisations que les travailleurs à temps complet, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation à intervenir sur les deuxième et troisième moyens entraîne la cassation par voie de conséquence sur le cinquième moyen ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de récupération de jours de congés payés supplémentaires ou subsidiairement de l'indemnité y afférente et de sa demande de dommages-ntérêts pour discrimination syndicale, l'arrêt rendu le 1er décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne la société RTB Pharma aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société RTB Pharma à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR, par infirmation du jugement, débouté la salariée de sa demande de reclassification au coefficient le plus élevé de ses fonctions, et des demandes de rappels de rémunération en conséquence.

AU MOTIFS QUE Madame X... a été engagée en 1993 en qualité de préparatrice de commandes, catégorie employée.

A compter du 1er janvier 2001, Madame X... a accédé à la catégorie « employée qualifiée » et au coefficient 180 à savoir une majoration de 5 points du coefficient maximum de sa catégorie (175) en raison des fonctions exercées également en qualité de preneur d'ordre au téléphone et ce, en application de l'accord d'entreprise ETAM qui énonce que :- le salarié peut accéder à la catégorie « employé qualifié » lorsqu'il a atteint le coefficient 165 et prend part de manière régulière, organisée et définie à au moins deux domaines d'activité qui concernent les six emplois d'exploitation définis,- lorsque sa mission porte sur plusieurs domaines comme définis ci-dessus, son coefficient doit être majoré de 5 points, si l'étendue de son activité porte sur deux domaines et majoré de 10 points, à partir de trois domaines d'intervention.

Madame X..., dans le présent litige, revendique le coefficient 210 aux motifs :- qu'elle a exercé de manière régulière et continue la fonction de chauffeur-livreur lui donnant droit au coefficient 200,- que sa polyvalence lui permet de postuler à une majoration de 10 points pour occuper trois postes supplémentaires.

Madame X... fonde en conséquence sa demande :- sur les dispositions de l'alinéa 4. 3 de l'article J-4 de la Convention Collective de la répartition pharmaceutique qui énonce : le salarié affecté d'une manière constante à des travaux relevant de classifications différentes, recevra le salaire correspondant à la catégorie la plus élevée et bénéficiera de la classification correspondante,- sur les dispositions de l'accord d'entreprise ETAM susvisé qui prévoit une majoration du coefficient.

La charge de la preuve repose sur Madame X....

Au terme des pièces qu'elle produit, il n'est pas contesté qu'elle a exercé dès 2000, parallèlement à ses fonctions de préparatrice de commandes, la fonction de preneur d'ordre au téléphone ce qui lui a d'ailleurs valu la majoration de 5 points de son coefficient, elle a également travaillé au service « retours », dans des proportions cependant non définies.

Il n'est pas non plus contestable qu'à compter de 2006, avec la mise en place du Call Center, elle n'a plus exercé la fonction de preneur d'ordres, l'employeur lui maintenant cependant la majoration de polyvalence.

Enfin, il est également acquis qu'elle a effectué en mai 2005 une tournée pour laquelle elle a reçu une prime exceptionnelle (confirmée par la fiche horaire qu'elle produit) ainsi qu'en octobre 2006 (lettre de l'employeur du 20 octobre 2006).

Cependant l'employeur, dans ce même courrier du 20 octobre 2006, auquel la salariée n'apportera pas de dénégation lui écrit : « Par ailleurs, à l'annonce de la mise en place du Call Center et de l'organisation qui en découlerait, nous vous avons également proposé plusieurs heures en livraison en complément.

Après avoir accepté, vous êtes revenue sur votre décision et vous nous avez argué un refus.

Vous n'avez donc pas voulu saisir cette nouvelle opportunité. » Par ailleurs l'employeur, dans ses écritures reconnaît des tâches de livraison en mars 2006, octobre 2006 et janvier 2007, en contrepartie desquelles il lui a versé des primes.

Enfin le 17 janvier 2007, Madame X... (par lettre, en réponse à une proposition de l'employeur d'augmenter son horaire contractuel de préparatrice de commandes de deux heures et d'effectuer des remplacements de la responsable d'équipe du soir) lui reproche de la cantonner à ses fonctions de préparatrice de commandes et refuse les heures complémentaires proposées, sollicitant un temps complet ou bien l'augmentation d'heures, autres que la préparation de commandes.