Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2012, 11-11.345
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.
- Faits: Sur les demandes de l'Union Locale CGT de Chatou; que cette organisation est recevable en son intervention volontaire, en la forme régulière en trouvant un fondement de principe dans les dispositions de l'article L. 2132-3 du code du travail; que l'intérêt collectif de la profession passe par le respect des règles du droit du travail en matière de protection des salariés accidentés du travail; que leur violation entraîne un préjudice, dont la cour fixe la réparation au montant de 1.500 euros, somme que la société « RLD2 » sera, par infirmation du jugement, condamnée à lui payer, avec intérêt légal et capitalisation de même fixés au dispositif du présent arrêt (…).
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Conclusion : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Conclusions notifiées la lettre de licenciement du 27 septembre 2007 · dans ses écritures d'appel, l'employeur faisait valoir que le directeur d'unité des Mureaux, signataire de la lettre de licenciem…
- Licenciement licencié le 28 septembre 2007
- Conclusions notifiées Date ajustée depuis 04/12/2002 · dans ses conclusions un protocole d'accord du 4 décembre 2002 comportant cette délégation de pouvoir
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 227-6 du code de commerce, L. 1232-6 du code du travail, 1984 et 1998 du code civil ; Attendu que si, selon le premier de ces textes, la société par actions simplifiée est représentée à l'égard des tiers par son président et, si ses statuts le prévoient, par un directeur général ou un directeur général délégué dont la nomination est soumise à publicité, cette règle n'exclut pas la possibilité, pour ces représentants légaux, de déléguer le pouvoir d'effectuer des actes déterminés tel que celui d'engager ou de licencier les salariés de l'entreprise ; que, par ailleurs, aucune disposition n'exige que la délégation du pouvoir de licencier soit donnée par écrit ; qu'elle peut être tacite et découler des fonctions du salarié qui conduit la procédure de licenciement ; qu'enfin, en cas de dépassement de pouvoir par le mandataire, le mandant est tenu de l'acte de celui-ci s'il l'a ratifié expressément ou tacitement, ce qui est le cas lorsqu'il en soutient la validité en justice ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X..., qui avait été engagé le 28 octobre 2006 en qualité d'agent de distribution par la SAS RLD 2, a été licencié le 28 septembre 2007 pour faute grave par lettre signée du directeur de l'unité ; qu'il a contesté la mesure devant la juridiction prud'homale ; Attendu que pour déclarer nul le licenciement et condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt retient que la lettre de licenciement doit émaner soit du président de la société par actions simplifiée, soit de la personne autorisée par les statuts à recevoir délégation pour exercer le pouvoir de licencier détenu par le seul président et que tel n'est pas le cas d'une lettre signée du directeur d'unité ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation intervenue entraîne, par voie de conséquence, celle du chef de l'arrêt concernant l'union locale CGT de Chatou ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne M.
X... et l'Union locale CGT de Chatou aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société RLD 2 ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société RLD 2.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant dit que le licenciement de Monsieur X... était nul et d'AVOIR en conséquence condamné la société RLD2 à lui payer la somme de 21.400 euros à titre de dommages-intérêts réparant la nullité du licenciement, avec intérêt légal à compter du jugement sur la somme allouée par les premiers juges et du présent arrêt pour le surplus, la somme de 2.253, 07 euros à titre d'indemnité compensatrice de mise à pied conservatoire et 225, 30 euros au titre des congés-payés afférents, la somme de 1.778, 74 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les sommes de 850 et 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en première instance et en cause d'appel et d'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du Code civil.
AUX MOTIFS PROPRES QUE s'agissant du défaut de pouvoir du signataire des lettres de convocation à entretien préalable à lettre de licenciement ; que la société « RLD2 » est une société par actions simplifiées (SAS), à actionnaire unique ; que le seul organe prévu par la loi pour représenter la société dans ses rapports avec les tiers est le président ; qu'il peut confier des pouvoirs qui lui sont propres à un directeur général conformément à l'article L. 227-6 du code de commerce ; qu'il ne le peut à nulle autre personne, quelles que soient les prévisions des statuts de la société, ainsi qu'il découle des dispositions spécifiques complémentaires de l'article L. 227-9 du même code sur l'objet des pouvoirs délégués ; que la société « RLD2 » ne verse aucune pièce susceptible de faire la preuve d'une délégation de pouvoir éventuellement consentie par le président de l'entreprise à qui que ce soit ; qu'elle ne produit aucun extrait du registre du commerce contemporain du licenciement, soit daté du mois de septembre 2007, qui consacrerait une telle délégation ; que l'apparence d'habilitation de la personne signataire des lettres de convocation à entretien préalable est suffisante, s'agissant à ce stade seulement de l'engagement de la procédure, dont le sort est en suspens jusqu'à l'entretien, comme précédemment rappelé ; mais que l'apparence d'habilitation de la personne signataire de la lettre de licenciement, qui constitue le fondement de la rupture des relations contractuelles, ne pallie pas le défaut de qualité, au motif que l'entreprise serait valablement engagée à l'égard de son salarié, lequel est bien un tiers au sens de l'article L. 227-6 susvisé ; qu'il y a défaut de pouvoir manifeste ; que si en l'absence de toute lettre de licenciement utile, le motif de licenciement n'est pas énoncé, et qu'en principe, le licenciement se trouve dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse, au regard du défaut de validité de cette formalité substantielle de la procédure et de l'absence de toute lettre de licenciement, il en va cependant autrement en matière de licenciement d'un salarié accidenté du travail, bénéficiant de la protection spéciale de l'article L. 1226-9 du code du travail ; s'agissant de la protection d'un salarié accidenté du travail ; que Monsieur X... a été incontestablement victime d'un accident du travail, tel que reconnu par la Caisse Nationale d'Assurance Maladie, sans que la société « RLD2 » ait jamais contesté judiciairement cette décision, en dépit de protestations initiales relatives à la nature de l'accident ; qu'en application de l'article L. 1226-9 précité, son contrat de travail, suspendu depuis son arrêt du 21 août 2007, ne pouvait être rompu par l'employeur que sur justification d'une faute grave par lui commise, ou de l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ; que la société « RLD2 » a entendu se placer dans le premier de ces cas, en invoquant une faute grave ; que dès lors qu'elle ne peut se prévaloir d'une telle faute, compte tenu de l'absence de lettre de licenciement pouvant en étayer le motif, celui-ci est inexistant ; que les dispositions protectrices du texte, qui limitent expressément les causes possibles du licenciement, ne sont pas respectées ; que la sanction de cette violation est, aux termes expresses des dispositions de l'article L. 1226-13 du même code, qui renvoient notamment à la méconnaissance des dispositions de l'article L. 1226-9, la nullité ; qu'il s'ensuit que le moyen de nullité de licenciement est bien fondé de ce chef, le jugement sera, par ces motifs, rejoignant partiellement ceux des premiers juges, confirmé ; Sur les conséquences de la nullité du licenciement ; que le jugement entrepris n'est pas contesté en ce qu'il a fixé le montant du salaire mensuel moyen à la somme de 1.778, 74 euros ; qu'en l'absence de faute grave, Monsieur X... peut prétendre à la rémunération de la période mise à pied conservatoire ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société « RLD2 » au paiement des sommes de 2.253, 07 euros et 225, 30 euros de ce chef ; qu'en application de l'article L. 1226-14 du code du travail, Monsieur X... peut par ailleurs prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice égale à celle prévue à l'article L. 1234-5 du même code ; que le jugement sera encore confirmé en ce qu'il a condamné la société « RLD2 » au paiement des sommes de 1.778, 74 euros et 177, 87 euros de ce chef ; (…) que Monsieur X... ne vise à aucun moment les dispositions de l'article L. 1226-15 du même code du travail ; que ce texte autorise une indemnisation minimale de douze mois de salaires, dans le cas d'absence de réintégration d'un salarié déclaré apte à l'issue de la suspension du contrat de travail et dans celui du licenciement d'un salarié déclaré inapte prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12 précédents ; que la rupture du contrat de travail entachée de nullité pour avoir été prononcée en période de suspension du contrat sans démonstration d'un motif autorisé est plus grave encore que le défaut de réintégration du salarié apte ou le licenciement sans reclassement, ou tentative, du salarié inapte ; qu'il s'ensuite qu'il convient de faire une application étendue du dit article L. 1226-15 et de fixer l'indemnisation de Monsieur X..., par infirmation du jugement sur ce quantum, au montant de 21.400 euros, somme que la société « RLD 2 » sera condamnée à lui verser ; (…) Sur l'intérêt légal et la capitalisation ; que l'intérêt légal court, conformément aux règles respectivement applicables, dans les conditions qui vont être rappelées au dispositif du présent arrêt ; que par ailleurs, en application de l'article 1154 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu'elle est régulièrement demandée ; qu'elle ne peut être ordonnée qu'à compter de la demande qui en est faite et ne peut rétroagir avant cette demande ; qu'elle peut être demandée pour les intérêts antérieurs dès lors qu'une année entière s'est déjà écoulée depuis la demande, et pour ceux à venir dès lors qu'une année entière se sera écoulée ; que la capitalisation avait été sollicitée devant les premiers juges qui ont omis de motiver le rejet, supposé inclus dans « le rejet du surplus des demandes » ; que la cour répare, par infirmation de ce chef, cette omission, dans les conditions fixées au dispositif du présent arrêt ; Sur la remise de documents ; que la remise telle qu'ordonnée par le jugement, non contestée en elle-même sera confirmée ; Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'équité commande de mettre à la charge de la société « RLD2 », elle-même déboutée de sa demande à ce titre, une somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur X..., en sus de la somme allouée de ce chef par les premiers juges, ainsi qu'une somme de 600 euros au profit de l'Union Locale CGT 1° - ALORS QUE si la société par actions simplifiée est représentée à l'égard des tiers par son président et, si ses statuts le prévoient, par un directeur général ou un directeur général délégué dont la nomination est soumise à publicité, cette règle n'exclut pas la possibilité, pour ces représentants légaux, de déléguer le pouvoir d'effectuer des actes déterminés tel que celui d'engager ou de licencier les salariés de l'entreprise ; qu'en affirmant par principe, pour déclarer nul le licenciement du salarié notifié par lettre signée de son Directeur d'unité, que le président de la société par action simplifiée à actionnaire unique était le seul organe prévu par la loi pour représenter la société dans ses rapports avec les tiers et qu'il ne pouvait confier ses pouvoirs qu'à un directeur général, la Cour d'appel a violé les articles L. 227-6 et L. 227-9 du Code de commerce, ensemble les articles L. 1232-6 du Code du travail, et les articles 1984 et 1998 du Code civil. 2° - ALORS QUE si la société par actions simplifiée est représentée à l'égard des tiers…
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Syndicat / organisation syndicale
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/01/2012
- Numéro d'affaire
- 11-11.345
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO00327
Résumé source
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 227-6 du code de commerce, L. 1232-6 du code du travail, 1984 et 1998 du code civil ; Attendu que si, selon le premier de ces textes, la société par actions simplifiée est représentée à l'égard des tiers par son président et, si ses statuts le prévoient, par un directeur général ou un directeur général délégué dont la nomination est soumise à publicité, cette règle n'exclut pas la possibilité, pour ces représentants légaux, de déléguer le pouvoir d'effectuer des actes déterminés tel que celui d'engager ou de licencier les salariés de l'entreprise ; que, par ailleurs, aucune disposition n'exige que la délégation du pouvoir de licencier soit donnée par écrit ; qu'elle peut être tacite et découler des fonctions du salarié qui conduit la procédure de licenciement ; qu'enfin, en cas de…